L'erreur de conception est retenue à la charge de son auteur, qu'elle concerne :
- des plans et devis : CE 27 février 1974, Commune de Gouaux, Lebon p. 153 ; Dr. adm. 1974 no ?90 – CE 10 juillet 1975, Cie « La Protectrice », Lebon p. 402 ; Dr. adm. 1975, no ?278.
- le vice du sol : CE 28 juin 1972, Souris et Groult, CJEG 1973-J-12, Ire esp. – CE 2 mai 1973, Gervais, inédit – CE 3 mai 1974, Entr. Michel et Janssens c/ commune de Vierzy, GP 1975-I-121, note F. Moderne.
- une erreur dans le choix des matériaux : CE 27 janvier 1971, Sté Texol, Lebon p. 115 – CE 21 mai 1976, Durand et Frick, Lebon p. 271 – CE 21 octobre 1977, Monge et Le Sénéchal, Req. no 3-878, inédit.
L'architecte répond, à l'égard du maître de l'ouvrage, du fait de l'ingénieur dont il s'est assuré le concours : CE 21 juin 1967, Belin et PIM, Req. no 58-620.
Il appartient au maître d'oeuvre de vérifier les calculs des autres techniciens : CE 7 avril 1967, Entr. Bouhana, Commune de Barentin, Lebon p. 149 ; AJDA 1967, p. 683, obs. Caston ; JCP 1967-II-1503, note Liet-Veaux – CE 11 février 1970, Bortuzzo, Lebon p. 107 – CE 16 octobre 1970, Commune de Périers, Lebon p. 594 – CE 1er octobre 1971, Ville de Montdidier, Dr. adm. 1971, no 301.
Ces principes s'appliquent à l'Etat, dans toute la mesure de sa qualité de maître d'oeuvre et de l'imputabilité à sa sphère d'intervention des dommages relevant de la garantie décennale :
CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.
7ème et 2ème sous-sections réunies,
Sur le rapport de la 7ème sous-section
- SOCIETE TRAVAUX CONSTRUCTIONS MATERIAUX
N° 264288
1er mars 2006 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite des désordres affectant le port de plaisance de Saint-Aygulf, la société du port de Saint-Aygulf, chargée par la commune de Fréjus de la construction, l'aménagement et la gestion de ce port, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête mettant en cause la responsabilité décennale de l'Etat, la direction départementale de l'équipement du Var ayant été chargée d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, et de la SOCIETE TRAVAUX CONSTRUCTIONS MATERIAUX (STCM), chargée de la conception et de l'exécution des travaux ; que, par un jugement en date du 12 octobre 2001, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'Etat et la STCM à verser à la société du port de Saint-Aygulf la somme de 910 181,61 euros en réparation des désordres subis par le port ; que par un arrêt en date du 4 novembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé ce jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge solidaire de l'Etat et de la STCM au titre des dommages subis par la digue du large et en mettant à la charge exclusive de la STCM la réparation du préjudice causé aux réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales ; que la STCM et Me HUERTAS, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; que la société du port de Saint-Aygulf présente, à l'appui de son mémoire en défense, des conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a réduit le montant de la somme allouée au titre des préjudices subis par la digue du large et a exonéré l'Etat de sa responsabilité en ce qui concerne les réseaux d'eaux usées et pluviales.
...
Sur la requête de la STCM et de Me HUERTAS :
En ce qui concerne les désordres affectant la digue du large :
Considérant qu'il ressort des conclusions tant de l'expert que de son sapiteur soumises aux juges du fond que la tempête qui a touché la commune de Fréjus les 28 et 29 décembre 1992 ne présentait pas un caractère exceptionnel ; que si la STCM se prévaut d'un rapport établi par le bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer, ce rapport évalue la force de la tempête non pas sur le site du port de Saint-Aygulf mais sur celui du port de Bormes-les-Mimosas ; que le bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer a d'ailleurs lui-même indiqué à l'expert que la violence des vents était variable selon le lieu concerné ; qu'ainsi, en jugeant que la tempête subie n'avait pas de caractère exceptionnel, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que le rapport d'expertise soumis aux juges du fond a expressément exclu que les désordres affectant la digue du large aient pour origine un défaut d'entretien de l'ouvrage par la société du port de Saint-Aygulf ; qu'ainsi, en jugeant qu'aucun défaut d'entretien ne pouvait être retenu à l'encontre du maître de l'ouvrage, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant la digue du large ont pour origine à la fois un défaut de conception de l'ouvrage et une mauvaise réalisation des travaux ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité solidaire de la STCM et de l'Etat, la cour n'a ni dénaturé le rapport d'expertise, ni commis d'erreur de droit quant à l'imputation des dommages ; que la STCM n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait omis de statuer sur le partage de responsabilité qu'elle demandait dès lors que la cour a rejeté comme irrecevable l'appel en garantie de la STCM contre l'Etat ;
En ce qui concerne les désordres affectant le quai principal :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise soumis aux juges du fond que les désordres affectant le quai principal résultent d'un défaut de conception ; que si l'expert a constaté que l'enrochement vertical était plus important que ce qui avait été prévu, il n'a pu en préciser l'origine et n'a pas mis en cause les conditions de réalisation des travaux par la STCM ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de la STCM, solidairement avec celle de l'Etat, au motif que l'exécution des travaux par cette société aurait aggravé le vice de conception de l'ouvrage, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
En ce qui concerne les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise soumis aux juges du fond que les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées résultent uniquement d'un défaut de pose de la canalisation par la STCM ; qu'ainsi, en retenant la seule responsabilité de cette société, la cour n'a ni dénaturé le rapport d'expertise, ni commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise soumis aux juges du fond que les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales résultent d'une erreur de conception de l'ouvrage ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de la STCM à raison d'une exécution défectueuse du réseau d'évacuation des eaux pluviales, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la STCM :
Considérant qu'il ressort du mémoire en défense produit par la STCM devant le tribunal administratif de Nice que la société concluait, à titre principal, au rejet de la requête de la société du port de Saint-Aygulf et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause au motif que "les désordres sont la manifestation d'une conception initiale insuffisante et d'un contrôle de l'exécution des travaux défaillant, ce qui engage la responsabilité du maître de l'ouvrage comme du maître d'oeuvre" ; que ces conclusions ne peuvent être regardées comme des conclusions d'appel en garantie dirigé contre l'Etat ; que par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter les conclusions de la STCM appelant l'Etat en garantie comme irrecevables dès lors qu'elles étaient nouvelles en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la STCM est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a statué sur les désordres affectant le quai principal ainsi que le réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée, l'affaire au fond ;
En ce qui concerne les désordres affectant le quai principal :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant le quai principal entraînent un risque d'effondrement brutal d'une partie du quai ; qu'ils sont donc de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si une mauvaise conception de l'ouvrage est à l'origine de ces désordres, il ressort du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché conclu par la STCM que cette dernière était chargée d'établir les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées, la direction départementale de l'équipement du Var n'ayant qu'une mission de maîtrise d'oeuvre partielle limitée à l'avant projet sommaire ; que le défaut de conception de l'ouvrage a été constaté par l'expert autant sur l'avant projet sommaire établi par la direction départementale de l'équipement du Var que sur les plans dressés ensuite par la STCM en s'écartant de l'avant projet ; qu'ainsi, les désordres subis par le quai principal sont imputables solidairement à l'Etat et à la STCM ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'aucune faute dans l'entretien de l'ouvrage ne peut être reprochée à la société du port de Saint-Aygulf ; qu'eu égard au défaut de conception du quai, les travaux préconisés par l'expert n'apportent aucune plus-value à l'ouvrage ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à en contester le montant s'élevant à 201 232,70 euros ; que l'Etat et la STCM doivent ainsi être condamnés solidairement au paiement de cette somme ;
En ce qui concerne les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont donc de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces dommages résultent d'une erreur de conception ; qu'il résulte de l'instruction que les missions confiées à la direction départementale de l'équipement du Var n'ont pas porté sur la conception de ce réseau ; qu'ainsi, les désordres subis sont uniquement imputables à la STCM ; que par suite, les réparations préconisées par l'expert n'apportant aucune plus-value aux ouvrages, la somme de 11 738,57 euros au titre de la réfection du réseau des eaux pluviales sera mise à la charge de la STCM ;
...
Pour un marché de « conception-réalisation », voir :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES. 2ème Chambre DÉPARTEMENT DES YVELINES SOCIÉTÉ EEG SIMECSOL, N° 02VE02826, N° 02VE02887, 13 octobre 2005 :
Considérant que M. Vincent et la société Dumez, qui s'étaient vu confier le marché de conception réalisation en qualité respectivement de titulaire du lot A « étude et conception » et du lot B « construction », le titulaire de ce lot étant par ailleurs mandataire du groupement, le bureau d'études AINF, chargé d'une mission de contrôle technique, et la société EEG Simecsol, chargée de réaliser l'études des sols doivent, dès lors, en leur qualité de constructeurs, se voir imputer la responsabilité des désordres ; que, par suite, le département est fondé à demander leur condamnation solidaire.
Albert CASTON

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