M. AJACCIO a lu pour nous (et pour lui ...) le nouveau CCAG travaux. Il nous fait bénéficier des résultats de sa réflexion.
Le CCAG travaux vient d'être réformé. La clause assurance évolue en prenant en compte l'ordonnance de juin 2005 sur les ouvrages non soumis à l'assurance obligatoire. Un commentaire fait référence à la souscription du contrat collectif.
1. Les nouvelles dispositions du CCAG travaux en matière d'assurance
Le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) vient de paraître (Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générale, JORF n° 0227 du 1er octobre 2009). Il entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Cette entrée en vigueur aura pour conséquence l'abrogation de l'ancien texte sauf pour les personnes publiques qui n'auraient pas encore fait évoluer leurs pièces contractuelles.
Document contractuel de référence utilisé par une grande majorité des acheteurs publics, le nouveau texte est modernisé et mis en cohérence avec le nouveau cadre législatif et réglementaire. D'une façon générale, ces évolutions se caractérisent par une simplification et un rééquilibrage du dispositif contractuel.
Les stipulations du CCAG s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. Des dérogations à certaines stipulations sont possibles.
La clause assurance (article 9) évolue dans ce contexte. Dans le CCAG de 1976, la clause assurance (article 4.3) était très sommaire. Celle-ci imposait à l'entrepreneur de souscrire une garantie d'assurance suffisante pour couvrir sa responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers et en cas de dommages à l'ouvrage qu'il réalise.
L'article 4.3 est remplacé par l'article 9 qui comprend des dispositions spécifiques relatives aux obligations de l'entreprise et un commentaire. La technique du commentaire est souvent employée dans le CCAG pour donner des définitions, des informations générales ou des recommandations. Le commentaire n'a pas une vocation contractuelle même s'il contribue à éclaircir la clause dans laquelle il est intégré. Dans cette optique, il doit être précis et ne peut viser des informations générales trop éloignées de l'objet de la clause.
2. Les nouvelles obligations d'assurance du titulaire du marché
En premier lieu, l'entrepreneur doit être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité en cas de dommages causés à des tiers y compris au maître de l'ouvrage. Cette obligation d'assurance imposée par cette clause existait dans le CCAG de 1976. Il s'agit de couvrir la responsabilité de l'intervenant dans la conduite de ses opérations. Il s'agit d'une garantie classique de responsabilité civile. La formulation de cette partie est très proche de la précédente.
La nouveauté réside essentiellement dans la rédaction de la garantie ayant pour objet de couvrir les dommages affectant les ouvrages.
A ce titre, l'article 9.1 prend en compte les dispositions de l'ordonnance de juin 2005 qui a délimité les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance obligatoire. Ainsi, le CCAG rappelle que l'obligation d'assurance obligatoire ne s'impose que pour les ouvrages autres que ceux qui sont énumérés à l'article L.243-1-1 du Code des assurances. Il s'agit d'une avancée notable dans la mesure où elle circonscrit exactement la portée de l'obligation d'assurance. Il était important de rappeler ce principe pour éviter notamment des demandes exorbitantes de pouvoirs adjudicateurs mal informés sur le champ exact de l'obligation d'assurance. Bien entendu, cette disposition peut faire l'objet d'une dérogation et une assurance de responsabilité décennale peut être sollicitée.
3. La justification de la souscription des garanties
Le paragraphe 9.2 de la clause assurance est très explicite sur les justificatifs d'assurance. Ainsi, le titulaire doit produire une attestation d'assurance conforme aux exigences prévues dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci.
De la même manière, il est indiqué qu'à tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur.
La justification de la souscription des garanties demandées peut se faire au moyen d'une attestation établissant l'étendue des responsabilités garanties.
4. Nature et objet du «commentaire»
Le commentaire porte spécifiquement sur les nouvelles modalités d'assurance issues du décret du décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 (JORF n°0304 du 31 décembre 2008) qui a institué le contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale (article R. 243-1 du Code des assurances).
On sait que dorénavant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale (telles que mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances) peuvent satisfaire à leur obligation en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément de leur contrat d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité.
Il s'agit de la reconnaissance de la souscription d'une garantie dite «complémentaire de groupe» venant compléter les montants de garantie des contrats d'assurance souscrits par chaque intervenant.
Il était important que ce mécanisme d'assurance, qui permet de couvrir les opérations importantes et qui évite le cumul de montant de garantie renchérissant le coût final de l'assurance pour le maître de l'ouvrage, soit promu conformément aux recommandations de la mission conjointe IGF/CGPC (rapport d'audit de l'assurance construction d'octobre 2006).
L'objet de ce commentaire est donc de rappeler cette alternative de montage des garanties d'assurance. La recommandation est simplement informative.
A partir du moment où il est recouru à un contrat d'assurance collectif (le commentaire dit « police d'assurance complémentaire »), il est alors indiqué que les documents particuliers du marché doivent mentionner :
- le montant estimé du coût de l'opération, honoraires compris,
- les plafonds fixés pour les assurances individuelles,
- les modalités de souscription,
- le souscripteur de la police collective.
Ces éléments sont essentiels car ils permettent aux entreprises de soumissionner en parfaite connaissance des modalités d'assurance envisagées par le maître de l'ouvrage. De ce fait, ils pourront adapter leurs conditions de garantie auprès de leurs assureurs respectifs avant de répondre à l'appel d'offre.
Ces informations, fournies par le maître de l'ouvrage, seront donc de nature à fluidifier la souscription des CAC de responsabilité et, à permettre d'arrêter le coût global de l'assurance dans les réponses des entreprises.
François-Xavier AJACCIO

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