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Ajout du 20 avril 2010 :
A lire, sur le même sujet : la chronique de Mme STEPHAN (RDI n° 4, avril 2010, p. 184) : "Le CCAG-Travaux 2009 : quelles nouveautés ?"
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Par Me TENDEIRO
Le nouveau Cahier des Clauses Administratives Générales pour les marchés publics de travaux vient d'être publié au journal officiel et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Le CCAG-Travaux est un document contractuel qui organise la vie du chantier et l'exécution des travaux. Il est souvent complété par des dispositions particulières, contenues dans l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans d'autres documents.
Créé en 1976, le CCAG vient d'être aujourd'hui totalement rénové. Désormais conforme à la réglementation, il est purgé de notions disparues du code des marchés publics, comme la lettre de change relevée, le marché de clientèle et tient compte des nouvelles préoccupations que sont le développement durable, la dématérialisation ou l'allotissement des travaux. Il se veut aussi plus clair et plus simple. Il contient ainsi de nombreuses définitions et nombre de procédures ont été simplifiées. Plus sécurisant, il envisage davantage d'incidents ou de dysfonctionnement pouvant se rencontrer lors de l'exécution du marché de travaux.
Les modifications sont nombreuses, et on en donnera que quelques exemples.
* Désormais, le démarrage des travaux sera impossible tant que les différents plans requis par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité n'auront pas été transmis au coordonnateur SPS et au représentant du maître d'ouvrage (CCAG Travaux art. 28.3).
* En matière de lutte contre le travail dissimulé, l'entrepreneur devra désormais tenir un registre de toutes les personnes employées sur le chantier que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage pourront consulter à tout moment. La mise en place d'un dispositif d'identification par le port d'un badge est également requise. Ces obligations s'imposent aux sous-traitants, leur violation engageant la responsabilité du titulaire (CCAG-Travaux, art. 31.4.5).
* Comme y invite la loi dite Grenelle, la gestion des déchets doit désormais être prise en compte aussi bien par le titulaire du marché (le « producteur ») que par le maître d'ouvrage (le « détenteur »). Le CCAG rénové recommande d'intégrer dans les documents particuliers des obligations relatives à la valorisation ou à l'élimination des déchets tant sur le chantier (collecte, tri) qu'en dehors (transport, évacuation, etc ...). Le montant de ces coûts doit être intégré dans le montant de l'offre du candidat et ne pourra a posteriori être considéré comme une sujétion imprévue (CCAG-Travaux, art. 10.1.1, 31.10.2 et 36).
* La résiliation pour motif d'intérêt général est un droit pour l'administration, en contrepartie cependant du paiement d'une indemnisation à l'entrepreneur. Désormais les modalités de cette indemnisation sont mieux encadrées par le CCAG rénové. Notamment, à défaut de mention dans les documents particuliers du marché, l'indemnité est fixée à 5% du montant initial hors taxe du marché de travaux déduction faîte des prestations déjà payées (CCAG Travaux art. 46.4).
* Enfin, le CCAG rénové simplifie la procédure de règlement des litiges, en mettant en place une procédure unique de règlement amiable. Que le différend l'oppose au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage, le titulaire du marché doit rédiger un mémoire en réclamation qu'il adresse au représentant du maître d'ouvrage, et pour copie au maître d'oeuvre. Lorsque le litige porte sur le décompte général du marché, ce document doit être transmis dans les 45 jours de la notification du décompte contesté.
Le maître d'ouvrage dispose alors de 45 jours pour notifier au titulaire son acceptation ou son refus motivé. S'il garde le silence pendant ce délai, il est réputé rejeter la demande du titulaire.
Si sa réclamation est rejetée, le titulaire du marché peut alors saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut le faire directement sans avoir respecté la procédure ci-dessus. Lorsque le litige porte sur le décompte général, le recours doit être formé dans les 6 mois, sous peine de forclusion. Dans les autres cas, le titulaire n'est enfermé dans aucun délai. Attention cependant à la déchéance quadriennale qui fait échec au paiement des créances que détient toute personne sur les personnes publiques dotées d'un comptable public, s'agissant de celles qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (L. n° 68-1250, 31 déc. 1968, art. 1er).
Mario TENDEIRO
Avocat au Barreau de PARIS
Spécialiste en Droit Immobilier
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