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Le maître d'oeuvre et le choix de l'entreprise

  • Par albert.caston le
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L'architecte est responsable si l'entrepreneur, à qui le marché a été confié, est :


- notoirement insolvable : Cass. civ. 1re 13 novembre 1961, Bull. civ. no 518, p. 409 ;

D. 62, som. p. 87 – Paris 23 juillet 1931, DH 1931-466,


- ou non assuré : Cass. civ. 3e 12 mars 1980, JCP 1980, IV, p. 205 – Cass. civ. 3e 25 janvier 1989, Bull. cass. no 21, p. 12.


Sur l'obligation de vérification de l'assurance de l'entreprise, un arrêt considère que la présentation d'une attestation d'assurance suffit à établir l'absence de faute de l'architecte :


Cass. civ. 3ème 22 septembre 2004. Pourvoi n° 02-13.847 :


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre M. J… concernant la responsabilité du maître d'oeuvre du fait de l'absence d'assurance de l'entrepreneur Solebat, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au maître d'oeuvre, seul à même de s'assurer que les travaux à réaliser relèvent ou non de l'assurance obligatoire, de vérifier auprès des entrepreneurs retenus pour effectuer les travaux qu'ils sont effectivement assurés pour ceux-ci ; qu'en déchargeant le maître d'oeuvre de toute responsabilité à cet égard, au motif inopérant qu'il n'était pas allégué que l'entreprise en cause ait été en difficulté et qu'elle produisait une attestation faisant présumer qu'elle était assurée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la société Solebat produisait une attestation faisant présumer qu'elle était assurée pour les activités exercées, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu retenir que l'architecte n'avait pas commis de faute ;


Le choix de l'entreprise constitue cependant une des missions essentielles de l'architecte et la jurisprudence persiste à y attacher de l'importance :


CASS. CIV. 3e 8 OCTOBRE 1980, JCP 1980, IV, P. 416 ; DS 1981, IR P. 55 :


Relevant qu'un architecte avait pour mission de faire les appels d'offre, préparer les marchés, mettre en route et surveiller les travaux et qu'il lui incombait, en procédant à un choix sérieux, de proposer à son client un entrepreneur présentant les garanties voulues pour faire aboutir correctement son projet de construction, ce qui impliquait une vérification des capacités techniques et des possibilités financières du tiers ainsi proposé, les juges du fond peuvent retenir qu'établit un manquement de l'architecte à l'obligation qu'il a assumée la défaillance de deux entreprises successives dont l'une, du fait de sa liquidation de biens, n'a pu commencer les ouvrages, et l'autre, en raison de ses difficultés financières, a abandonné le chantier.


CASS. CIV. 3e 21 MAI 1980, JCP 1980, IV, P. 287 ; GP 23 OCTOBRE 1980, SOM. P. 7 :


Caractérise les fautes commises par un maître d'œuvre au cours de la construction d'une villa la cour d'appel qui relève qu'il s'était chargé de chercher les entrepreneurs et qu'en proposant celui qui devait effectuer le gros œuvre, il a fait un choix déplorable, que, malgré un retard considérable et l'importance des malfaçons affectant les fondations, négligeant les pouvoirs que lui donnaient le cahier des charges, il n'a pas mis en demeure l'entrepreneur, ni exigé la réfection de l'ouvrage et qu'aggravant la situation par ses tergiversations, il n'a pas exercé dans leur plénitude ses prérogatives.


CASS. CIV. 3e 22 JUILLET 1998 JURIS DATA No 003393 :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Liot, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'œuvre de M. G…, architecte, chargé M. Lucius, depuis en liquidation judiciaire, assuré par la compagnie Drouot, du gros-œuvre de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant ; qu'alléguant l'existence de malfaçons, inexécutions et retards, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entrepreneur et son assureur ;


Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Liot contre l'architecte, l'arrêt retient que ce dernier n'était pas chargé de la surveillance du chantier, qu'en effet la clause manuscrite ajoutée au verso de la dernière page du contrat d'architecte ne portait que la signature du maître de l'ouvrage, que, dès lors, l'architecte ne sera pas condamné pour les malfaçons et non-conformités imputables à M. Lucius ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas commis une faute en conseillant le choix de M. Lucius dont il connaissait l'insuffisance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


CASS. CIV. 3e 22 JUILLET 1998, RCA NOVEMBRE 1998, No 347, P. 14 :


Une cour d'appel ne peut mettre l'architecte hors de cause sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute en conseillant au maître de l'ouvrage le choix d'un entrepreneur dont il connaissait l'insuffisance.


Albert CASTON



2 commentaires

Bizarre...

  • Par JRM le


...car l'architecte devrait alors vérifier sa propre assurance ! Mais s'il n'était pas assuré ? Et si l'entreprise était celle de son épouse, lui associé avec des parts ?


Je vais questionner Jean DEVALON qui fait plus de droit de la construction que moi.


Lui, c'est un Grand Avocat, moi un grain de sable... Qu'on se le dise.


RE: Bizarre...

  • Par albert.caston le

Vous avez dit bizarre ...


Comme c'est étrange ....


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