nov.
1

Le devoir de conseil de l'entrepreneur (principes)

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

L'entrepreneur est réputé maître de la règle de son art.


Sur le plan de l'exécution, où l'on se place ici, sa compétence est d'autant plus sévèrement appréciée qu'il est plus spécialisé (Cass. civ. 1re 7 avril 1965, JCP 1965-II-14238 ; D. 65 som., p. 108) :


Cass. civ. 3ème 4 avril 2002. Pourvoi n° 99-15.445 :


Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, appréciant souverainement les obligations des parties, que la recherche de l'amiante incombait, selon les termes clairs et précis des engagements pris par la société SMD, à cette société qui n'avait pas sous-traité cette partie du marché principal à la société Polinorsud, et retenu que même si la société Polinorsud était obligée à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à son obligation, cette société ne pouvait se voir reprocher par la société SMD, fût-ce au titre d'un manquement à son devoir de conseil, l'éventuelle erreur d'analyse de l'APAVE, puisque la responsabilité de toutes mesures d'analyse utiles ou opportunes pour une bonne exécution du chantier appartenait expressément et clairement à la société SMD pour toutes les parties du bâtiment où l'amiante n'avait pas été précisément localisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui, les règles de la responsabilité contractuelle étant applicables, étaient dépourvues de portée juridique, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Cass. civ. 3ème 15 mai 2002. Pourvoi n° 99-15.600 :


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Roma au titre des travaux de reprise d'un remblai et des pénalités de retard appliquées en conséquence, l'arrêt retient que ce remblai, conçu sans qu'il ait été tenu compte de la nature du sous-sol, s'est révélé impropre à sa destination, que le choix de cet ouvrage, auquel une solution technique différente a été ultérieurement substituée, ne pouvait qu'incomber au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre sans qu'il puisse être fait grief à l'entreprise de terrassement de l'exécution de travaux conformes au devis accepté par toutes les parties ;


Q'en statuant ainsi, sans rechercher si la société ACTP n'avait pas, en se bornant à exécuter le remblai litigieux conformément au devis accepté par toutes les parties, manqué au devoir de conseil dont elle était tenue en sa qualité de spécialiste du terrassement à l'égard du maître d'oeuvre ainsi que du maître de l'ouvrage dont la compétence notoire en cette matière n'était pas invoquée, en n'appelant pas leur attention sur le risque d'impropriété du sol à l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


L'intervention d'un maître d'œuvre ne supprime pas l'obligation de conseil de l'entrepreneur :


CASS. CIV. 3e 11 FÉVRIER 1998, BULL. CASS. No 30, P. 23 :


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 décembre 1995), que la société Catef, maître de l'ouvrage, a chargé la société Le Bâtiment Lorrain de travaux d'aménagement de ses locaux à usage commercial ; qu'il a été fait appel à la société Sante-ramo, depuis en liquidation judiciaire, pour les travaux de gros œuvre ; que n'ayant pas été réglée de ceux-ci cette société a assigné en paiement et en réparation le maître de l'ouvrage qui a allégué l'existence de désordres et formé une demande reconventionnelle ;


Attendu que, pour accueillir la demande de la société Santeramo, l'arrêt retient que l'expert a relevé que l'escalier a été réalisé sans collet et qu'il est d'utilisation dangereuse pour le public, qu'il a été construit par la société Santeramo sur les indications de la société Le Bâtiment Lorrain et que l'exécution de l'escalier sur la base d'un mauvais tracé ne pouvait engager la responsabilité de l'exécutant qui compte tenu de la maîtrise d'œuvre générale du projet assumée par la société Le Bâtiment Lorrain, n'était tenu à aucune obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Cass. civ. 3ème 27 juin 2001. Pourvoi n° 00-13.112 :


Mais attendu qu'ayant retenu que la société Norpac devait, en sa qualité d'entrepreneur général tous corps d'état, attirer l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants sur la particularité du sol, les risques de tassements en cas de sécheresse et émettre les réserves nécessaires, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait supporter une part de responsabilité qu'elle a souverainement appréciée ;


L'entrepreneur peut être maître d'œuvre et son devoir de conseil s'en trouve accru :


CASS. CIV. 3e 30 MAI 1980, BULL. CASS. No 108, P. 79 :


Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant que Maire, qui avait cumulé les fonctions de maître d'œuvre et d'entrepreneur, avait une obligation de conseil envers sa cliente laquelle, dépourvue de connaissances techniques, avait demandé une réduction globale du devis sans choisir elle-même les suppressions de postes ; que la Cour d'appel a pu en déduire que cet entrepreneur avait commis une faute et failli aux règles de l'art en établissant, dès lors, le devis définitif dans lequel la protection thermique et l'étanchéité de la toiture-terrasse n'étaient plus prévues...


Le maître de l'ouvrage incompétent n'encourt pas de responsabilité personnelle pour n'avoir pas recouru aux services d'un maître d'oeuvre :


Cass. civ. 3ème 30 mars 2005. Pourvoi n° 04-10.403 :


Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'il incombait à l'entrepreneur, la société Entreprise Marcel Courtin, au titre de son devoir de conseil, d'avertir le maître de l'ouvrage, Mme Allix, dépourvue de compétence notoire en matière de construction, de la nécessité de faire procéder à une reconnaissance des sols, compte tenu de la configuration des caves ;


Attendu, d'autre part, qu'un maître de l'ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d'oeuvre ;


Albert CASTON



6 commentaires

Moi, toutou inculte, on m'a dit...

  • Par JRM le


...qu'il n'y avait pas que les sociétés qui étaient des entreprises. D'ailleurs, quand j'ai appris que j'étais une entreprise à moi tout seul, avec un numéro de SIREN, que j'avais même la possibilité d'avoir des établissements, j'en suis devenu tout blême.


Moi, un petit avocat, une entreprise ?


Mais alors, si moi je suis une entreprise, il doit y en avoir beaucoup d'autres, que l'on ne soupçonnais pas, qui ne le savent peut être pas elle-même ?


Donc, nous pourrions tous être des entreprises !


Ce monde économique actuel, je n'arriverai pas à m'y faire.


RE: Moi, toutou inculte, on m'a dit...

  • Par albert.caston le

Essayez quand même de survivre, autrement, je vais perdre le quart de mes lecteurs !


RE: Moi, toutou inculte, on m'a dit...

  • Par JRM le


Je suis confus ! ( j'ai déjà lu celà quelque part !). Vous me prétez une importance que malheureusement je n'ai pas. Un peu mélomane, un peu avocat, quelques notions d'informatique....Un pôvre avocat, quoi !


En revanche, les écrivains, technique en plus, je respecte...


Je vois que malgré toutes les vicissitudes ....

  • Par albert.caston le

... vous avez repris goût à la vie.


Continuez (et pensez aux subsidiaires : à voir en rouge sur ma page d'accueil, c'est redoutable !)


Bien à vous


Je tiens à vous faire....

  • Par JRM le


...deux cadeaux :


le premier


le second



Bien cordialement.


Je suis décidément très gâté...

  • Par albert.caston le

Merci encore.


Bien cordialement


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire