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Le défaut de surveillance des travaux en droit privé

  • Par albert.caston le

Il existe, sur cette notion, des divergences entre une partie de la doctrine et la jurisprudence. Pour M. Liet-Veaux, le devoir de surveillance formulé ne constituerait qu'une mission de « haute direction » (JCC 202, no 55) « n'impartissant à l'architecte aucune obligation de présence permanente sur le chantier » (voir également Sur, JCP 1947-II-3585 ; Noël, JCP 1949-I-744).


Certaines décisions paraissent consacrer une telle doctrine, d'autres sont plus sévères. Dans ce cadre, et surtout depuis l'instauration de la présomption de responsabilité, le débat sur la faute n'a lieu que pour régler les recours entre locateurs d'ouvrage.


1) -- Jurisprudence favorable au maître d'oeuvre


Dans cette acception, le maître d'oeuvre n'est pas tenu à une « observation constante », alors surtout que la malfaçon s'est glissée entre deux visites de chantier et ne peut être constatée qu'en démolissant l'ouvrage (Cass. civ. 1re 7 février 1962, D. 1962-J-433, note Esmein – Cass. civ. 1re 8 juillet 1963, Bull. cass. 371-320).


Il en va de même si les documents produits prouvent que le maître d'oeuvre avait rempli son devoir de surveillance générale du chantier :


Cass. civ. 3ème 19 février 2002. Pourvoi n° 00-21.723 :


Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des comptes-rendus de chantier d'août et septembre 1989 que le maître d'oeuvre avait constamment fait état des problèmes d'étanchéité et rappelé les entreprises concernées à leurs obligations, qu'il avait rempli son devoir de surveillance générale du chantier, et que le préjudice subi par la société civile immobilière Newton (SCI) résultait, d'une part, des manquements de l'entrepreneur, d'autre part, de la décision du maître de l'ouvrage de prendre le risque de réceptionner les travaux dans de telles conditions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu retenir, sans dénaturer des attestations qui ne faisaient pas expressément état des opérations intervenues le 13 octobre 1989, que l'architecte n'avait commis, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, aucune faute contractuelle au moment des opérations de réception ;


CASS. CIV. 3e 4 JUILLET 1973, DS 1974-J-233, NOTE J. MAZEAUD :


L'obligation de surveillance, qui incombe à l'architecte, ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les malfaçons commises par l'entrepreneur étaient de celles qu'une surveillance de l'architecte eût pu empêcher, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.


CASS. CIV. 3e 25 MAI 1976, BULL. CASS. No 222, P. 170 :


Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constate que la conception du chauffage et spécialement de la chaufferie incombait aux entreprises et qu'il était prévu au cahier des charges que l'entrepreneur assurerait les calculs de l'ensemble des installations, sous sa pleine et entière responsabilité ; et que, d'autre part, elle n'a pas recherché si l'obligation de surveillance de l'architecte, qui ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle de l'entrepreneur, eût été de nature à éviter la malfaçon découlant du défaut d'étanchéité des menuiseries, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, en l'état, le manquement des architectes à leurs obligations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Voir également : Cass. civ. 3e 29 novembre 1978, JCP 1979-IV-47.


CASS. CIV. 3e 29 NOVEMBRE 1978, JCP 1979-IV-48 ; GP 3 AVRIL 1979, SOM., P. 10 :


Le défaut d'observation par l'entreprise des plans du maître d'oeuvre ne révèle nullement un manquement à l'obligation de surveillance incombant à l'architecte, laquelle n'impose pas à celui-ci une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur est tenu d'exercer sur son personnel.


Mais une autre appréciation est possible.


2) -- Décisions défavorables au maître d'oeuvre


Dès 1904, la Chambre des requêtes énonce (19 mai 1904, DP 1904-352) : « Chaque fois que se manifeste un vice de la construction, la faute de l'entrepreneur est certaine, et celle de l'architecte en découle nécessairement ».


En 1940, un arrêt fait de l'architecte le responsable de la sécurité du chantier : Cass. Req. 22 avril 1940, DH 1940-149.


Plus près de nous, la première chambre civile exige « une surveillance attentive » (Cass. civ. 1re 15 mai 1962, D. 1962-J-553 ; obs. Cornu, RTDC 1962-671.), et approuve le juge du fond d'avoir estimé « que la seule énumération des défectuosités essentielles et leur caractère systématique établit, de la façon la plus nette, la mauvaise surveillance de l'architecte » (Cass. civ. 1re 13 décembre 1967, Murat c/ Imbert).


De fait, l'homme de l'art est tenu de :


- contrôler les matériaux utilisés : Vérification du traitement des bois contre les insectes xylophages – Cass. civ. 3e 27 novembre 1970, Bull. cass. no ?649 – Cass. 21 janvier 1969, JCP 1969-II-15987, note Liet-Veaux – Cass. civ. 17 juillet 1968, JCP 1969-II-15932, note Prieur – Cass. civ. 3e 23 juin 1976, Bull. cass. no ?281, p. 215.


- en vérifier la mise en place : Cass. civ. 3e 17 juillet 1968, précité.


- prouver l'étendue de ses diligences sur ce point, notamment par des correspondances aux entrepreneurs antérieures à l'achèvement de la construction : Cass. civ. 3e 23 janvier 1970, Lallement c/ Raoux.


Il est responsable de malfaçons qui n'auraient pu se produire s'il n'avait manqué à ses obligations en n'exerçant pas « une surveillance attentive des travaux et un contrôle sérieux de la qualité et de la conformité des matériaux » (Cass. civ. 3e 14 janvier 1971, Grange c/ Abri familial – Voir encore : Cass. civ. 3e 9 mai 1972, Auberlet c/ Piquenart – Cass. 10 juillet 1972, Brisson c/ SCI des 30-32 rue du Sentier – Cass. civ. 1re 2 avril 1974, Bull. cass. no 107, p. 91 – Cass. civ. 3e 25 mai 1977, Bull. cass. no 217, p. 166).


En l'absence d'entrepreneur général, il doit même « assurer la direction des travaux et a la charge de procéder à leur coordination, de prendre les contacts nécessaires, de donner les instructions indispensables, et de faire surveiller l'exécution de ces dernières en vue d'éviter un « rapprochement » dangereux de certains corps de métier » (Cass. civ. 3e 9 mai 1972, Auberlet c/ Piquenpro).


Sous l'empire de la présomption de responsabilité, le débat se simplifie :


CASS. CIV. 3e 3 MAI 1978, JCP 1978-IV-203 ; GP 4 AOUT 1978, P. 10 :


Ayant précisé que les malfaçons des joints de dilatation des appuis de fenêtres et des arêtes en ciment compromettaient la solidité et la conservation d'un immeuble, le rendant impropre à sa destination, une cour d'appel a, à juste titre, déclaré les architectes tenus à réparation de ces désordres, en application de l'article 1792 du Code civil, sans avoir à rechercher leur faute, dès lors que ce texte les présume responsables des vices de construction envers le maître de l'ouvrage.


CASS. CIV. 3e 14 FÉVRIER 1990, BULL. CASS. No 48, P. 25 :


Attendu que pour exonérer MM. Delaage et Tsaropoulos de la garantie biennale en ce qui concerne les grilles protégeant l'accès aux ventilations des garages, l'arrêt retient que le caractère ponctuel du vice le rend non imputable aux architectes ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Cass. civ. 3ème 6 février 2002. Pourvoi n° 00-16.072 :


Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait imputé l'origine des désordres à une très mauvaise exécution des travaux par les entreprises et à une absence totale de maîtrise d'oeuvre durant la phase de cette exécution, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche de l'acceptation délibérée d'un risque par les maîtres de l'ouvrage qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que M. Norcia ne s'exonérait pas de la présomption pesant sur lui en application de l'article 1792 du Code civil par la preuve d'une cause étrangère, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le deuxième moyen, qui est recevable :


Attendu que M. Norcia fait grief à la cour d'appel d'accueillir la demande dirigée contre lui sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Norcia, si la mainmise totale et permanente des maîtres de l'ouvrage sur la conduite du chantier, et notamment sur la détermination des options techniques et sur le choix, la direction et le paiement des entreprises, ne caractérisait pas l'absence de faute du maître d'oeuvre, et en se bornant à reproduire l'avis de l'expert sur le comportement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Norcia, qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre depuis l'établissement des plans jusqu'à la réception de l'ouvrage, avait fait preuve d'une carence totale dans la surveillance et le contrôle du chantier, la cour d'appel qui sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée en raison de ses fautes ayant contribué aux désordres réservés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


La jurisprudence s'attache cependant au contenu des obligations résultant de la mission acceptée par le technicien :


CASS. CIV. 3e 2 DÉCEMBRE 1980, JCP 1981-IV-68 :


Caractérise les négligences d'un bureau d'études dans sa mission, qui n'était pas seulement d'ingénieur conseil, sans mettre à sa charge une obligation de résultat l'arrêt qui relève qu'il était chargé de la mise au point des opérations indispensables à la purge des éléments instables d'un talus en forme de falaise – surplombant un terrain à la suite des travaux de terrassement de celui-ci – et, le cas échéant, de celle des ouvrages de soutènement, et qui retient que son action a été très timide et pratiquement inefficace et que, même s'il intervient tardivement, un spécialiste tel que ce bureau d'études doit cependant exiger les réalisations nécessaires, quitte, en cas d'impossibilité, à renoncer à son contrat.


Cass. civ. 3ème 8 juin 2004. Pourvoi n° 01-15.826 :


Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes du contrat de maîtrise d'oeuvre liant Mme Belin et M. Mercier, et de son avenant, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la coordination impliquait direction et surveillance du chantier et que l'architecte était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ;


Albert CASTON


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