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Le défaut de qualité pour agir

  • Par albert.caston le

Ci-dessous trois arrêts sur le défaut de qualité pour agir, exception présentée avec plus ou moins de succès selon les cas ...


1) Défaut de qualité non soulevé devant le juge du fond


COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation restreinte.

Rejet.

Arrêt n° 216.

9 février 2010.

Pourvoi n° 06-18.415.


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'aucune disposition ne sanctionnant par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis, la cour d'appel, qui a relevé que la mission confiée à l'expert concernait uniquement l'effondrement du plafond du bâtiment consécutif à la rupture d'éléments de charpente mais que les parties avaient pu s'expliquer contradictoirement sur les fissures constatées résultant d'une absence de chaînage du bâtiment et qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation de la société GTC relative aux conditions dans lesquelles elle avait pu contester les constatations de l'expert, a légalement justifié sa décision en retenant que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, que la société GTC n'ayant pas soulevé le moyen tiré de l'absence de qualité à agir des consorts Lopez/Defilippis son encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher les conséquences de l'irrecevabilité de la demande formée à l'encontre de la société AGF, assureur de M. Thierry Calla, chargé des travaux de maçonnerie sur l'action des autres parties, a énoncé le fondement de la condamnation qu'elle prononçait en retenant, par motifs adoptés, que les travaux de chaînage étaient nécessités par des vices de construction affectant la maçonnerie et que les consorts Lopez/Defilippis étaient fondés, en application de l'article 1792 du code civil, à rechercher la responsabilité décennale de la société GTC ayant vendu l'immeuble après l'avoir fait aménager ;


Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de la demande en garantie de la société GTC contre la société AGF pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;


D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


2) Absence de qualité pour agir, d'où refus d'effet interruptif


COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation restreinte.

Rejet.

Arrêt n° 210.

9 février 2010.

Pourvoi n° 08-18.970.


Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant relevé que les deux assignations en référé-expertise et l'assignation au fond que la société Siguy avait fait délivrer aux constructeurs et/ou à leurs assureurs n'avaient pas eu d'effet interruptif de prescription à son profit dès lors qu'à la date de l'accomplissement de ces diligences procédurales le maître de l'ouvrage n'était plus titulaire de l'action décennale faute de justifier d'un intérêt, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ni de répondre à de simples arguments, a pu en déduire que les appels en garantie de la société Siguy, tous formés plus de dix ans après les réceptions, étaient irrecevables et a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté la société Siguy de ses demandes formées contre la société SMABTP, MM. Sandot, Lamarque, Ponthus, Depouy et la société MAF, la société Becar Guyane et la société AXA France, la société Cima, assureur de la société Bonnecase et la société SGS Holding France, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant exactement retenu que lorsque l'immeuble est cédé l'action en garantie décennale est transmise à l'acquéreur et n'appartient plus au maître de l'ouvrage mais que ce dernier peut, postérieurement à la vente, exercer cette action à charge de démontrer qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'un mandat tacite, a relevé que la société Siguy avait exercé cette action pour son propre compte sans justifier d'un intérêt direct et certain, a pu en déduire que les assignations en référé et au fond que la société Siguy avaient fait délivrer n'avaient eu aucun effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité décennale appartenant aux seuls acquéreurs et a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


3) Qualité pour agir du copropriétaire bénéficiant d'un usage exclusif du lot


COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation de section.

Rejet.

Arrêt n° 192.

10 février 2010.

Pourvois n° 09-10.418 et n° 09-14.265.


Sur le moyen unique de chacun des pourvois :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2008), que M. Duquesne, propriétaire et bailleur du lot n° 1 à usage commercial faisant partie du groupe d'immeubles en copropriété composé de deux bâtiments séparés par une cour intérieure couverte par une verrière, commandée par la SCI des Chats Bossus (la SCI) et édifiée par la société Europ construct, a assigné la SCI, M. Lesage, associé de la SCI, la société Europ construct et la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société Europ construct en paiement du coût de réfection de la verrière et de tous préjudices pouvant en résulter ;


Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer M. Duquesne recevable en son action, alors, selon le moyen :


"1°/ que la cour d'appel qui se borne à retenir, pour justifier de l'intérêt à agir du bailleur, que l'exploitation du fonds est compromise par la violation des règles de sécurité, et que les non conformités sont susceptibles d'entraîner sa fermeture, sans s'expliquer sur le caractère actuel et certain de cet intérêt, prive sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;


2°/ que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes d'un immeuble, un copropriétaire ne pouvant solliciter l'indemnisation des conséquences de ceux-ci qu'à la condition d'avoir subi un préjudice personnel distinct de l'atteinte aux parties communes ; qu'en l'espèce, pour juger que M. Duquesne avait intérêt à agir en indemnisation des désordres affectant la verrière construite par la société Europ construct, en surplomb de la cour intérieure de l'immeuble, dont elle a constaté qu'elle constituait une partie commune, la cour d'appel a retenu que la non conformité de celle-ci aux normes de sécurité contre l'incendie compromettait l'exploitation du fonds de commerce dans le lot dont était propriétaire M. Duquesne ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quel préjudice propre, distinct de celui résultant consistant (sic) en un trouble d'exploitation qui n'atteignait que le propriétaire du fonds de commerce, le bailleur aurait personnellement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile" ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la cour intérieure avait été affectée à la jouissance exclusive du lot n° 1 et que du fait du mode constructif de la verrière qui la surplombe, l'exploitation du local commercial dans ce lot était compromise en raison de la violation de la réglementation en matière de sécurité incendie relative aux bâtiments accueillant du public, la cour d'appel a pu retenir que M. Duquesne justifiait d'un préjudice personnel lui conférant intérêt à agir à l'encontre de toute personne qui serait reconnue responsable de cette violation et de ses garants ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;



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