Cass. civ 3ème, 20 octobre 2010, n° 07-16.727 (2 arrêts), publiés à la RDI, 2010, p. 617.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
30 novembre 2010.
Pourvoi n° 09-69.622.
Arrêt n° 1438.
Rejet.
Sur les deux moyens, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'assurance dommages-ouvrage avait été érigée en condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle, et retenu à bon droit, qu'après l'émission de l'offre de prêt, le banquier n'était tenu, selon la loi, que de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants afférents au lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice du garant de livraison, que la Banque postale n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds prêtés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


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