On ne saurait trop attirer l'attention sur cette jurisprudence : en matière de sécurité des personnes, les vérifications doivent être particulièrement attentives, le juge pénal appréciant beaucoup plus sévèrement que son homologue civil la nature et la portée des obligations pesant sur le contrôleur technique.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
Arrêt n° 2725.
9 mai 2007.
Pourvoi n° 06-83.388.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Bxxxx Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 février 2006, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Bxxxx coupable d'homicides involontaires ;
"aux motifs qu'il résulte des investigations effectuées qu'Alice Gxxxx et de Roses Cxxxx ont été victimes d'une asphyxie par intoxication oxy-carbonée, laquelle est la conséquence de la non ouverture de la trappe haute n'ayant pas permis l'évacuation des fumées ; qu'il est constant que l'entreprise Yam était depuis 1997 chargée de l'entretien du système de sécurité incendie ; qu'on ne peut qu'être frappé par la mauvaise qualité de la prestation servie, puisque lors de la visite du 25 juillet 2000 qui devait être une réception de travaux il a été constaté que la trappe basse destinée à amener l'air frais était toujours en position de verrouillage, le câble électrique n'étant pas relié à la trappe ; qu'il relève du bon sens le plus élémentaire, comme l'ont justement relevé les experts, que la vérification du fonctionnement de la trappe basse ne pouvait être dissocié de la vérification du fonctionnement de la trappe haute ; que les prévenus ne peuvent sérieusement oser prétendre que leur mission se limitait à l'installation des trappes basses ; que c'est d'ailleurs bien ce qu'ont estimé tout naturellement les intervenants eux-mêmes, lors de la réception des travaux puisqu'après avoir mis la trappe basse en état de fonctionnement, ce qui aurait dû être fait avant leur arrivée, ils sont allés aussitôt vérifier la trappe haute et ont constaté que celle-ci ne s'ouvrait pas, ce qui lui empêchait de remplir son rôle de désenfumage ; que, s'il est constant que Claude Dxxxx, suivant les instructions de Thierry Lxxxx, est venu le 26 juillet 2000 pour vérifier l'installation, condition de la levée de réserves attendue impatiemment par la maison de retraite pressée par la préfecture de justifier de sa mise en conformité, il est manifeste que celui-ci n'a pas procédé aux vérifications nécessaires ; que, s'il est établi qu'il a ouvert la trappe haute, puisque Sylviane Pxxxx l'a vu, rien ne permet de dire ce qu'il a exactement fait, dans la mesure où contrairement à ce qui s'était produit la veille et comme le font habituellement les réparateurs, aucune démarche n'a été faite auprès d'elle ou de toute personne habilitée de la maison de retraite, pour lui faire constater que tout fonctionnait, ce qui était facile à faire et ne requérait aucune compétence technique de la part du personnel de la maison de retraite ; que Claude Dxxxx s'est contenté de remettre à Sylviane Pxxxx un bon d'intervention particulièrement peu explicite « câblage et mise en service des trappes du 3ème étage + essai en détection : OK» ; que si l'ouvrier disait vrai rien n'expliquait que la trappe haute ne se soit pas ouverte le jour de l'incendie ; que ces experts s'ils ont relevé, comme l'avait fait l'expert Guidi, que les photographies de la centrale incendie située au deuxième étage permettaient de voir que pour le niveau 3 seul le voyant orange s'était allumé alors qu'il aurait dû être constaté l'allumage du voyant rouge indiquant qu'il y avait eu une détection à l'étage, ils n'en ont tiré aucune conséquence ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire s'ils estimaient que cela pouvait expliquer la non ouverture de la trappe ; que rien ne permet, comme l'a fait le tribunal, de dire que les constatations des experts ne permettent pas d'exclure formellement l'hypothèse d'une désactivation volontaire du système d'alarme ; qu'en effet Mme Exxxx, entendue dès le lendemain, a indiqué que l'alarme avait fonctionné et que les portes coupe feu s'étaient mises en action ; que les experts ont conclu que le système de sécurité n'avait pas été vérifié selon les règles de l'art ; qu'il est constant qu'Yves Bxxxx, inspecteur au service exploitation auprès de la société «bureau veritas», était chargé du contrôle de l'installation des trappes d'amenée d'air frais, conformément aux prescriptions de la commission de sécurité ; que cependant, comme l'ont affirmé les experts, le fonctionnement des trappes, basse et haute, ne pouvait être dissocié ; qu'ayant lui-même personnellement constaté en sa qualité de technicien contrôleur que la trappe ne fonctionnait pas, il ne pouvait se contenter, pour délivrer à la maison de retraite une levée de réserves, du bon d'intervention établi par Dxxxx sans avoir personnellement vérifié l'installation comme il l'avait fait le 25 juillet ; qu'il est significatif de constater que Jean-Pierre Rxxxx technicien du contrôle veritas lorsqu'il avait vérifié en 1996 le système de sécurité incendie, à une époque où il n'y avait pas encore d'arrivée d'air frais, après avoir fait une observation portant sur le mécanisme d'ouverture de la trappe de désenfumage du troisième étage, non seulement était revenu lui-même pour vérifier qu'il avait été remédié mais avait procédé à cette vérification, en présence de la surveillante Mme Sxxxx ; qu'en délivrant une levée de réserves, sans s'être personnellement assuré qu'il avait été remédié au dysfonctionnement de la trappe haute qu'il avait lui-même constaté, il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a ainsi causé indirectement le décès des victimes en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a par son imprudence et sa négligence commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
"1°) alors que la cour d'appel relève qu'il est constant qu'Yves Bxxxx était chargé uniquement du contrôle de l'installation des trappes d'amenée d'air frais soit les trappes basses ; qu'en estimant cependant qu'en délivrant une levée de réserves sans s'être personnellement assuré qu'il avait été remédié au dysfonctionnement de la trappe haute, Yves Bxxxx n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction et avait ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel la mission d'Yves Bxxxx, technicien du Bureau Veritas, était, aux termes mêmes du contrat, limitée à l'examen des documents et données mis à sa disposition par le cocontractant et ne comprenait pas la vérification sur place et les essais nécessaires au bon fonctionnement de la détection incendie qui devait faire l'objet d'une prestation complémentaire ; qu'en imputant à faute à Yves Bxxxx de ne pas s'être déplacé lui-même pour vérifier la bonne intervention du technicien de la société Yam concernant les trappes d'extraction de fumée, trappes hautes qui de surcroît ne faisaient pas partie de la mission du Bureau Veritas, limitée a l'étude des documents concernant l'installation des trappes d'amenée d'air frais, trappes basses, sans répondre au moyen pertinent du demandeur faisant valoir qu'il n'était pas tenu à procéder à une vérification sur place de l'installation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les experts n'ont pu expliquer les raisons du dysfonctionnement de la trappe haute et ont retenu que dès lors que le technicien de la société Yam intervenu deux mois avant le sinistre s'était assuré du bon fonctionnement de la trappe d'extraction des fumées, rien ne permettait d'expliquer le non déclenchement de cette trappe le jour de l'incendie ; qu'il a par ailleurs été constaté que le voyant de détection d'incendie ne s'était pas activé au troisième étage le jour de l'incendie ce qui pouvait laisser à penser à une désactivation volontaire du système d'alarme et permettait d'expliquer le non fonctionnement de la trappe haute ; qu'en estimant cependant, contrairement au tribunal, que les constatations des experts permettaient d'exclure formellement l'hypothèse d'une désactivation volontaire du système d'alarme, la cour d'appel a dénaturé les conclusions expertales en leur attribuant une certitude qu'elles ne contenaient pas et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un incendie, qui s'est déclaré le 9 septembre 2000 dans une chambre de la maison de retraite dénommée "[...]", a provoqué la mort par asphyxie de deux pensionnaires ; que l'information a fait apparaître que les fumées ayant causé le décès des victimes n'avaient pu s'échapper en raison de la fermeture de la trappe haute située à proximité de la source de l'incendie, au troisième étage de l'établissement ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicides involontaires la société exploitant la maison de retraite et sa dirigeante, deux préposés de l'entreprise chargée des travaux de mise aux normes du système de désenfumage, ainsi qu'Yves Bxxxx, inspecteur de la société Veritas ;
Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable des faits reprochés, l'arrêt énonce que le 25 juillet 2000, à l'occasion du contrôle des travaux d'aménagement d'amenées d'air frais, réalisés par la société Yam pour satisfaire aux exigences de la commission de sécurité, Yves Bxxxx avait constaté, au troisième étage de l'établissement, que ni la grille basse d'amenée d'air ni la trappe haute de désenfumage ne s'ouvraient normalement ; qu'il retient que si la mission du bureau Veritas ne portait que sur l'amenée d'air, le fonctionnement des trappes, basse et haute, ne pouvait être dissocié, de sorte qu'en délivrant à la maison de retraite une levée de réserve sur la seule attestation d'un salarié de la société Yam, censé avoir remédié aux désordres, sans avoir personnellement procédé à une nouvelle vérification de l'installation, Yves Bxxxx avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que, le jour du sinistre, le système d'alarme ait été volontairement désactivé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Derniers commentaires