En droit public, le maître de l'ouvrage est techniquement compétent et armé de pouvoirs juridiques considérables. Il intervient parfois dans la conception, et même dans le contrôle des travaux, en tant que maître d'œuvre, et cocontractant privilégié.
Cependant la jurisprudence administrative vérifie l'étendue de la compétence technique de la collectivité publique. Mais l'administration serait fautive d'accepter sans réserves des projets fantaisistes ou des techniques douteuses.
Est également sanctionnée la hâte excessive du maître de l'ouvrage, le choix impératif d'un matériau, d'un procédé, ou d'un plan. Un souci excessif d'économie constitue une faute engageant sa responsabilité.
Les fautes du maître d'ouvrage délégué sont opposables au maître de l'ouvrage (CE 10 juillet 1996, Commune de Boissy-Saint-Léger, Lebon p. 287 ; CE 10 juillet 1996, Commune de Saint-Martin de Crau, Lebon T., p. 1019).
1) Voici quelques espèces dans lesquelles la responsabilité du maître d'ouvrage a été retenue :
Modifications demandées par le maître de l'ouvrage :
CE 7 MARS 1986, SYNDICAT D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT COLLECTIF DU JURA, LEBON, P. 64 :
Architecte et entrepreneur condamnés conjointement et solidairement pour 60 %. Architecte désigné tout à la fois comme architecte d'adaptation d'un projet approuvé sur le plan national et comme architecte d'opération. En l'absence de toute réserve de cet architecte sur l'application de ce projet au lieu choisi, comme sur les modifications qui y ont été apportées à la demande du maître de l'ouvrage, les désordres constatés, qui affectaient l'étanchéité des toitures, des joints de bâtiments et des façades ainsi que la stabilité des cloisons intérieures, doivent être supportés pour 40 % par le maître d'ouvrage et, conjointement et solidairement avec l'entreprise pour 60 % par l'architecte, l'entreprise et l'architecte étant condamnés à se garantir mutuellement à concurrence de 50 %.
Erreur dans les normes imposées :
CE 28 MAI 1998, SOCIÉTÉ DODIN, REQ. No 149830 :
Considérant que pour laisser à la charge de l'État, maître de l'ouvrage, une part de 25 % dans la responsabilité des dommages en cause, la cour administrative d'appel a relevé que les services du ministère, du Logement, des Transports et de l'Espace avaient accepté sans observations, ni réserves, le projet établi par les sociétés Dodin et Coignet en conformité avec les normes techniques imposées par le maître de l'ouvrage, alors que ces normes se sont révélées inadaptées ; qu'en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer, qu'en estimant que la faute des services de l'État était de nature à engager la responsabilité de l'État, maître de l'ouvrage, sans pour autant rechercher si cette faute revêtait le caractère d'une faute lourde du maître de l'ouvrage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, les conclusions du pourvoi incident doivent être rejetées.
Matériaux imposés par le maître de l'ouvrage :
CE 25 MAI 1979, ENTREPRISE BOUCLY, GP 11 DÉCEMBRE 1979, P. 8 :
Considérant que si le constructeur n'est pas déchargé de son devoir de conseil par le seul fait que le maître de l'ouvrage lui impose tel ou tel choix, cette obligation ne peut s'étendre au-delà de la connaissance normale que tout homme de l'art doit posséder de son métier ; qu'il résulte de l'instruction que les défectuosités du matériau, qui était régulièrement agréé par les organismes compétents, n'ont été connues des praticiens qu'après la date de la décision prise par la ville d'en imposer l'emploi ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les désordres qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ne peuvent être imputés à l'entreprise Boucly qui est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de toute condamnation à l'égard de la ville de Pessac ; que, par voie de conséquence, les conclusions du recours incident de la ville tendant au relèvement de la condamnation prononcée contre l'entreprise Boucly doivent être rejetées.
Voir aussi : CE 30 janvier 1980 et 25 mai 1979, cité in MTP 12 mai 1980, p. 95.
Contraintes de prix et de délais trop strictes : CE 10 février 1995, OPHLM de la communauté urbaine de Bordeaux, Lebon T. p. 905.
Procédé imposé :
CE 28 AVRIL 1989, COMMUNE DE LARGENTIÈRE, LEBON T. P. 791 :
Désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination imputables au procédé retenu pour le revêtement d'étanchéité des toitures. Ce procédé agréé par l'Administration et prévu par le devis-descriptif type, était imposé par le ministère de l'Éducation nationale, maître d'ouvrage délégué. Si la société J. n'a formulé aucune observation ni réserve, à cette époque ce type de procédé n'avait pas encore manifesté ses effets néfastes et ainsi la société n'était pas en mesure de le faire. Par voie de conséquence, la société J. n'a pas à réparer les troubles de jouissance qui ont trouvé leur origine dans ces désordres.
CE 23 mars 1994, Société méridionale d'études techniques, Req. no 057272 :
Il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait, en ce qui concerne l'étanchéité des toitures-terrasses, imposé un procédé défectueux et ainsi commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de tout ou partie de la responsabilité qu'ils encourent.
Inattention lors des opérations de réception :
CE 7 MARS 1980, MONGE, CJEG 1981, P. 113 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, qu'une part de responsabilité doit être laissée à l'État, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu d'une part de l'insuffisante attention apportée par ses représentants aux opérations de réception des travaux, alors que certaines défectuosités avaient déjà été signalées par les services d'Électricité de France.
Voir également 13 janvier 1966, ASR de Vire, Lebon p. 502 – CE 20 octobre 1976, Ville du Havre, Lebon T.,
p. 1002.
2) Voici maintenant des décisions ne retenant pas la responsabilité du maître d'ouvrage :
Stipulations erronées du marché :
CE 22 FÉVRIER 1980, RIEUX, LEBON P. 109 :
Marché de travaux de ravalement et de peinture dont le cahier des prescriptions spéciales stipule que « l'entreprise est réputée, avant la remise de son offre... avoir apprécié exactement les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et des sujétions qu'elle entraîne, avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence ».
Ni la circonstance que les travaux aient dû être exécutés et non sur des murs en béton brut de décoffrage, comme il était stipulé par erreur sur les devis descriptifs, ni le fait que la bonne utilisation des matériaux choisis par le maître de l'ouvrage supposait un travail de préparation des supports plus onéreux que celui décrit au marché ne sont de nature à exonérer même partiellement l'entrepreneur de sa responsabilité du fait des désordres apparus dans ce revêtement à la suite d'une préparation insuffisante des supports.
Défaut de surveillance du maître de l'ouvrage, en l'absence de faute caractérisée de celui-ci :
CE 22 FÉVRIER 1980, RIEUX, LEBON P. 109 :
Un entrepreneur ne peut pas s'exonérer de la responsabilité contractuelle qu'il encourt du fait de la mauvaise exécution de travaux de ravalement et de peinture en invoquant des défauts de surveillance imputables au maître de l'ouvrage, dès lors que celui-ci n'a commis aucune faute caractérisée dans les obligations qui lui incombent.
Compétence du maître de l'ouvrage en l'absence d'immixtion :
CE 7 NOVEMBRE 1980, SOCIÉTÉ SMAC-RUBÉROÏD, LEBON P. 415 :
Maître de l'ouvrage n'étant pas intervenu dans la conception du bâtiment ou dans la direction des travaux. Par suite, et alors même qu'il disposait de services techniques capables d'exercer un contrôle sur le choix et la mise en œuvre des procédés utilisés, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur ne peut être retenue à son encontre.
Albert CASTON

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