Le CCAG Travaux de 1976, prévoit et réglemente la réception tacite, qu'elle soit prononcée avec ou sans réserve. Ainsi, aux termes de son article 41.3, 2e alinéa, à défaut de décision du maître de l'ouvrage sur le prononcé de la réception dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre (réception avec ou sans réserve, ou absence de réception) sont considérées comme acceptées et la réception, si elle est prononcée, ou réputée telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.
L'article 41.8 vise la prise de possession et indique qu'elle doit être précédée de la réception des ouvrages, sauf en cas d'urgence, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.
Lorsque le marché prévoit la mise à disposition du maître de l'ouvrage de certains ouvrages ou parties d'ouvrage non achevés, un état des lieux doit être dressé, contradictoirement, entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur, aux termes de l'article 43.2 du CCAG ; l'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrage ainsi mis à la disposition du maître de l'ouvrage. Il peut élever des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer ; ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d'œuvre. Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
Avant la loi de 1978, le juge administratif retenait déjà, comme indices de réception, la prise de possession sans réserve et le paiement du solde.
CE 16 NOVEMBRE 1983, LE MEME, LEBON T. P. 784 :
Un marché avait été passé pour la construction d'un lycée régional mixte d'altitude. Si l'administration a refusé, le 25 octobre 1960, de procéder à la réception provisoire des travaux de couverture du lycée exécutés par l'entreprise et a prescrit à celle-ci de procéder à une révision complète de ces travaux, elle a pris possession de l'ouvrage en novembre 1961, a réglé au début de l'année 1962 le solde du marché à l'entreprise et lui a restitué son cautionnement les 2 décembre 1962 et 16 mars 1963. La commune intention des parties était ainsi, dans les circonstances de l'affaire, de procéder à la réception définitive des travaux qui doit donc être regardée comme acquise sans réserves à la date du 16 mars 1963.
CE 29 AVRIL 1983, SOCIÉTÉÉTABLISSEMENTS ROURE, LEBON T. P. 784
Un marché avait été conclu entre une commune et une entreprise pour la réfection de la toiture de l'église. Antérieurement à la date à laquelle les malfaçons ont été contestées, la commune avait pris possession de l'ouvrage restauré, et soldé le compte de l'entreprise sans émettre aucune réserve sur les travaux. La commune intention des parties était, dans les circonstances de l'affaire, de procéder ainsi à la réception définitive des travaux, qui doit donc être regardée comme acquise à cette date, par suite, la responsabilité contractuelle de l'entreprise ne pouvait plus être engagée.
A la lumière de la loi de 1978, la jurisprudence administrative s'en est tenue aux principes qu'elle appliquait, antérieurement, en matière de réception tacite, et ce malgré la formulation de l'article 1792-6, qui avait pu faire hésiter certains commentateurs.
CE 28 FÉVRIER 1986, ENTREPRISE BLONDET, LEBON P. 55 :
L'article 1792-6 du Code civil, issu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, qui institue une réception unique de l'ouvrage et un délai de garantie de parfait achèvement d'un an à compter de cette réception, n'énonce pas un « principe » nouveau, dont le juge administratif serait, de ce fait, tenu de faire application dans le droit des marchés de travaux publics, et qu'il devrait, le cas échéant, faire prévaloir sur les stipulations contractuelles. En l'espèce la durée d'un an du délai de garantie prévue par l'article 1792-6 ne prévaut pas sur une durée plus brève stipulée dans un marché relatif à un chantier ouvert après le 1er janvier 1978.
CE 11 JUILLET 1986, VILLE DE CASTRES, LEBON T., P. 617 :
En l'absence de stipulation contraire du contrat, le point de départ de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, à l'encontre de l'entrepreneur et du maître d'œuvre, doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés. Le pont de Lameilhé à Castres a été ouvert à la circulation le 22 février 1971. Dans ces conditions, et en l'absence de stipulation contraire du marché, c'est à partir de cette date qu'a commencé à courir le délai de garantie décennale.
CE 11 FÉVRIER 1991, D. 1991, SOM. COMM., P. 377 :
Si un département doit être regardé comme ayant pris possession des ouvrages principaux à la date à laquelle ils ont été ouverts au public, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite ; Il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu ultérieurement cette intention ; Aucune réception n'étant ainsi intervenue, la responsabilité des constructeurs ne peut pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Dans le silence du marché sur les conséquences d'une telle demande, il ne suffit pas, pour que la réception soit acquise, que l'entreprise l'ait requise :
CE 6 septembre 1995. 4ème sous-section. SOCIETE LESCA, N° 53.619 :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d'aucune pièce contractuelle applicable au marché que l'entrepreneur puisse se prévaloir d'une réception tacite du simple fait de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi au maître de l'ouvrage d'une demande en ce sens présentée un an après la date de réception provisoire ;
Considérant, d'autre part, que l'expiration du délai de garantie permet seulement à l'entrepreneur de demander la réception définitive sous réserve que les ouvrages soient en état d'être reçus ; qu'il résulte, en l'espèce, des pièces du dossier que toutes les réserves émises lors de la réception provisoire, le 8 novembre 1977, n'avaient pas été levées à l'expiration du délai de garantie ; que, par suite, la société requérante ne pouvait utilement prétendre à ce que lui soit déclarée acquise la réception définitive des travaux à la date du 8 novembre 1978 et au remboursement des agios bancaires ; que dès lors, les conclusions susmentionnées de la SOCIETE LESCA ne peuvent quêtre rejetées ;
CE 7ème et 2ème sous-sections réunies,
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY
N° 264720
29 décembre 2006
Décision mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
[ ... ]
Considérant que le SIVOM du canton de Saint-Jean d'Angely a conclu le 15 décembre 1993, sous seing privé, un contrat de bail de location assorti d'une promesse de vente avec l'Eurl Atelier de mécanique Pinsard (AMP) aux termes duquel il construisait un bâtiment industriel destiné à lui être livré le 1er avril 1994 ; que cette société, estimant que les travaux étaient en retard et que le bâtiment livré n'était pas conforme au permis de construire et aux règles d'hygiène et de sécurité, a assigné en référé la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY, venant aux droits du SIVOM, devant le tribunal de grande instance de Saintes ; que, par une ordonnance du 14 avril 1994, le président de ce tribunal a enjoint à la communauté de communes d'exécuter certains travaux avant le 25 avril 1994 sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard et a condamné la communauté à verser à la société AMP une provision de 100 000 francs à valoir sur l'indemnité due pour son préjudice commercial ; qu'une deuxième ordonnance du 27 septembre 1994 a liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 francs et une troisième ordonnance du 6 décembre 1994 a imposé à la communauté la mise en place d'un garde corps ; que le tribunal de grande instance a le même jour, par un jugement confirmé par un arrêt du 13 juin 1995 de la cour d'appel de Poitiers, condamné la communauté de communes à verser à l'Eurl AMP une indemnité de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, avant déduction de la provision de 100 000 francs ; que, par un jugement du 30 juin 1999, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Gravière et Foulon, qui avait une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment, à payer à la communauté de communes une indemnité de 870 899,52 francs (132 767,78 euros) en réparation des préjudices causés à cette dernière par les fautes du maître d'œuvre ;
que, sur appel de la société Gravière et Foulon, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 18 décembre 2003, confirmé l'entière responsabilité de cette société, mais a réduit le montant du préjudice indemnisable à la somme de 301 339 francs, soit 45 958 euros ; que la communauté de communes se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a statué sur les préjudices tandis que la société conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, présente un pourvoi incident contre l'arrêt en ce qu'il a admis sa responsabilité ;
Sur la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt que la cour a d'abord jugé que le tribunal administratif n'a "pas repris automatiquement le montant de la condamnation mise à la charge de la communauté de communes du canton par le juge judiciaire, mais s'est prononcé sur le préjudice invoqué par la communauté de communes du canton", puis a censuré pour erreur de droit le jugement au motif que le tribunal a condamné la Sarl Gravière et Foulon à rembourser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY la totalité des condamnations mises à sa charge par la juridiction judiciaire au profit de l'EURL Atelier de mécanique générale Pinsard en méconnaissance de la règle selon laquelle l'étendue des réparations incombant à l'auteur du dommage ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige dans lequel cette personne n'était pas partie mais doit être déterminée par le juge administratif ; que la cour a, ainsi, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, par suite, la communauté de communes est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'étendue de son préjudice ;
Sur le pourvoi incident de la société Gravière et Foulon :
Considérant que la cour a souverainement apprécié que l'intention commune des parties, telle que révélée par les courriers échangés entre la communauté de communes et la société Gravière et Foulon, était de fixer la date d'achèvement des travaux au 1er avril 1994 ; qu'aucune dénaturation des pièces du dossier n'est invoquée ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de cette appréciation que la société avait commis une faute en ne respectant pas ce délai ;
Considérant que la cour a suffisamment répondu aux arguments de la société tirés de ce qu'en raison du caractère limité de sa mission, elle n'était responsable ni du retard dans l'achèvement des travaux ni des malfaçons constatées et de ce que sa responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée du fait de la réception tacite de l'ouvrage mettant fin à ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué seulement en ce qu'il se prononce sur les préjudices de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY ;
[ ... ]
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 décembre 2003 est annulé en tant qu'il se prononce sur les préjudices de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-JEAN D'ANGELY…

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