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La réception provoquée, éventuellement judiciaire

  • Par albert.caston le
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La situation est la suivante : l'entrepreneur estime les travaux achevés ; il demande la réception. Le maître de l'ouvrage ne répond pas, ou tergiverse.


La norme P 03-001 de 2000, qui ne s'applique que si le marché y fait référence, prévoit le processus suivant :


17.2.1.1 - La réception est demandée par le mandataire commun, qui signale par lettre recommandée avec avis de réception au maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'oeuvre, que les ouvrages peuvent être réceptionnés à partir d'une date qu'il fixe et qui doit être comprise entre le huitième et le quinzième jour suivant le jour de l'expédition de la demande, sauf accord du maître de l'ouvrage pour une date plus rapprochée.


17.2.12 - La réception ne peut être demandée qu'à l'achèvement de l'ensemble des ouvrages faisant l'objet des marchés des entrepreneurs groupés, sauf si les documents particuliers ont prévu, dans des cas spécifiques, des réceptions partielles par bâtiment ou pour certains corps d'État.


17.2.2 - Entrepreneurs séparés ou entrepreneur général.


17.2.2.1 - La réception est demandée par l'entrepreneur dans les mêmes conditions qu'à l'article 17.2.1.1.


17.2.2.2 - La réception ne peut être demandée qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles.


Il faut donc, dans le système de la norme, que les ouvrages soient achevés, à moins que le marché ne prévoie l'éventualité de réceptions partielles.


En l'absence de référence à la norme, la condition d'achèvement n'est plus aussi stricte (voir, dans ce blog, billet du 25 juin 2009, RECEPTION ET ABANDON DE CHANTIER et l'arrêt commenté :Cass. 3e, 19 mai 2009, n° de pourvoi: 08-16200, Epoux L. c/ Sté Thélem).


Si la norme s'applique, à l'issue de la visite, le maître de l'ouvrage décide, soit d'accorder la réception avec ou sans réserve, soit de la refuser, et l'entrepreneur, qui veut s'opposer à la décision, procède comme en matière de levée contentieuse de réserves (arbitrage ou expertise, à défaut d'accord dans les trente jours).


La référence à la norme est essentielle, car l'article 1792-6 se contente d'indiquer que la réception « intervient à la demande de la partie la plus diligente », ajoutant cependant que la réception intervient « soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement ».


Cela traduit le pouvoir que s'était déjà reconnu le juge du contrat, avant que le législateur ne le consacre, de :


- sanctionner l'abus par le maître de l'ouvrage de son droit de refuser la réception,


- prononcer la réception s'il en était requis ou, après avis d'expert, d'indiquer à quelle date les travaux doivent être considérés comme ayant été susceptibles d'être reçus - ce qui permet d'apprécier le moment de l'expiration du délai décennal.


La jurisprudence met en oeuvre ces principes :


CASS. CIV. 3e 30 OCTOBRE 1991, BULL. CASS. N° 260, p. 152 :


Une cour d'appel peut prononcer la réception avec réserves d'un immeuble à la date prévue initialement et malgré le refus opposé par le maître de l'ouvrage, dès lors qu'elle retient qu'à cette date l'immeuble était effectivement habitable et que le refus de procéder à la réception n'était pas justifié.


Le juge du fait doit statuer sur la demande de réception judiciaire dont il est saisi :


CASS. CIV. 3e 30 JUIN 1993, BULL. CASS. N° 103, P. 66 :


Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande en réparation, retient que, bien qu'il y ait eu prise de possession des lieux; il n'est pas démontré que les maîtres de l'ouvrage aient eu la volonté non équivoque d'accepter celui-ci, ni que la réception tacite invoquée soit intervenue contradictoirement, sans rechercher, alors que la cour d'appel était saisie d'une demande de prononcé de la réception judiciaire, si les travaux étaient, lors de la prise de possession, en état d'être reçus.


Il ne doit pas ignorer l'examen des malfaçons alléguées :


CASS. CIV. 3e 10 JUILLET 1991, BULL. CASS. N° 204, P. 119 :


Une cour d'appel ne peut, pour prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage, se borner à relever la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et l'absence de contestation, devant les premiers juges, du montant des sommes réclamées au titre des travaux, sans s'expliquer sur l'ensemble des malfaçons invoquées.


Il lui appartient de rechercher la date à laquelle « les travaux étaient en état d'être reçus » (Cass. civ. 3ème 20 mai 1997, pourvoi n°95-14.969). Le juge ne peut fixer la réception judiciaire à la date de sa décision sans rechercher si, à cette date, les travaux étaient en état d'être reçus (Cass. civ. 3ème 21 mai 200, Bull. n° 105).


Ce principe ne se dément pas, comme l'exprime, à propos du deuxième moyen d'un pourvoi, un arrêt de 2005, dont il n'est pas inutile de citer de larges extraits, tant les chefs de censure retenus constituent à eux seuls une synthèse des points singuliers de la responsabilité des constructeurs :


Cass. civ. 3ème, 9 novembre 2005. Pourvois n° 04-11.856, n° 04-12.668 :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 octobre 2003), que la société JF Promotion, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Assurances générales de France, a procédé à des travaux de réhabilitation lourde d'un immeuble en vue de sa vente par lots en l'état futur d'achèvement ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Jacquet, architecte, assuré par la société Axa assurances IARD, devenue la société Axa France IARD (société Axa) ; que divers entrepreneurs sont intervenus ; que la Banque La Hénin, devenue la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France, a consenti une garantie d'achèvement de l'immeuble ; que celui-ci n'ayant pas été terminé, et des malfaçons ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bleuets et divers copropriétaires agissant à titre individuel ont sollicité la réparation de leur préjudice ;


Sur le premier moyen du pourvoi n° V 04-11.856 :


Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que pour dire que le rapport d'expertise judiciaire de M. Valère est opposable à M. Jacquet, l'arrêt retient que l'expertise peut être utilisée à titre de renseignements, et que les parties en cause l'ont discutée et ont pris position sans solliciter la nouvelle mesure ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Jacquet avait pu prendre connaissance de tous les documents ayant fondé la conviction de l'expert, qui ne lui auraient pas été communiqués à partir d'une certaine date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 04-11.856 :


Vu l'article 1792-6 du Code civil ;


Attendu que pour prononcer la réception judiciaire de l'immeuble avec réserves au 10 juillet 1991, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu réception des travaux, que la prise de possession en avril et mai 1990 n'est pas probante au regard des prestations inachevées, et que le maître de l'ouvrage n'a pas déclaré accepter celui-ci ;


Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'à la date retenue pour la réception judiciaire l'immeuble était en l'état d'être habité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et sur le troisième moyen du pourvoi n° V 04-11.856 :


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu que pour prononcer condamnation à l'encontre de M. Jacquet, l'arrêt retient que l'expert a relevé trois non-conformités principales, que les désordres constatés échappent au champ de la garantie de l'article 1792 du Code civil, et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, et que la responsabilité de M. Jacquet doit s'entendre de celle correspondant au défaut de délivrance d'une construction conforme aux règles de l'art et aux "dispositions" contractuelles ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres avaient été constatés avant réception, que les réserves n'avaient pas été levées, et que la responsabilité contractuelle de droit commun était donc applicable, et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître d'oeuvre dans la survenance de chaque dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et sur le premier moyen du pourvoi n° C 04-12.668 :


Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ;


Attendu que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, qui résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art prévue à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme ;


Attendu que pour condamner la banque La Hénin à payer une somme aux copropriétaires au titre de la garantie d'achèvement, l'arrêt retient que la déclaration d'achèvement des travaux produite n'est pas probante, l'architecte ayant surestimé l'avancement réel du chantier et que cette déclaration purement formelle était fallacieuse et n'avait pas d'effet libératoire quant à la mise en jeu de la garantie d'achèvement ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie d'achèvement due par la banque cesse avec la déclaration d'achèvement des travaux certifié par l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le troisième moyen du pourvoi n° C 04-12.668, le quatrième moyen du pourvoi n° V 04-11.856, et le second moyen du pourvoi incident, réunis :


Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;


Attendu que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;


Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa, assureur de M. Jacquet, l'arrêt retient que les non-finitions et malfaçons relèvent de graves négligences et d'une certaine incompétence de l'architecte, qui n'a pas respecté les règles de l'art à de multiples reprises, et a commis des erreurs de conception tant en matière d'isolation que d'étanchéité, ces agissements étant constitutifs de fautes intentionnelles ;

Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que M. Jacquet avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que pour dire irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le procès-verbal du 15 décembre 2000 de l'assemblée générale des copropriétaires fait état d'un mandat donné au syndic pour interjeter appel du jugement, et que cette autorisation n'est donc valable que pour la procédure d'appel ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la délibération du 5 décembre 2000 autorisait le syndic à "faire tous actes de procédure aux fins d'obtenir condamnation des parties ci-avant désignées pour tous les dommages visés au rapport de M. Valère incluant notamment les désordres visés en annexe 13", la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal de cette délibération, a violé le texte susvisé ;


Voir également :


Cass. civ. 3ème 9 novembre 2005. Pourvois n° 04-11.856, n° 04-12.668 :


Vu l'article 1792-6 du Code civil ;


Attendu que pour prononcer la réception judiciaire de l'immeuble avec réserves au 10 juillet 1991, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu réception des travaux, que la prise de possession en avril et mai 1990 n'est pas probante au regard des prestations inachevées, et que le maître de l'ouvrage n'a pas déclaré accepter celui-ci ;


Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'à la date retenue pour la réception judiciaire l'immeuble était en l'état d'être habité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et sur le troisième moyen du pourvoi n° V 04-11.856 :


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu que pour prononcer condamnation à l'encontre de M. Jacquet, l'arrêt retient que l'expert a relevé trois non-conformités principales, que les désordres constatés échappent au champ de la garantie de l'article 1792 du Code civil, et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, et que la responsabilité de M. Jacquet doit s'entendre de celle correspondant au défaut de délivrance d'une construction conforme aux règles de l'art et aux "dispositions" contractuelles ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres avaient été constatés avant réception, que les réserves n'avaient pas été levées, et que la responsabilité contractuelle de droit commun était donc applicable, et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître d'oeuvre dans la survenance de chaque dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


L'assureur est sans qualité pour requérir la fixation de la date de réception(Cass. civ. 3ème 23 avril 1997, Bull. n° 84 ). Il n'est pas en effet partie au marché. Mais il peut débattre judiciairement de cette question qui conditionne la mise en oeuvre de ses garanties. C'est se substituer aux parties du marché qui lui est impossible.


La réception judiciaire peut être assortie de réserves (Cass. civ. 3ème 30 octobre 1991, Bull. n° 260).


Albert CASTON



4 commentaires

Petite provocation ?

  • Par JRM le

RE: Petite provocation ? NON !

  • Par albert.caston le

... plutôt aimable invitation à reconnaitre que les travaux sont (bien) exécutés, le juge étant, tout aussi civilement, convié à participer à cette réception.


RE: Petite provocation ? NON !

  • Par Elodie le

bonjour,


je fais fasse au problème inverse : je suis maître d'ouvrage et mon maître d'oeuvre veut provoquer la réception des travaux alors que tous les travaux ne sont pas achevés.


quels sont mes recours/arguments possibles pour déminer cette situation ...simplement refuser de signer le PV de réception ?


merci pour votre aide/conseil .


Elodie


mentionner les réserves appropriées sur le PV de réception

  • Par albert.caston le
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