a) Principes
L'intention du législateur de 1978 a été fortement affirmée et cette force s'est nourrie des controverses ayant suivi la loi du 3 janvier 1967. La formulation a subi quelques vicissitudes au cours des travaux préparatoires. Celle qui figure dans l'article 1792 – « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit... » – est différente de celle du projet initial prévoyant que « tout architecte... est présumé responsable... ».
Le constructeur s'exonère par la preuve du fait imprévisible émanant d'un tiers dont il n'a pas à répondre. Ainsi, le fait du sous-traitant n'exonère pas l'entrepreneur principal (Cass. civ. 3e 12 décembre 1968, Bull. cass. no 545, p. 418).
La preuve de la cause étrangère exonératoire doit être administrée :
CASS. CIV. 3e 14 FÉVRIER 1990, BULL. CASS. No 48, P. 25 :
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour exonérer un architecte de la garantie biennale, retient que le caractère ponctuel du vice le rend non imputable à l'architecte, sans caractériser l'existence de cause étrangère exonératoire.
Cass. civ. 3ème 7 décembre 2005. Pourvoi n° 04-15.430 :
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'informée des désordres et malfaçons affectant les éléments constitutifs de la piscine, c'est en toute connaissance de cause que la société Richard distribution avait accepté d'effectuer les travaux de réfection et d'achever l'ouvrage, les désordres de la structure initiale n'étant pas de nature à constituer une cause étrangère l'exonérant alors que concepteur du procédé de construction, elle était compétente pour effectuer toutes les reprises nécessaires, et retenu que cette société avait occulté les problèmes majeurs de structures et d'étanchéité, sur lesquels son attention avait cependant été spécialement attirée par l'expert judiciaire, en se bornant à poser sur les supports en maçonnerie un enduit au mortier hydrofuge insusceptible de s'adapter même à de faibles déformations et fissurations, la cour d'appel en a exactement déduit que la piscine étant rendue impropre à sa destination, cette société devait sa garantie pour tous les vices affectant l'ouvrage qu'elle avait livré sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ce dont il résultait que les dommages ayant motivé son intervention ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que la Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics l'Auxiliaire devait indemniser les consorts Monné, exerçant l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, des préjudices résultant des désordres relevant de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. civ. 3ème 23 juin 2004. Pourvoi n° 02-21.430 :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2002), que la société Amidis et compagnie (société Amidis) a fait réaliser une station service, la société Entreprise de travaux publics André et Max Brézillon (société Brézillon) étant chargée des voiries et réseaux divers (VRD), et la société Rougier et fils (société Rougier) du lot gros oeuvre et terrassement ; qu'après plusieurs années d'exploitation, il a été constaté deux pollutions successives, par les hydrocarbures, des eaux potables assurant la desserte des environs, qui ont été imputées à des malfaçons dans l'exécution des ouvrages d'approvisionnement en carburants de la station service ; que la société Amidis, qui avait dû procéder à la dépollution du site, a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour mettre hors de cause les sociétés Brézillon et Rougier, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise judiciaire l'impossibilité de déterminer qui de ces deux entrepreneurs avait réalisé le regard de dépotage dont le manque d'étanchéité était à l'origine de la première pollution, et qui ne figure pas dans le descriptif des lots, ni dans les situations de travaux et qu'il en est de même pour l'exécution des canalisations de gazole et de super plombé, corrodées et fuyardes, responsables de la seconde pollution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les sociétés Brézillon et Rougier étaient débitrices de plein droit de la garantie décennale à l'égard de la société Amidis, sans relever l'existence des causes étrangères de nature à exonérer les entrepreneurs de leur responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
b) Modalités de mise en oeuvre
L'absence de faute est inopérante :
CASS. CIV. 3e 25 JANVIER 1989, BULL. CASS. No ?18, P. 10 :
Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable à la cause ;
Attendu que, sauf preuve d'une cause étrangère, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination ;
Attendu que, pour débouter la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de vente de céréales (CAVAC), propriétaire d'un silo atteint de malfaçons, de son action en garantie décennale contre l'Entreprise chalandaise de travaux publics (ECTP), entrepreneur de gros-œuvre ayant construit ce silo, l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 1987) retient que l'ECTP n'a commis aucune faute d'exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n'a fait que se conformer aux plans qui lui ont été fournis, dont le vice était indécelable pour elle ;
Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'avis d'un organisme de contrôle est également sans effet :
CASS. CIV. 3e 14 NOVEMBRE 1991, BULL. CASS. No 271, P. 159 :
L'action exercée par le maître de l'ouvrage contre les fabricant et vendeur de matériaux étant de nature contractuelle, justifie légalement sa décision condamnant ces derniers la cour d'appel qui retient que le matériau avait été présenté comme adapté au support auquel il était destiné alors qu'il était incompatible avec celui-ci, l'avis émis par un organisme professionnel de contrôle ne pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
L'absence de souscription d'une police couvrant la garantie décennale est, malgré la violation de l'obligation d'assurance, dépourvue d'incidence sur le régime de responsabilité :
CASS. CIV. 3e 30 MARS 1994, BULL. CASS. No 67, P. 40 :
Le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage ne constitue en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d'ouvrage par l'article 1792 du Code civil.
Le fait du co-locateur d'ouvrage n'est pas exonératoire :
CASS. CIV. 3e 12 JUILLET 1988, JCP 1988-IV-339 :
L'entreprise chargée du gros œuvre dans la construction d'un immeuble qui a utilisé un mortier mal adapté à l'altitude géographique du bâtiment auquel sont imputables certaines dégradations, ne peut s'exonérer à l'égard du maître de l'ouvrage en invoquant la faute d'un co-locateur.
Le fait d'un tiers peut être exonératoire, sous certaines conditions :
CASS. CIV. 3e 26 MARS 1997, BULL. CASS. No 69, P. 44 :
1) Une cour d'appel peut retenir que des désordres sont imputables pour une partie au constructeur pour vice du sol et mauvaise réalisation des remblais et pour une autre au dépassement, en connaissance de cause, par le locataire des charges maximales autorisées et en déduire que ce locataire doit supporter la moitié des réfections et des frais.
2) Une cour d'appel, qui constate que des désordres sont imputables pour une partie au constructeur pour vice du sol et mauvaise réalisation des remblais et pour une autre au dépassement, en connaissance de cause, par le locataire des charges maximales autorisées, peut limiter la garantie de l'assureur du constructeur à la partie des désordres imputables au vice de construction.
CASS. CIV. 3e 8 JUILLET 1998, BULL. CASS. No 157, P. 104 :
Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui, ayant constaté que le désordre d'une dalle de garage provient exclusivement du dépassement de la limite de charge, retient que cette mauvaise utilisation dûment établie et imputable au seul syndicat des copropriétaires constitue une cause étrangère qui exonère le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur de gros œuvre de la responsabilité légale qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Mais la cause étrangère doit être établie :
CASS. CIV. 3e 12 JUILLET 1995, BULL. CASS. No 177, P. 121 :
Viole l'article 1792 du Code civil la cour d'appel qui pour débouter le maître de l'ouvrage de sa demande tendant à être garantie par l'architecte et les entrepreneurs des condamnations prononcées contre lui en faveur de l'acquéreur de cet ouvrage, retient que les condamnations sont prononcées sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, pour sanctionner sa faute personnelle, sa mauvaise foi de vendeur et qu'elles ne peuvent, de ce fait, donner droit à la garantie des constructeurs, sans distinguer selon la cause des préjudices à indemniser et par des motifs qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité des constructeurs.
CASS. CIV. 3e 19 JUILLET 1995, BULL. CASS. No 188 :
Doit être cassé l'arrêt qui, pour mettre hors de cause des architectes, retient que des désordres, qui relèvent de la garantie décennale, résultent exclusivement de défauts d'exécution et n'entrent pas dans le domaine d'intervention des maîtres d'oeuvre, tout en constatant que les architectes avaient été chargés d'une mission complète et sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire.
CASS. CIV. 3e 17 FÉVRIER 1998, BULL. CASS. No 61, P. 40 :
Le constructeur n'est exonéré de sa responsabilité que s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; par suite, une cour d'appel a estimé à bon droit que celui-ci, tenu comme installateur, de l'obligation de s'assurer de l'aptitude du conduit à recevoir la fumée provenant du foyer qu'il avait installé, ne pouvait être exonéré de sa responsabilité par le vice de construction du conduit.
La présomption cesse devant la force majeure et le cas fortuit (voir au mot « force majeure » dans le moteur de recherche de ce blog).
De même, la présomption est privée totalement ou partiellement d'effet lorsque le dommage prend sa source dans le fait fautif du maître de l'ouvrage (voir au mot « immixtion » dans le moteur de recherche de ce blog).
Pour bénéficier de la présomption, il est indispensable que le maître de l'ouvrage apporte la preuve de l'imputabilité du dommage à chacun des locateurs d'ouvrage qu'il poursuit, puisque la loi n'a créé, en l'espèce, aucune solidarité sauf entre le fabricant de certains ouvrages et l'entrepreneur les ayant mis en œuvre (EPERS, voir au mot « EPERS» dans le moteur de recherche de ce blog).
Le menuisier ne peut être responsable du robinet qui fuit... Si le même fait est imputable à plusieurs constructeurs, chacun pourra être tenu pour le tout, à l'égard du maître de l'ouvrage, dans le cadre d'une obligation in solidum (voir « obligation in solidum » dans le moteur de recherche de ce blog).
Albert CASTON

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