Pour un arrêt récent en matière délictuelle, censurant un arrêt de CA limitant l'indemnisation des victimes pour cause de vétusté de leur immeuble (Civ. 3e, 12 Janvier 2010, n° 08-19224)
A - Droit privé
En matière contractuelle, la Cour de cassation avait jugé que « l'indemnité mise à la charge (du responsable)... doit... être calculée d'après le prix nécessaire... diminué de la différence du neuf au vieux » (Cass. soc. 2 juillet 1953, D. 1954-73, note Savatier ; S. 1954-I-48 ; JCP 1954-II-7942, note Rabot ; GP 52-II-289 ; Cass. com. 27 octobre 1947, D. 48-55 ; Cass. 20 mai 1955, Bull. cass. IV, no ?424).
Mais au titre du droit général des contrats, un arrêt de la 2e chambre civile du 3 juillet 1990, censurait une cour d'appel ayant appliqué un coefficient de vétusté :
CASS. CIV. 2e 3 JUILLET 1990, RCA NOVEMBRE 1990, P. 6, No 366 (2e ESPÈCE) :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Buzzighin dirigée contre la responsable du dommage tendant au paiement d'une indemnité complémentaire de 16 100 F, la cour d'appel a estimé que sa demande se référait à la valeur de remplacement des biens détruits et non à la valeur vénale de ceux-ci compte-tenu de leur vétusté et que, dès lors, le complément d'indemnité demandé excédait son droit à réparation ; Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi implique que la victime est en droit d'exiger la remise en état de son bien sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'abattement pour vétusté avait été écarté en 1990 en matière de vente :
CASS. CIV. 3e 8 OCTOBRE 1997, BULL. CASS. No ?193, P. 128 :
Viole l'article 1645 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner les vendeurs à payer une certaine somme aux acquéreurs, retient que ces derniers ont conclu à la condamnation des vendeurs à leur payer une somme correspondant au coût de reconstruction de la maison, mais que cette possibilité n'entrant pas dans le cadre de la garantie légale, elle ne saurait permettre aux acquéreurs d'obtenir du vendeur une indemnité supérieure à la valeur de la chose ou encore au montant du prix que le vendeur aurait été tenu de leur restituer dans le cadre de l'action rédhibitoire, et dans l'évaluation de l'indemnité fait application d'un abattement pour vétusté sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison.
Il l'est, depuis 1998, dans le cadre des responsabilités nées du louage d'ouvrage :
CASS. CIV. 3e 6 MAI 1998, BULL. CASS. No ?91, P. 62 :
Doit être cassé l'arrêt qui, pour évaluer l'indemnité due au maître de l'ouvrage en raison des dommages subis, retient qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, alors que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
En matière délictuelle (et devant les juridictions judiciaires) la déduction n'est pas admise, comme l'illustre cet arrêt du 9 avril 1963 :
CASS. CIV. 2e 9 AVRIL 1963, D. 1963-453, NOTE MOLINIER :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ;
En conséquence, la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou, si cette remise en état est impossible, par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ;
Spécialement, lorsqu'un camion défonce la façade d'un immeuble frappé d'une servitude d'alignement et qu'à la suite de l'accident un arrêté de péril est pris par le maire et la démolition du bâtiment ordonnée par le tribunal administratif, doit être cassé l'arrêt qui fixe le chiffre de la réparation à la valeur vénale de l'immeuble détruit et refuse toute indemnité pour achat d'un autre terrain, alors qu'ayant constaté que la réédification et la remise en état n'étaient pas possibles, les juges du fond, ayant donc admis que le préjudice était constitué par le coût de reconstruction du bâtiment, ont refusé aux victimes une indemnité égale à ce coût. En allouant aux victimes une indemnité égale au coût de reconstruction, sous déduction de la différence du neuf au vieux, pour éviter un enrichissement, et en ne leur accordant, outre une indemnité de privation de jouissance, que des dommages-intérêts égaux à la valeur vénale de l'immeuble sans prendre en considération l'élément de préjudice que constituait pour elles la nécessité d'acquérir un autre terrain pour reconstruire, les juges violent le principe de l'entière réparation du dommage.
Le principe est maintenant constant : voir Cass. civ. 3e 12 décembre 1973, JCP 1974-II-17697 ; Cass. civ. 2e 28 janvier 1971, Bull. cass. 35-25 et les arrêts suivants :
CASS. CIV. 2e 28 AVRIL 1975, BULL. CASS. No ?121, P. 99 :
Lorsqu'il s'agit de la destruction accidentelle d'un immeuble, le responsable en doit la réparation entière sans que puisse être pris en considération un coefficient de vétusté. Et les juges du fond, pour refuser de prendre en considération le coefficient de vétusté, ne sont pas tenus d'exiger du propriétaire de l'immeuble qu'il démontre préalablement son intention de le reconstruire.
CASS. CIV. 3e 28 NOVEMBRE 1978, GP 22 MARS 1979 SOM. P. 13 :
A violé l'article 1382 du Code civil la cour d'appel, qui, un immeuble voisin ayant été endommagé par le battage des pieux sur un chantier de construction, a décidé que, compte tenu de la vétusté, la réparation mise à la charge de la société ayant fait construire l'immeuble devait être seulement fixée au tiers du dommage réellement subi par le propriétaire voisin.
Cette jurisprudence s'illustre encore ensuite au niveau de la Cour suprême, ce qui témoigne de la permanence de certaines résistances :
CASS. CIV. 2e 3 OCTOBRE 1990, RCA NOVEMBRE 1990, P. 6, No 366 (1re ESPÈCE) :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Lopacinski ayant heurté en automobile un poteau électrique et l'ayant sectionné, l'Électricité de France l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que le tribunal, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Lopacinski, énonce, pour fixer le montant de la réparation, qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ; En quoi il a violé le texte susvisé.
CASS. CIV. 2e 24 JUIN 1995, BULL. CASS. No ?186, P. 107 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que des rejets d'effluents chimiques ont été provoqués par l'activité de la société Mollard et fils (la société) ; que la Communauté urbaine de Lyon, invoquant des dommages causés de ce fait au réseau public d'assainissement, a assigné la société en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour évaluer ce préjudice, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de l'incidence de la vétusté de l'ouvrage ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé.
B - Droit public
Le Conseil d'État applique à la question de la vétusté les principes régissant toute plus-value apportée à l'ouvrage par sa réparation (CE 10 février 1971, Commune de Bruay-en-Artois, Req. no ?77363).
La date à laquelle doit être appréciée la vétusté est celle d'apparition des désordres :
CE SECT. 5 NOVEMBRE 1982, VILLE DE DÔLE, LEBON P. 375 :
La vétusté d'un bâtiment qui peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus dans un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, doit être appréciée à la date d'apparition des désordres.
Et ce, par rapport à celle de la réception :
CE 10 FÉVRIER 1997, M. KALISZ, REQ. No ?64377, LEBON T. P. 939 :
Considérant que, pour demander la réduction de l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué, conjointement et solidairement avec la société Geep Industries entrepreneur en raison des désordres subis par les bâtiments du groupe scolaire Jean Lolive à Pantin par suite d'un défaut d'étanchéité des façades et des toitures-terrasses, M. Jacques Kalisz, architecte, soutient que le tribunal administratif de Paris aurait dû appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté ; que, contrairement à ce que soutient M. Kalisz, l'éventuelle vétusté de ces immeubles doit s'apprécier à compter, non de la date de leur réception provisoire, mais de celle de leur réception définitive, effectuée le 21 juin 1974, date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre cette date de la réception définitive et celle de l'apparition des désordres, en 1976 ou 1977, selon les bâtiments, il n'y a pas lieu d'appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté.
La jurisprudence administrative tient cependant compte du fait qu'un ouvrage n'a jamais pu être utilisé normalement :
CE 9 NOVEMBRE 1983, SOCIÉTÉ ENTREPRISE BOIDIN, 35596, LEBON T. P. 787 :
Le préjudice résultant pour une commune des défectuosités de revêtement d'une piste d'athlétisme, réalisée en vertu d'un marché passé avec une entreprise, a été évalué par l'expert devant le tribunal administratif, qui a retenu des éléments qui ne sont pas contestés. Il n'y a pas lieu en l'espèce, s'agissant d'un ouvrage qui n'a jamais pu faire l'objet d'une utilisation normale en raison des défectuosités qu'il comportait, d'appliquer au montant de l'indemnité évaluée par l'expert un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de l'ouvrage.
CE 24 JANVIER 1990, SA DELABOUDINIÈRE :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société anonyme Delaboudinière, il n'y a pas lieu, pour calculer le montant de l'indemnité à mettre à sa charge, d'appliquer un abattement pour vétusté dès lors que les trois gymnases concernés par les désordres n'ont pu faire l'objet d'une utilisation normale, avant la mise en état des toitures.
Elle prend aussi en considération le délai écoulé entre l'achèvement des travaux et la survenance des désordres :
CE 7 JUIN 1985, MONGE, LEBON P. 178 :
Considérant en troisième lieu que l'expert a évalué à 72 573,33 F le coût des travaux de remise en état des intérieurs des logements endommagés par les infiltrations ; que, d'une part, il n'y a pas lieu d'opérer sur ce montant un abattement pour vétusté eu égard au court délai qui s'est écoulé entre l'achèvement des constructions et la survenance des désordres ; que, d'autre part, l'office ne peut prétendre au remboursement du coût de travaux qu'il a effectués dans le courant de l'année 1976 à l'intérieur de logements endommagés par les premières infiltrations, alors qu'il a entrepris ces réparations sans avoir préalablement remédié au défaut d'étanchéité des façades, et qu'il en est résulté de nouveaux dommages dont il n'est pas contesté qu'ils ont été pris en compte par l'expert dans l'évaluation susmentionnée de 72 573,33 F.
Il n'y a pas vétusté après deux années d'utilisation (CE 26 octobre 1994, SA GrangettePassager-Lamy, Req. no 64020.).
Il en va différemment sept ans après la réception :
CE 7 OCTOBRE 1988, SOCIÉTÉ CGEE ALSTHOM :
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; que ceux-ci sont apparus sept années après la date de mise en service du réseau, alors que la durée normale de fonctionnement d'une telle installation est de trente ans ; qu'ainsi l'abattement doit être fixé à la somme de 440 000 francs correspondant à un coefficient de vétusté de 25 %.
Albert CASTON


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