On sait qu'avant toute procédure, même en référé afin de désignation d'expert, le bénéficiaire doit adresser une déclaration de sinistre.
CASS. CIV. 1re 28 OCTOBRE 1997, BULL. CASS. No 293,? P. 197, JCP 1997 II 22962, RAPPORT SARGOS
Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; et ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert.
Dans le même sens : Cass. civ. 1re 19 mai 1999, pourvoi no 96-20842, Juris-Data n° 002072.
Cette jurisprudence ne se dément pas, comme en témoigne ce récent arrêt, rendu en formation de section par la 3ème Chambre Civile, qui statue dans une espèce où cette exception n'a été soulevée que devant le juge du fond et non lors de la désignation d'expert en référé :
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
Cassation partielle.
5 novembre 2008.
Pourvoi n° 07-15.449.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006), que M. et Mme E... ont conclu avec la société O... construction, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Bor comme liquidateur, un contrat de construction de maison individuelle, la société GAN garantissant les maîtres d'ouvrage selon contrat d'assurance "dommages-ouvrage", ainsi que la responsabilité civile et décennale de la société O... construction ; qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; que les époux E... se plaignant de désordres ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert, la société GAN étant appelée à participer aux opérations d'expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les époux E... ont assigné M. Bor, ès qualités, et la société Gan en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions d'ordre public de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances imposant à l'assuré, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages obligatoires, de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés, interdisent seulement à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; que l'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas opposé le défaut de déclaration de sinistre par l'assuré dans les formes ainsi prescrites au cours de l'instance en référé aux fins de désignation d'expert, ne peut se prévaloir ensuite de cette fin de non recevoir dans le cadre de l'instance au fond tendant à sa condamnation ; qu'en déclarant , néanmoins, irrecevable l'action au fond engagée par M. et Mme E... tendant à la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, pour défaut de déclaration de sinistre dans les formes prévues par l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances, au motif "qu'il ne peut être soutenu... que la participation aux opérations d'expertise par le GAN met en échec la règle d'ordre public "instaurée par ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances ;
2°/ qu'en mettant hors de cause la compagnie d'assurances GAN au titre de la garantie décennale du constructeur, au motif que "l'expert indique que le mandataire des époux E..., M. Olivier, ne disposait pas du solde prévu à la réception des travaux et que la réception n'a pu être effectuée, non plus que la remise des clés", quand ces éléments résultaient uniquement du rappel, dans le rapport d'expertise judiciaire, de la teneur d'une mise en demeure du 8 septembre 1993 de la société O... Construction, l'expert concluant, quant à lui, à l'existence d'une réception tacite, en relevant l'absence de réserves écrites après la visite de réception des travaux du 7 septembre 1993, effectuée par une personne représentant le maître de l'ouvrage, et le fait qu'une réception est "corroborée par le fait que les époux E... étaient en possession des clés", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition nécessaire de la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en écartant l'existence d'une réception tacite des travaux au 7 septembre 1993, au motif qu'il n'y avait pas eu de prise de possession de l'ouvrage à cette date, "puisque les branchements et raccordements électriques n'ont été exécutés qu'en 1998", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition quelle ne prévoit pas et violé l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les époux E..., maîtres de l'ouvrage, avaient directement saisi une juridiction aux fins de désignation d'expert puis de condamnation de l'assureur de "dommages ouvrage" obligatoire alors que, pour mettre en jeu cette garantie, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert, et relevé, d'autre part, sans dénaturation, qu'à la date du 7 septembre 1993, il n'y avait pas eu de réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la société GAN ne pouvait être tenue à garantie au titre de la police "dommages-ouvrage" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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