janv.
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L’imputabilité, condition nécessaire de la responsabilité décennale

  • Par albert.caston le
    (mis à jour le )
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Si, grâce à la présomption, la faute n'est pas une condition de la responsabilité décennale, il n'en demeure pas moins que demeure nécessaire la preuve de l'imputabilité du désordre à l'encontre de l'intervenant mis en cause.

Comme on le dit parfois, il s'agit de vérifier si la cause du dommage se situe bien dans la « sphère d'intervention » du locateur d'ouvrage poursuivi. L'imputabilité n'est cependant pas la faute. Mais sa formulation en procédure pourra y ressembler, tant est lourde la force de l'habitude dans la rédaction des écritures.

En réalité, la faute n'est jamais très loin dans le débat. D'ailleurs, elle reprend tout son empire lors des recours entre coobligés, moment où se posera la question de savoir s'il faut prendre en considération son rôle causal ou sa gravité. Autre débat...

Pour l'heure, c'est par un arrêt du 14 janvier 2009 que la Cour Suprême rappelle à la Cour d'Aix l'exigence de la condition d'imputabilité.

A cette occasion, la Cour Régulatrice était également saisie d'un autre moyen de censure, tiré de la non-garantie revendiquée par l'assureur au motif que la mission exécutée par l'assuré ne correspondait pas à l'activité déclarée de décorateur-architecte d'intérieur. Ce point n'a pas été tranché, puisque la Cour Suprême s'en est rapportée à l'appréciation souveraine du juge du fond, ce dernier ayant relevé que l'attestation délivrée garantissait les conséquences de la responsabilité issue de la loi du 4 janvier 1978, l'architecture d'intérieur pouvant comporter la modification d'éléments de structure ou de couverture.

Voici l'arrêt :


COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

14 janvier 2009.

Pourvoi n° 07-19.084.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2007), que la société L... limited a confié à M. P..., architecte d'intérieur, assuré auprès de la société groupement français d'assurance, aujourd'hui AM. Prudence, des travaux de restauration d'une villa et de ses dépendances ; que la réception des travaux est intervenue en 1986, que des désordres étant apparus la société Axa France, assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de la société L... limited, a exercé un recours contre les constructeurs et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société AM Prudence fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. P..., la société Pellegrino, M. D... et la société MAAF assurances, à payer à la société Axa France, une certaine somme, à relever et garantir M. P... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et à lui rembourser les frais exposés par lui pour assurer sa défense, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que des travaux portant sur la réalisation d'un bâtiment nouveau, de drains ou de travaux d'étanchéité ne relèvent pas des missions d'un décorateur, créateur d'architecture d'intérieur et de modèles, même susceptible de comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société AM Prudence si par leur objet et leur ampleur, les travaux de gros-oeuvre affectés des désordres litigieux, n'étaient pas étrangers à l'activité assurée, nonobstant le fait que celle-ci pouvait comporter des travaux de modification de la structure ou de la couverture de l'ouvrage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance délivrée par son assureur à M. P... le garantissait contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité y compris celle résultant de la loi du 4 janvier 1978 découlant de ses missions dont l'objet principal est l'architecture d'intérieur l'aménagement, la décoration, les travaux correspondant pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l'ouvrage, et que M. P... avait reçu une mission de rénovation et d'aménagement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le contrat d'assurance autorisait la modification des éléments de structure et de couverture et a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Pellegrino chargée du lot plomberie zinguerie, M. D... intervenu sur le lot gros-oeuvre avec leur assureur la société MAAF assurances et M. P... et son assureur AM Prudence à payer à la société Axa France une somme de 131 465,95 euros, en réparation des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que la société Pellegrino et M. D... étaient liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres qu'elle avait constatés étaient imputables aux travaux réalisés par ces constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances et M. D... in solidum avec la société Pellegrino, M. P... et son assureur la société AM Prudence à payer la somme de 131 465,95 euros à la société Axa France, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ...


7 commentaires

y compris en droit public

  • Par Stéphane LAGET le

C'est la même chose devant le juge administrtaif:

Pour un exemple où le juge retient l'absence d'imputabilité: C.E.. 17 mars 1999, Ville du Havre, n° 159443, RD. imm, 1999, p. 246 : « Considérant que la rupture de canalisations posées par l'entreprise Piscinaro a été provoquée par l'absence de compensateur de dilatation qui aurait permis d'absorber le déplacement vertical du bassin selon qu'il est plein ou vide, déplacement dû à ses caractéristiques particulières ; qu'en l'absence de toute prescription dans les spécifications techniques détaillées du marché sur ce point, ce vice, qui en l'espèce ne pouvait être décelé par l'entreprise qui était chargée seulement de la mise en place des tuyauteries et n'a pris aucune part à la conception des travaux, ne peut lui être en quelque manière imputable ; que, par suite, la VILLE DU HAVRE n'est pas fondée à demander la condamnation de l'entreprise Piscinaro solidairement avec les autres constructeurs"

Pour des exemples où le juge rejette l'absence d'imputabilité : C.E., 10 juillet 1974, Descotce-Genon, n° 87762, Rec., p. 423; C.E., Sect., 30 janvier 1981, SARL Gallego frères et Cie, Rec., p. 43.

Bien à vous

Stéphane LAGET


LE DROIT COMPARE FRANCO-FRANCAIS EST TOUJOURS INTERESSANT...

  • Par Albert CASTON le

Merci de ce nouveau complément tout à fait judicieux, montrant qu'en l'espèce, il n'y a pas de discordance d'appréciation entre les deux ordres de juridictions, même si le juge administratif ne tranche qu'en fonction des "principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants".


Cette cohérence est loin d'être parfaite, ainsi lorsque le juge judiciaire invente de nouvelles catégories, tels que les dommages dits "intermédiaires" (intermédiaires par rapport à quoi ?).


Mais le juge administratif a aussi ses curiosités.


Ainsi, pour l'action récursoire du maître de l'ouvrage en cas de dommages aux tiers, action qui ne peut être accueillie que si les dommages sont apparus avant réception et si cette dernière a été prononcée sans réserves sur ce point, avec cette conséquence extraordinaire que l'entrepreneur - condamné directement envers la victime - peut même recourir contre le maître de l'ouvrage, en cas de réception sans réserve sur ce point !


Bien à vous


Albert CASTON


Dommages dits "intermédiaires" et les dommages aux tiers

  • Par Stéphane LAGET le

1. Sur les dommages dits intermédiaires, que je connais un peu, il n'y a que peu de jurisprudence. (Je suis désolé de devoir me citer: Le rejet de la théorie des dommages intermédiaires », note sous T.A., Rennes, 27 janvier 2005, commune de Quimper, AJDA, n° 17, 2 mai 2005, pp. 942-945).

2. Par ailleurs, sur l'action récursoire du maître de l'ouvrage en cas de dommages aux tiers, le dernier état du droit, lorsque ces dommages ont été causés avant la réception des travaux, fait peser sur le maître d'oeuvre une obligation spécifique qui peut, pour partie, venir aider financièrement le maître de l'ouvrage.

Le juge administratif décide que le maître d'œuvre engage sa responsabilité contractuelle en ces termes :

« lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'œuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences » C.E., 6 avril 2007, Centre hospitalier de Boulogne).

Sur le sujet la lecture conseillée, par un auteur qui a toujours critiqué cette divergence, est celle du Professeur Moderne (F.), Dommages aux tiers et action en garantie du maître de l'ouvrage contre les constructeurs (mesure d'une divergence entre le droit public et le droit privé de la construction), in Études offertes au Professeur Philippe Malinvaud, Paris, Lexisnexis, 2007.

Bien à vous

Stéphane LAGET


Ce modeste blog, à s'enrichir ainsi va devenir une oeuvre collective.

  • Par Albert CASTON le

Je ne puis que nous en féliciter, souhaitant que chacun continue à y apporter sa pierre.



COLLOQUE GRATUIT "JUSTICE CONSTRUCTION" LE 10 FEVRIER 2009

  • Par Albert CASTON le
    (mis à jour par albert.caston le )

Au Palais de Justice de PARIS, salle de la 1ère Chambre de la Cour. Accueil à partir de 8h30.


Thème : "L'assurance du chantier de construction ou de rénovation".


Interventions notamment des professeurs DURRY, KULLMANN, de Me PERICAUD, de MM. BOUGUIER et KLEIN (MAF), AJACCIO (SMABTP) et de M. BOUBLI.


Clôture des travaux par l'infatigable Président JACOMET.


ENTREE LIBRE


Renseignements : 01 34 71 90 70


De l’importance de l’attestation...

  • Par AJACCIO F-Xavier le

Il est intéressant de noter que la Cour reconnaît aux juges du fond le pouvoir souverain d'interpréter la portée de l'activité définie par l'assureur dans l'attestation et, de se prononcer sur l'étendue des garanties.

La définition des activités garanties doit être précise et claire. Dans le cas contraire, les restrictions insuffisamment mentionnées ou absentes ne pourront pas être prises en compte. On comprend bien qu'un architecte d'intérieur puisse à l'occasion de sa mission intervenir sur des éléments de structure (par exemple, ouverture d'un mur porteur) mais que sa compétence professionnelle ne lui permette pas d'assurer la maîtrise d'ouvre d'une opération de construction ou de réhabilitation. En l'espèce, la formulation de l'attestation était imprécise sur l'étendue des garanties véritablement accordées par l'assureur. Cette jurisprudence doit être rapprochée d'un autre arrêt de la Cour suprême (cass. 3e civ., 2 juillet 2008, n° de pourvoi 07-14.587, SMABTP c/ société Caspar, commune de Figeac) qui a considéré, en raison de l'ambiguïté des termes de l'attestation, que la Cour d'appel avait, par une interprétation souveraine, correctement apprécié que l'exclusion des conditions générales des dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition de l'ouvrage ne trouvait pas application et que la l'assureur devait garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre.

On peut citer aussi la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré. A défaut, sa responsabilité délictuelle peut être retenue (cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° de pourvoi 02-19.122, arrêt n° 274, RDI 2004, p. 253, obs. G. Leguay ; cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° de pourvoi 04-20.250, Bull. 2006 III N° 116 p. 98, RDI 2006 p. 270, obs. P. Dessuet ;cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° de pourvoi 05-13.118, arrêt 425, RDI 2006 , p. 183, obs. G. Leguay ; v. aussi sur le sujet : la responsabilité des assureurs de construction, RDI 2008, p.535, C. Charbonneau). Ainsi, pour conclure, la limite de l'assurance à la garantie de l'activité déclarée a pour corolaire une précision exemplaire dans le libellé de la définition de l'activité garantie dans l'attestation.


Bien cordialement.

F-X AJACCIO


HEUREUSEMENT QUE VOUS ETES LA...

  • Par Albert CASTON le

... pour apporter ces compléments toujours précis et précieux, qui me permettent (selon ma paresse naturelle...) de conserver le format volontairement limité des billets par lesquels je diffuse les décisions les plus récentes rendues dans notre matière.


Bien à vous


Albert CASTON


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