L'entrepreneur, tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vice, est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé pour l'édifier, sauf à justifier d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité. (Cass. civ. 3e 31 mai 1978, JCP 1978-IV-236 ; GP 11 octobre 1978, som. p. 9).
Mais la seule circonstance que l'entrepreneur ne puisse connaître le vice inhérent au matériau utilisé par lui ne constitue pas une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage (Cass. civ. 3e 22 octobre 1980, JCP 1981-IV-14).
CASS. CIV. 3e 7 JANVIER 1981, GP 16 JUIN 1981, SOM. P. 147 :
L'entrepreneur chargé de la couverture d'une maison individuelle ne saurait reprocher à la cour d'appel de l'avoir condamné à remplacer celle-ci en totalité, dès lors qu'après avoir retenu que les tuiles constituaient des éléments assurant le couvert d'une habitation au sens de l'art. 11-b du décret du 22 décembre 1967, les juges du fond ont relevé que la totalité des tuiles s'écaillerait à plus ou moins brève échéance et qu'il faudrait procéder à leur remplacement. Il résulte de ces motifs que le vice du matériau rendait l'immeuble impropre à sa destination et causait au maître de l'ouvrage un dommage certain et déterminable, dont la cour a souverainement apprécié les modalités de réparation en condamnant l'entrepreneur à remplacer la totalité de la couverture.
Il en va de même en cas de choix d'un mauvais procédé de construction :
CASS. CIV. 3e 22 OCTOBRE 1980, GP 24 MARS 1981 SOM. P. 60 ; JCP 1981-IV-14 ; MTP 2 FÉVRIER 1981, P. 73 :
La toiture d'une usine qu'une entreprise a été chargée de réaliser ayant présenté des fissurations importantes entraînant des infiltrations d'eau, la cour d'appel a pu déclarer cette entreprise responsable envers le maître de l'ouvrage, en constatant que les désordres étaient uniquement dus au mauvais choix par l'entreprise d'un procédé d'étanchéité qui s'était révélé désastreux et avait ultérieurement été interdit par les documents techniques unifiés (DTU), que rien n'établissait que le maître de l'ouvrage eût été notoirement compétent pour apprécier la valeur du procédé préconisé et que le seul fait qu'une technique ait été courante et considérée comme valable au regard des DTU à l'époque où elle avait été employée ne constituait pas une cause étrangère et exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur. Le rejet du recours en garantie formé par l'entreprise contre la société à laquelle elle avait eu recours pour exécuter les travaux est lui-même justifié, l'arrêt constatant que cette société n'avait été qu'un simple exécutant et n'avait pas commis de malfaçons.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Formation de section.
Cassation partielle.
Arrêt n° 86.
30 janvier 2008.
Pourvoi n° 06-19.100.
...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2005), que, propriétaire d'un terrain, la société Batinorest a consenti à la société Logetrans, un contrat de crédit-bail immobilier afin d'y construire un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt ; que la conception et la réalisation de cet immeuble ont été confiées à la société Baticoncept, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que la société Baticoncept a sous-traité divers lots, notamment, l'exécution des remblais à la société Via, devenue Eurovia, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (Axa), le montage de la charpente, du bardage, de la couverture et des chêneaux à la société Jurassienne de montage, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 juin 1988 assortie de réserves sur la planéité du dallage et l'étanchéité du mur rideau, puis, le 10 août 1988, la société Logetrans a souscrit une police " dommages-ouvrage" auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'exposant que les réserves à la réception n'avaient pu être levées et que son assureur "dommages-ouvrage" n'avait donné aucune suite à sa déclaration de sinistre du 25 novembre 1988, la société Logetrans a obtenu la désignation d'un expert et a assigné les divers intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CAMB fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société AGF, assureur "dommages-ouvrage" et la société MMA, à payer aux société Batinorest et Logetrans, au titre de la couverture, une somme de 147 433,67 euros et, à garantir la société MMA des condamnations mises à sa charge au titre de la couverture, alors, selon le moyen, que le devoir de conseil d'un prestataire de service ne s'étend qu'aux obligations contenues dans la convention qui le lie ; que ne saurait, dès lors, être reproché à un sous-traitant, chargé de la simple exécution des travaux de couverture, d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son cocontractant contre un matériau pour lequel d'autres prestataires (architecte, BET, etc.), intervenant ès qualités et spécialisés en la matière, avaient donné leur aval ou n'avaient pas émis d'objection ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, à l'égard de la société Baticoncept et 1382 du code civil à l'égard des maîtres d'ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que, professionnelle spécialisée du montage, la société Jurassienne de montage était à même de se rendre compte que les matériels qui lui avaient été fournis par la société Baticoncept étaient inadaptés, mais qu'elle avait cependant accepté de les mettre en oeuvre sans exprimer d'objection ou de réserve à leur sujet, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait manqué à son obligation de conseil envers la société Baticoncept, et, de ce fait, avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière et sa responsabilité quasi délictuelle envers les sociétés maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CAMB fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société MMA, à garantir la société AGF, assureur "dommages-ouvrage", de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, à l'exception de celles prononcées au profit des sociétés Baticoncept et associés et MIC, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'à défaut d'avoir la qualité de subrogé de son assuré au moment de la délivrance de son assignation, faute de l'avoir indemnisé, son action contre les constructeurs responsables des dommages n'est recevable que s'il a payé l'indemnité due à son assuré avant que le juge statue ; qu'en déclarant, dès lors, recevable l'action récursoire des AGF contre les intervenants et contre leurs assureurs, dont la CAMB, "pour le futur" tout en constatant qu'à la date où elle statuait, seule date à laquelle elle devait se placer pour se prononcer sur cette recevabilité, les AGF n'avaient pas encore désintéressé leurs assurés, ce qui était de surcroît souligné en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur dommages-ouvrage, en toute hypothèse, subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance et ne disposant que de ces seuls droits, peut se voir opposer par le constructeur responsable de plein droit, débiteur de la garantie, toutes les exceptions que celui-ci pouvait opposer au bénéficiaire de l'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé, faisant droit à l'action récursoire des AGF, de condamner la CAMB, in solidum avec les Mutuelles du Mans, à garantir l'intégralité des désordres de la couverture de l'ouvrage, dans les limites du contrat d'assurance ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir limité le montant de la condamnation de la société Jurassienne de montage, et donc l'obligation à garantie de la CAMB, à la seule somme non critiquée mise à la charge de ce sous-traitant par le jugement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'ayant relevé qu'assignée en garantie par son assuré, la société AGF avait appelé en garantie les responsables des désordres et leurs assureurs, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société serait, après paiement, subrogée dans les droits et actions des sociétés maîtres de l'ouvrage et, donc, recevable à agir à titre récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CAMB à garantir la société MMA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture, l'arrêt retient que son assurée, la société Jurassienne de montage, avait manqué à son obligation de conseil envers la société Baticoncept, assurée par la société MMA ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les pénétrations d'eau par la couverture étaient dues à la faute de la société Bâticoncept à hauteur de 93 % et à celle de la société Jurassienne de montage à hauteur de 7 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CAMB à garantir la société MMA des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la couverture, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
Albert CASTON

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