L'assureur de dommages engage sa responsabilité contractuelle en ne préfinançant pas les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
Cet arrêt a été également commenté à la Gazette du Palais par M. PERIER (n° 43, 12 février 2010, p. 33).
Cour de cassation 3e civ.,
11 février 2009,
n° de pourvoi : 07-21.761,
publié au bulletin.
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que les époux X..., assurés en police dommages ouvrage auprès de la société Axa, ont confié la construction d'une villa à la société Promotion construction du Sud Est (PCSE) ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 1998 ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont déclaré des sinistres auprès de la société Axa, qui a missionné le cabinet B... ; que la reprise de la souche de cheminée défectueuse n'ayant pas mis fin aux désordres, une expertise a été ordonnée ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, les époux X... ont assigné notamment la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient que cette société n'est pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert commis par elle-même, en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation et que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations et ne met pas à la charge de l'assureur défaillant l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que sur la déclaration de sinistre du 11 janvier 1994, la société Axa avait mandaté son expert B..., qui avait rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies, puis en 1995 des reprises minimes, alors que l'expert judiciaire avait constaté que l'expert dommages ouvrage n'avait relevé qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres qui ne venaient pas à l'évidence d'une absence d'arase et avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 32 014, 34 euros, ce dont il résultait que la société Axa n'avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en réparation de leurs troubles de jouissance à l'encontre de la société Axa France Iard pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ...» ;
Commentaire :
La cour d'appel avait admis que l'assureur dommages-ouvrage n'était pas personnellement responsable des insuffisances de l'expert en l'absence de toute carence de sa part dans la lecture du rapport et dans la proposition d'indemnisation. Elle avait précisé que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations et ne met pas à sa charge l'indemnisation du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage.
Sur ce point, la juridiction d'appel est censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du code civil. L'assurance de dommages-ouvrage a pour objet de préfinancer la réparation rapide, complète et efficace des dommages de nature décennale. L'assureur a ainsi une véritable obligation de résultat. A cette fin, il doit proposer une indemnité suffisante permettant la réparation des désordres. Aussi, vis-à-vis du bénéficiaire de la garantie, même en l'absence de toute carence de sa part, il répond des défauts de préconisation de l'expert qu'il a désigné.
Cet arrêt reprend un principe déjà énoncé en 2006 (cass. 3e civ., 24 mai 2006, n° de pourvoi 05-12.398) selon lequel l'assureur de dommages engage sa responsabilité contractuelle en ne préfinançant pas les travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres. Dans cette hypothèse le lésé peut prétendre à des dommages-intérêts spécifiques notamment au titre de préjudices de jouissance normalement hors du champ de la garantie obligatoire.
Rappelons, cependant que, dans le cas de retard dans l'indemnisation des dommages, l'assureur de dommages ouvrage ne supporte que les sanctions légales prévues à l'annexe II de l'article A. 243-1 (cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° de pourvoi 05-20485, arrêt 1360).
Ainsi, au titre de ses obligations contractuelles, l'assureur de dommages répond soit, et exclusivement, des sanctions prévues par les clauses types, dans les cas visés par celles-ci, ou soit, plus généralement, de la responsabilité contractuelle de droit commun lorsqu'il ne préfinance pas efficacement la réparation des dommages, y compris du fait des manquements de l'expert.
François-Xavier AJACCIO
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