On sait que l'assureur de la responsabilité décennale ne couvre pas la responsabilité contractuelle, ni les travaux réservés (à moins, pour ces deniers, qu'ils n'aient été que l'annonce d'un désordre "décennal" dont l'ampleur ne s'est révélée qu'après la réception).
Par suite, saisi d'un sinistre, l'assureur, vérifiant si les conditions de sa garantie sont réunies, est plus que tenté de chercher à soutenir que les dommages sont survenus avant réception, voire même à prétendre que la réception n'a pas réellement eu lieu.
La jurisprudence lui reconnaît ce moyen de dénier sa garantie, et de contester, dans une certaine mesure, la régularité de la réception :
Cass. civ. 3ème 4 janvier 2006. Pourvoi n° 04-13.489 :
Attendu que la société GAN et la société AGF font grief à l'arrêt de constater que l'acte du 11 août 1994 valait réception expresse des ouvrages, alors, selon le moyen :
1°/ que le document du 11 août 1994, contresigné du seul maître de l'ouvrage, comportait seulement l'en-tête pré-imprimé de la société ISO France fenêtres, mais non la signature du représentant de cette société, ni même son cachet, de sorte que l'entrepreneur ne pouvait être considéré comme ayant, par ce seul document, accepté les mentions manuscrites qui y étaient apposées ; qu'en affirmant qu'il constituait, néanmoins, une réception des travaux, sans caractériser le caractère contradictoire de cet acte à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;
( ...)
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ISO France fenêtres invoquait comme date de réception contradictoire des ouvrages la date du 11 août 1994, comme étant celle portée sur un bordereau à son en-tête, contenant la liste, établie à la main par un de ses représentants, des fenêtres examinées en présence du maître de l'ouvrage qui y avait apposé son cachet commercial ainsi que la signature de son dirigeant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que ce document constituait un acte de réception expresse et contradictoire des ouvrages, manifestant la volonté de la société Hôtelière Vol de nuit de recevoir ces derniers ;
Cass. civ. 3ème 24 mai 2005. Pourvoi n° 04-13.820 :
Attendu qu'ayant constaté que M. Cavaglia avait pris possession des locaux en novembre 1992, qu'il restait redevable d'un solde sur travaux d'un montant de 10 % du prix forfaitaire du marché, que ce solde, dont le montant s'expliquait par l'importance des réserves, n'était pas de nature à remettre en cause la volonté non équivoque de M. Cavaglia de recevoir les travaux, matérialisée par l'établissement d'un procès-verbal de réception avec réserves, que seule l'absence de signature de l'entreprise interdit de considérer comme une réception formelle contradictoire mais qui constitue une réception tacite contradictoire dès lors que ce procès-verbal a été transmis à l'entrepreneur qui a refusé de le signer, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une réception tacite avec réserves le 12 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. civ. 3ème 2 février 2005. Pourvoi n° 03-16.724 :
Attendu que la compagnie Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction, à raison de désordres affectant l'immeuble construit, malgré le défaut de réception contradictoire de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que toute réception de travaux doit être contradictoire ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'une réception expresse des travaux d'étanchéité des terrasses inaccessibles des deux bâtiments et de celles, accessibles, du bâtiment sur jardin, était intervenue, le 8 juin 1988, après avoir pourtant constaté que le prétendu procès-verbal de réception n'avait pas été signé par l'entrepreneur, la société Ondoid, responsable des travaux d'étanchéité livrés, ce dont il résultait qu'aucune réception contradictoire n'avait pu intervenir, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception, alors que la compagnie Axa corporate solutions ne discutait pas le caractère contradictoire de celle-ci, le moyen manque en fait ;
Cass. civ. 3ème 3 avril 2002. Pourvoi n° 00-11.521 :
Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux à compter du mois d'août 1988, qu'en procédant à la réception le 21 décembre 1988 au contradictoire de la société Industrie métallique Gibard qui avait signé le procès-verbal comportant des réserves, il avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage, que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique n'ignoraient pas cette situation, la cour d'appel, sans se contredire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef constatant la réception de l'ouvrage à la date du 21 décembre 1988 ;
Cass. civ. 3ème 14 mars 2001. Pourvoi n° 99-16.923 :
Attendu qu'ayant constaté que la société STMG avait manifesté son refus de faire réceptionner l'ouvrage par M. Albert, et qu'aucun document postérieur n'était venu contredire cette volonté, le fait que M. Albert ait opéré un état des lieux en l'absence de l'entreprise n'ayant pas eu pour effet de rendre contradictoire la réception que le maître de l'ouvrage voulait opérer, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que, faute de réception des ouvrages, les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle, que les Assurances générales de France (AGF) ne garantissaient pas ;
Mais l'assureur est sans qualité pour requérir la fixation de la date de réception (Cass. civ. 3ème 23 avril 1997, Bull. n° 84 ). Il n'est pas en effet partie au marché. Cependant, il peut débattre judiciairement de cette question qui conditionne la mise en ouvre de ses garanties. C'est se substituer aux parties du marché qui lui est impossible.
Albert CASTON

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