Les principes classiques s'appliquent ici concernant la nécessité de l'achèvement des travaux pour que la réception puisse être prononcée ; la solution est traditionnelle dans la jurisprudence administrative, qui sur ce point n'a pas connu la même évolution que les juridictions judiciaires.
Cette jurisprudence est ancestrale :
CE 3 juillet 1891, Commune de Valros, Lebon p. 519 – CE 17 mai 1922, Commune de Ria Sirach, Lebon 435 – CE 19 décembre 1928, Sarrant, Lebon 1323 – CE 1er mars 1939, Commune de Regny, Lebon p. 132 – CE 23 mars 1949, Association syndicale des submersionnistes et arrosants du canal en relief de La Petite Mont-Long. Lebon p. 142 – CE 15 juillet 1949, Puyez, Lebon p. 357 – CE 21 avril 1950, Didonna, Lebon 229 – CE 7 juillet 1965, Ent. Herbert Frères, Dr. adm. 1965, no 286 – CE 18 février 1966, Sté Veyret, Dr. adm. 1966, no ?86 – CE 30 mars 1968, Levet, Lebon 254 – CE 31 mai 1968, Sté Sainrapt et Brice, Lebon T., p. 1012 – CE 7 mars 1969, Ets R. Charvy et Cie, Lebon p. 144 – CE 19 novembre 1969, Sté Claude Lyonnais et Devouassoud, précité – CE 19 novembre 1969, Gogois et Entreprise et Travaux publics L. Grosse, Lebon T., p. 882 – CE 16 octobre 1970, Commune de Périers c/ Michalon et Sté Sarrasola, Lebon p. 594 – CE 2 décembre 1970, Entreprise L. Villemaine et commune de Labouheyre, Lebon p. 508, AJDA 1972-II, no ?24, p. 176 – CE 26 avril 1972, Commune de Sucy-en-Brie, Req. no ?67309 et 79793.
CE 11 JUILLET 1986, VILLE DE CASTRES, LEBON T. P. 617 :
En l'absence de stipulation contraire du contrat, le point de départ de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'encontre de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre, doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés. Le pont de Lameilhé à Castres a été ouvert à la circulation le 22 février 1971. Dans ces conditions, et en l'absence de stipulation contraire du marché, c'est à partir de cette date qu'a commencé à courir le délai de garantie décennale.
Le Conseil d'État a admis la validité de réceptions partielles (CE 19 février 1964, Champenois, Lebon p. 116 ; CE 18 mars 1994, Berger).
En cas d'interruption des travaux, et spécialement dans l'hypothèse d'une résiliation du marché, l'acte mettant ainsi un terme aux relations contractuelles, vaut réception :
CE 20 AVRIL 1984, CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BORDEAUX C/ SOCIÉTÉ SCHAUDEL, 13068, LEBON T. P. 670
A la date à laquelle l'entrepreneur a été mis en liquidation de biens, le marché qui le liait au maître de l'ouvrage a été résilié de plein droit en application de l'article 37 du CCAG. D'une part cette résiliation valait réception définitive et mettait fin aux obligations contractuelles de l'entrepreneur, d'autre part, devant la survenance ultérieure de désordres susceptibles de mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs, l'administration ne pouvait de son propre chef, en l'absence du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, la mettre à la charge de l'entrepreneur dans le décompte définitif du marché (Contra : CE 29 septembre 1993, Boye no 58392).
La situation se complique quand un second marché est conclu pour la poursuite des travaux :
CE SECTION, 27 MARS 1998, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES LA NANTAISE ET L'ANGEVINE RÉUNIES, LEBON P. 109 :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, en date du 22 octobre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la Société d'assurances La Nantaise et l'Angevine réunies contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Barranger, architecte, et l'entreprise Talmondaise de constructions soient condamnés à réparer, au titre de leurs obligations contractuelles, les conséquences dommageables des désordres ayant affecté les logements que l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vendée a fait construire à Saint-Michel-de-l'Herm et à lui verser une somme de 523 984,15 F, correspondant à celle qu'en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire, elle a dû payer à l'office public, son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée ;
que la cour a relevé “... qu'en vertu de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicable au... marché, le procès-verbal établi après résiliation du marché emporte réception des parties d'ouvrages exécutées ; qu'ainsi, nonobstant les réserves émises unilatéralement par le maître de l'ouvrage à cette occasion, l'arrêt de compte des travaux dressé à la suite de la résiliation du marché a mis fin aux rapports contractuels issus de ce marché ; que dès lors la demande de la Société d'assurance La Nantaise et L'Angevine réunies, présente postérieurement à la signature de cet acte... ne pouvait être accueillie... » ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait fait une inexacte interprétation des stipulations de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 :
(...) Considérant qu'aux termes de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret modifié du 21 janvier 1976 : « En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur, ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chan-tier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties des ouvrages exécutés, avec effet de la date de résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13 » ;
que ces stipulations, qui prévoient notamment que l'établissement du procès-verbal fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement à compter de la date de la résiliation, ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que le maître d'ouvrage qui a émis des réserves lors de la signature du procès-verbal qu'elles prévoient puisse rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'en application des stipulations précitées de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales, « l'arrêt de compte » s'opposait nonobstant les réserves émises par le maître de l'ouvrage à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte et de l'entrepreneur, la cour administrative d'appel de Nantes a fait une interprétation inexacte des stipulations de l'article 46-2 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la Société d'assurances La Nantaise et L'Angevine réunies est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de la Société d'assurances La Nantaise et L'Angevine réunies :
Considérant que le procès-verbal de réception des travaux du 25 avril 1984 concerne un second marché passé avec l'entreprise Talmondaise de constructions et notifié le 26 octobre 1983, en vue d'achever les travaux ; que la réception des travaux prévus par ce second marché n'a pas privé la Société d'assurances La Nantaise et L'Angevine réunies de la possibilité d'exercer une action en responsabilité contractuelle au titre du premier marché ;
que, dès lors, c'est à tort que, par son jugement du 28 décembre 1989, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la requérante au motif que les travaux objet du premier marché avaient fait l'objet d'une réception sans réserves le 25 avril 1984 ; Considérant que selon l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, la signature du procès-verbal prévu à cet article emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date de résiliation, pour le point de départ du délai pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement définie à l'article 44 ;
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Socotec, les liens contractuels ne prennent pas fin lors de la résiliation, mais, en principe, à l'expiration du délai de garantie d'un an prévu par l'article 44 ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, des réserves sont émises, elles ont pour effet de prolonger le délai de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ; que la Socotec n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que sa responsabilité a été recherchée tardivement ;
Considérant que lors de la signature, le 20 septembre 1983, du procès-verbal prévu par les stipulations précitées de l'article 46-2, l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vendée, maître d'ouvrage, a constaté que de graves désordres étaient apparus dans la partie d'ouvrage exécutée et a émis des réserves sur l'exécution des travaux qui lui permettent d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et de l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, que la cause des désordres survenus dans les constructions, situées à proximité d'un marais, résidait dans la nature de l'argile située sous les planchers bas des rez-de-chaussée des pavillons, qui augmentait de volume du fait de l'humidité, de sorte que le dallage était soumis à des efforts du bas vers le haut et que les dalles se soulevaient ; que l'architecte n'a pas tenu compte de ces dangers, que l'entreprise Talmondaise de constructions, chargée du gros oeuvre, aurait dû pour sa part signaler ; que ces fautes communes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de M. Barranger et de la société entreprise Talmondaise de constructions ; qu'il y a lieu de les condamner conjointement et solidairement à verser à la Société d'assurances La Nantaise et L'Angevine réunies une indemnité de 523 984,15 F dont le montant n'est pas contesté ;
Albert CASTON

Derniers commentaires