nov.
27

L'expertise DO n'est pas opposable au sous-traitant

  • Par albert.caston le
    (mis à jour le )
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Le sous-traitant n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, d'où il suit que l'expertise DO n'est pas opposable au sous-traitant.


Il en résulte que l'assureur DO ne peut se dispenser d'organiser à l'encontre de ce dernier une mesure d'instruction, s'il désire recourir contre lui.


COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.

Cassation partielle.

Arrêt n° 1266.

3 novembre 2009.

Pourvoi n° 08-19.871.


LA COUR, ...


Sur le moyen unique :


Vu l'article A.243 1 du code des assurances et son annexe II, ensemble l'article 1792 1 du code civil ;


Attendu que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables à l'ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l'article 1792 1 du code civil et liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2008, RG 07/01796), qu'un maître de l'ouvrage, assuré selon police dommages ouvrage par la société Aviva Assurances, a chargé de la construction d'un immeuble la société Fougerolle, qui a sous traité le lot "façade rideaux menuiseries extérieures" à la société Paralu ; que des désordres étant apparus, la société Aviva Assurances, qui a confié l'expertise des dommages à un expert qu'elle avait désigné dans les termes de l'article A 243.1 du code des assurances et son annexe II et a indemnisé le maître de l'ouvrage, a assigné en remboursement la société Paralu ;


Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'expert a indiqué que la société Paralu était présente, en la personne de M. Odile, à la réunion d'expertise du 16 mai 2002 au cours de laquelle a été évoqué le désordre concernant les ouvrages que cette société a réalisés, qu'elle devait établir un devis pour le remplacement des vitrages brisés, que, destinataire du rapport d'expertise, elle a été à même de le discuter et donc de le critiquer, et que, dans ces conditions, ce rapport lui est bien opposable ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paralu à payer à la société Aviva Assurances la somme de 26 290, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2003, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; ...


2 commentaires

Que dit ...

  • Par etienne.groleau le

...la convention CRAC ?

Il me semble que les assureurs s'étaient mis d'accord pour ne pas soulever le moyen...


Effectivement,

  • Par albert.caston le

Effectivement, la convention entre assureurs de dommages-ouvrage et de

responsabilité décennale dite "CRAC" prévoit que les opérations d'expertise sont

opposables à l'assureur du sous-traitant. Ainsi, l'assureur du sous-traitant ainsi

que son assuré sont directement appelés aux opérations d'expertise.

Mais, les assurés ne sont pas signataires de la convention CRAC; aussi, sur le

plan juridique, le principe de l'opposabilité conventionnelle ne s'applique pas à

l'assuré.


Celui-ci peut donc contester les opérations d'expertise et/ou les conclusions de

l"expert (voir déjà dans ce sens : Cass. 3e civ., 14 nov. 2001, Sté d'Etanchéité

Couverture Bardage (SECB) c/ Sté CDC Constructions, arrêt n° 1590 FS-P+B,

Revue de droit immobilier 2002 p. 129 et p. 232).


Dans la présente affaire, le sous-traitant devait avoir une franchise

importante. Sachant que la franchise du sous-traitant est opposable, il devait

être en première ligne. Il avait donc un intérêt personnel à refuser le règlement

amiable.


Malgré tout, le sous-traitant a un intérêt économique à participer à la procédure

amiable d'expertise avec son assureur. Au final, il réduira son contentieux et

bénéficiera, s'il est responsable, d'un recours réduit du ticket modérateur

(participation au sinistre forfaitaire conservée par l'assureur dommages-ouvrage).

Avec le temps, les entreprises l'ont bien compris et ces cas sont peu fréquents.


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