L'entrepreneur est maître d'oeuvre lorsque le maître d'ouvrage ne prend pas d'architecte ; la responsabilité de l'entrepreneur s'accroît d'autant, même si le maître de l'ouvrage lui demande d'exécuter les plans qu'il lui a fournis, sauf compétence technique et immixtion avérées dudit maître de l'ouvrage (cf. Cass. civ. 3e 6 juin 1969, Auge c/ Bourrat – Cass. civ. 3e 8 novembre 1972, Sté d'exploitation de l'Entreprise Netter c/ Belin).
Il en va ainsi même si les matériaux sont fournis par le maître de l'ouvrage :
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Cassation partielle.
Arrêt n° 526.
6 mai 2008.
Pourvoi n° 07-13.685 :
...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Atravi de sa demande en garantie à l'encontre de M. Catarino et de son assureur, l'arrêt retient que les premiers juges l'ont à juste titre écartée sur le fondement de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, cette société, professionnel de l'immobilier, ne contestant ni avoir fourni à M. Catarino tous les matériaux ainsi qu'un engin type bulldozer, ni que les travaux avaient été exécutés sous sa direction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Atravi était un maître d'ouvrage notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment, ni caractériser son immixtion fautive dans l'opération considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement, débouté la société Atravi de sa demande en garantie formulée à l'encontre de M. Catarino et la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 19 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
L'entreprise doit mettre en garde son client le cas échéant :
CASS. CIV. 3e 14 NOVEMBRE 1979, JCP 1980-IV-36 :
Après avoir constaté les nombreux et dangereux décollements des plaques revêtant la façade d'un immeuble, la cour d'appel qui retient que la décision de substituer, lors de la construction de celui-ci, à l'enduit de ciment des revêtements d'emenglass a été prise sur avis favorable d'une entreprise qui, en tant que maître d'oeuvre, ne pouvait ignorer que ce projet nécessitait, dans ces conditions, des études et précautions particulières, qu'elle aurait dû mettre en garde le maître de l'ouvrage et avait, d'ailleurs, dès avant la pose, perçu des honoraires incluant les travaux litigieux, peut en déduire sa responsabilité partielle envers son client.
L'entrepreneur ne peut exécuter aveuglément ce que l'architecte demande (Cass. civ. 3e 19 mars 1969, Bull. cass. no 243, p. 187 – Cass. civ. 3e 25 novembre 1975, Bull. cass. no 438, p. 264).
La Cour suprême a reproché au juge du fait l'exonération de l'entrepreneur et des concepteurs face à un mouvement de sol de caractère anormal et exceptionnel, mais non imprévisible (Cass. civ. 3e 13 juillet 1994, RCA novembre 1994 no 379).
La responsabilité de l'entrepreneur a également été retenue lorsque, devant certaines particularités de la nature du sol, des dispositions ont été arrêtées, en commun, entre lui et les autres techniciens, dispositions à l'origine des dommages constatés (Cass. civ. 3e 30 octobre 1969, Grange c/ Abri familial).
L'entrepreneur a également été jugé responsable pour avoir renouvelé les erreurs ayant déjà entraîné les premiers désordres, qui provenaient, eux-mêmes d'une faute de conception que l'exécutant pouvait relever (Cass. civ. 3e 16 octobre 1969, Lods c/ SCI Champignonnières de Port-Marly).
Il en va de même si l'entrepreneur commet des fautes d'exécution, aggravant les conséquences d'un vice de conception qui appelait des réserves de sa part (Cass. civ. 3e 30 mai 1968, Fort c/ Vassaire – Cass. civ. 1re 21 novembre 1967, Dore c/ Sté d'HLM L'Abri familial vierzonnais : vice de conception – Cass. civ. 1re 17 mai 1962, D. 61, som. p. 109 – Cass. civ. 31 janvier 1966, JCP 1967-II-14659).
Tout dépend aussi de la mission de chacun :
CASS. CIV. 3e 20 JUIN 1979, JCP 1979-IV-289 :
Les juges du fond peuvent déduire la faute d'un entrepreneur et sa totale responsabilité envers le maître d'un ouvrage, à la suite de désordres, tout en accueillant partiellement son recours en garantie contre l'ingénieur-conseil, de ce que l'architecte a eu seulement à dresser l'avant-projet pour la demande de permis de construire et a été dispensé des études du sol et des plans d'adaptation et d'exécution confiés à l'ingénieur, maître d'oeuvre, qu'il n'est pas intervenu dans la conduite des travaux et a correctement accompli sa mission limitée, alors que le sinistre a été provoqué par un glissement de terrain et qu'il est dû à la circonstance que les fondations ont été exécutées sans que l'ingénieur-conseil ait procédé à l'étude du sol qui lui incombait, et alors que l'entrepreneur, en tant que technicien qualifié exerçant depuis de nombreuses années dans la région, ne pouvait ignorer l'instabilité du terrain, qu'il aurait dû se rendre compte de l'absence de plans d'adaptation et n'avait tenu aucun compte des réserves faites par l'ingénieur.
En toute hypothèse, il faut que la Cour suprême soit mise en mesure d'exercer son contrôle.
CASS. CIV. 4 JUIN 1980, GP 22 NOVEMBRE 1980 SOM. P. 8 :
Doit être cassé l'arrêt qui, les propriétaires d'un terrain ayant mis fin à la mission du maître d'oeuvre qu'ils avaient chargé de dresser les plans et devis pour la construction d'une maison d'habitation, a rejeté la demande par eux formée, à raison d'un défaut d'insonorisation de la maison contre l'entrepreneur auquel ils s'étaient alors adressés, lequel avait réexaminé les plans, fourni des devis et procédé aux travaux. En retenant, pour exclure la qualité de maître d'oeuvre de la part de cet entrepreneur, que la reprise en les adaptant des plans antérieurs ne suffisait pas à conférer cette qualité à l'entreprise, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
L'entrepreneur doit se préoccuper des conditions d'adaptation de ses ouvrages à ceux des autres corps d'état et formuler les réserves appropriées :
CASS. CIV. 3e 24 MARS 1982, BULL. CASS. No 81, P. 56 :
Attendu que la société Lecieux, chargée de réaliser une porcherie pour le compte de M. Pace, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1980) de l'avoir condamnée à réparation des désordres de l'installation d'extraction de fumier de plusieurs bâtiments, alors, selon le moyen, « que, d'une part, en relevant l'autonomie et l'entière responsabilité de l'entrepreneur chargé de l'édification des fondations destinées à supporter les porcheries tout en considérant le constructeur de ces dernières comme « entrepreneur principal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1792 et 1799 du Code civil ; alors que, d'autre part, en considérant qu'il appartenait à l'entrepreneur, constructeur des seules superstructures des porcheries, de vérifier la régularité des infrastructures qu'il n'avait pas lui-même édifiées, la cour d'appel lui a fait assumer une obligation excédant la simple obligation de conseil et ainsi, a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil » ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Lecieux avait reçu mission d'installer des bâtiments à destination de porcheries et que l'entrepreneur chargé des travaux de fondations par le maître d'ouvrage devait respecter les plans fournis par elle, l'arrêt retient que cette société aurait dû s'assurer que les ouvrages qu'elle n'avait pas édifiés elle-même étaient susceptibles de recevoir dans des conditions satisfaisantes le dispositif d'extraction de fumier, ou exprimer toutes réserves utiles au maître d'ouvrage, et qu'elle s'est abstenue d'agir de la sorte ; que la cour d'appel a pu, de ce seul motif et sans violer les textes visés au moyen, déduire que cette entreprise était responsable envers le maître d'ouvrage ;
CASS. CIV. 3e 2 DÉCEMBRE 1980, JCP 1981-IV-68 :
Tenu de livrer au maître de l'ouvrage un travail conforme aux règles de l'art, l'entrepreneur doit formuler des réserves dès lors que sa compétence lui permet de se rendre compte que les insuffisances des travaux effectués par d'autres entreprises peuvent avoir des conséquences dommageables sur les ouvrages qu'il est lui-même chargé d'exécuter.
Albert CASTON

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