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FORCE MAJEURE ET GARANTIE DECENNALE

  • Par albert.caston le

En droit civil, la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la cause directe et immédiate du dommage.


I - Les conditions de la force majeure


A) L'extériorité de l'événement


L'événement peut être constitué par des phénomènes naturels, ouragans et tempêtes, pluies, neige, crues, toutes circonstances relativement brusques mais passagères. Il peut aussi provenir d'une situation naturelle existant depuis un certain temps, extérieurement à l'ouvrage : rochers ou terrains qui s'éboulent, falaise qui s'effondre, glissement de terrain dont la cause première se trouve dans la constitution géologique ou la configuration du sol.


La jurisprudence statue à propos de : vents forts (Cass. civ. 3ème 3 février 2004. Pourvoi n° 02-15.137), chutes de neige exonératoires selon les circonstances (CASS. CIV. 3e 7 MARS 1979, BULL. CASS. No 57, P. 44?), grêle ou pluie (Cass. civ. 3ème 21 juin 2000. Pourvoi n° 98-21.705).


La tempête de janvier 1990 a été reconnue comme constitutive de force majeure en jurisprudence :


Cass. civ. 3ème 3 février 2004.Pourvoi n° 02-15.137 :


Attendu qu'ayant souverainement retenu que le démarrage du chantier dépendait d'événements dont la survenance dans le temps n'était pas déterminée et était donc pour une grande part aléatoire, la cour d'appel, qui a constaté que lors de la tempête survenue alors que la construction était en cours, la vitesse du vent était supérieure à la vitesse dite normale et qu'une charpente et deux pignons, même reliés et rigidifiés entre eux ne pouvaient pas y résister et qui a relevé que selon l'expert la pose d'étais de pointes de pignons, de même que la pose de contrevents de la charpente, n'auraient pas suffi à empêcher l'effondrement, a pu déduire, de ces seuls motifs, que le retard pris par le chantier ne pouvait avoir de rapport de cause à effet direct et immédiat avec le sinistre et que celui-ci était dû à une cause externe et irrésistible constitutive d'un cas de force majeure exonérant le constructeur de toute responsabilité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


La sécheresse est exonératoire sous certaines conditions. Un événement relevant de la catégorie dite des « catastrophes naturelles » au sens de la loi du 13 juillet 1982, ne constitue pas nécessairement pour autant un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs. La sécheresse exceptionnelle de 1976 n'a pas été retenue comme caractérisant la force majeure par la Cour suprême (Cass. civ. 3e 13 mai 1986, GP 1986 pan. 167).


Si la mise en œuvre de la notion d'extériorité ne semble pas présenter de difficulté particulière pour les phénomènes naturels brusques (ouragans, pluies, neiges, crues), il n'en va pas de même lorsque le fait provient d'une situation antérieure artificielle qui se prolongeait parfois depuis fort longtemps.


La condition d'extériorité se rapproche alors de celle d'imprévisibilité.


B) L'imprévisibilité


La notion d'imprévisibilité est relative Il s'agit donc en principe d'un fait normalement imprévisible. Il importe de se référer, pour apprécier l'imprévisibilité, à l'époque et au lieu.


Pour être exonératoires, les phénomènes naturels doivent revêtir une violence ou une intensité exceptionnelles : chutes de neige exceptionnellement importantes et adhérentes :(Cass. civ. 3e 28 octobre 1992, Bull. cass. n°281, p. 173).


A la question de l'exonération par l'emploi d'une technique courante en l'état des connaissances à l'époque de la construction, la réponse est négative : CASS. CIV. 3e 22 OCTOBRE 1980, BULL. CASS. No ?162, P. 121.


Il s'agit là du débat sur la portée du « risque-développement ». La jurisprudence se montre ici plus sévère que la directive européenne sur la responsabilité du fait des produits et même que la loi d'intégration de la directive dans notre droit positif.


C) L'irrésistibilité


L'événement irrésistible est celui qui ne peut être ni contenu ni surmonté : c'est la crue qui emporte tout, le tremblement de terre qui dévaste la région entière.


Le caractère exonératoire de l'irrésistibilité est fonction de l'imprévisibilité du fait, puisque la force majeure est une notion relative. Au surplus, l'édifice, élevé pour protéger l'utilisateur de l'effet des éléments, doit répondre à cette destination. L'atteinte à la destination de l'ouvrage constitue au demeurant un cas d'ouverture de l'action décennale.


II - L'effet exonératoire de la force majeure


Après réception, les risques sont transférés au maître d'ouvrage et la force majeure exonère le locateur d'ouvrage, puisqu'elle détruit le lien de causalité. Mais le dommage peut également provenir du fait des constructeurs. En pareille circonstance, la jurisprudence administrative a, de longue date, pris le parti d'une simple atténuation de l'effet exonératoire dans la seule mesure du rôle causal du manquement à la règle de l'art.


Ainsi pour une crue insurmontable et imprévisible entraînant un dommage aggravé par une insuffisance de fondations : CE 5 février 1857, Gruel et Leclerc, S. 1857-2-779 ; voir également CE 7 juin 1889, Fapeur, Lebon p. 735 et l'arrêt? suivant :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES. 2ème Chambre, M. GANNE, COMMUNE DE GUYANCOURT, N° 02VE00973, N° 02VE00998, 24 mars 2005 :


Considérant que si l'expert a indiqué que l'origine des désordres affectant les fondations du centre de loisirs était uniquement imputable à la sécheresse des années 1989 à 1992, en se référant notamment à l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1993 déclarant cette dernière catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Guyancourt, cette circonstance n'est toutefois pas, à elle seule, de nature à faire regarder cette sécheresse comme un cas de force majeure de nature à exonérer, fut-ce pour partie, les constructeurs de toute responsabilité ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport du laboratoire de recherche de l'ouest parisien établi le 1er avril 1982, que seule une partie du territoire de la commune a été réellement affectée par ces sécheresses répétitives, que le centre de loisirs n'y est pas implanté et que, si la sécheresse de l'année 1976 avait une fréquence de retour centenaire, ce n'est pas le cas des périodes de sécheresses qui ont affecté les années 1989 à 1992 ; que, dans ces conditions, la commune de Guyancourt est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la force majeure pour exonérer les constructeurs de toute responsabilité à raison des désordres affectant les fondations du centre de loisirs ;


Le principe était identique en droit privé depuis les décisions rendues, en droit commun, dans les affaires célèbres du « Lamoricière » (Cass. com. 19 juin 1951 (2 arrêts), D. 1951-717, note Ripert) et des « Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais » (Cass. civ. 2e 13 mars 1957, JCP 1957-II-10084, note Esmein) mais cette solution n'est plus exacte.


Face à une présomption de responsabilité, l'exonération pour force majeure est soit totale, soit inexistante. La force majeure entraîne une suppression d'imputabilité. La causalité adéquate amène à rechercher quelle a été la cause du dommage la plus importante. Une fois le choix opéré, la responsabilité ou l'exonération totale est prononcée, sans partage possible, compte tenu de l'abandon de la doctrine de la causalité partielle (Cass. civ. 2e 5 mai 1978, Bull. cass. no 135, p. 111 – Cass. civ. 2?e 4 mars 1976, Bull. cass. no 87,? p. 67 – Cass. civ. 2e 9 juin 1977, Bull. cass. no 151, p. 106 – Cass. civ. 2?e 16 mai 1977, Bull. cass. no 130, p. 90 ;? Cass. civ. 3e 7 mars 1979, Bull. cass. 57, p. 44 ; CASS. CIV. 3e 11 MAI 1994, BULL. CASS. No 94, P. 60)?.


Albert CASTON







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