Cet arrêt est tout à fait classique, et rappelle que l'assureur doit impérativement gérer son agenda avec rigueur... La forme prime le fond.
Voici une arrêt très important de sanction à l'égard d'un assureur "DO" dont la garantie aurait été pourtant manifestement jugée non-acquise, s'il n'avait pas commis les manquements reprochés.
Cass. 3e civ. 16 décembre 2009, n° de pourvoi: 09-65.697, publié au bulletin des arrêts et au bulletin d'information
RESUME :
L'assureur « dommages-ouvrage » n'ayant pas notifié :
- dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre,
- ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise ou quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait,
- sans rapport préliminaire d'expert communiqué à l'assuré,
- est passible de la sanction d'autorisation pour l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages,
- même si le sinistre se situe avant réception et qu'il n'est pas produit une mise en demeure infructueuse ni une résiliation du contrat de louage d'ouvrage et ce même si sa décision est notifiée dans le délai de 60 jours,
ARRRET :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2009), que la Société civile de construction vente lots 20 et 21 Malbosc (SCCV) a entrepris de réaliser une opération de construction portant sur l'édification de deux bâtiments de 48 logements ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN ; que des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à la société GAN en visant les contrats 031.509.384 et 031.509.387 et la police dommages-ouvrage 045100065 ; que la SCCV a assigné en garantie la société GAN, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et l'absence de déclaration de sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCCV et de dire que sa garantie était automatiquement acquise, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la situation prévue par l'article L. 242-1, 9e alinéa du code des assurances (garantie avant réception), quand il était constant, et relevé par la cour d'appel elle-même que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
3°/ que le 5e alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où l'assureur dommages-ouvrage “ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus”, soit les délais prévus aux 3e et 4e alinéas du même article ; que le délai visé par ce texte est de 60 jours à compter de la réception de la déclaration (article L. 242-1, 3e alinéa) pour ce qui est de la notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas garantir le sinistre ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les garanties du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à garantie, sans limitation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
4°/ que la sanction prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de l'application des clauses du contrat, quand bien même il s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ; qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 242-1 du code des assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même code ;
5°/ que si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que le dommage s'étant manifesté avant toute réception le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposaient, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV était recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société GAN n'avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage et même si sa décision du 14 juin 2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances, la société GAN était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de ce texte permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire
On sait que la garantie d'assurance obligatoire de dommages-ouvrage peut, à titre tout à fait exceptionnel, parce que l'assureur ne bénéficie pas de recours sauf cas rare contre l'entreprise défaillante, être mise en jeu, pour des dommages de nature décennale, avant réception, lorsqu'après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci de ses obligations (cf. annexe II à l'article A.243-1, clause point de départ et durée de la garantie).
On sait également que les mêmes clauses-types prévoient que l'assureur doit obligatoirement, à la réception de la déclaration de sinistre, procéder au constat des dommages par les soins d'un expert qu'il désigne (cf. annexe II à l'article A.243-1, clause obligation réciproques des parties, § B. 1° a)).
Les seules dérogations possibles à cette impérieuse obligation sont visées au point d) du § B.1° lorsque les dommages sont estimés à moins de 1800 € ou lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Dans ce cas, l'assureur peut soit proposer directement une indemnité dans le premier cas ou, dans le deuxième cas, faire valoir que la garantie ne peut pas s'appliquer, par exemple, en raison de la prescription. Cette dernière possibilité est toujours d'application délicate car l'assureur devra précisément justifier que ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées et cela, éventuellement, devant le juge. En tout état de cause, et dans cette hypothèse, la notification de sa position devra intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
Enfin, l'assureur de dommages-ouvrage peut aussi, lorsque la déclaration de sinistre est incomplète user du dispositif prévu à la clause « obligation réciproques des parties » § A. 3° qui lui permet, dans les dix jours de la réception de la déclaration de sinistre, de réclamer les éléments manquants parmi ceux qui sont énumérés à cet article 3°.
En dehors de ces cas particuliers, nul salut pour l'assureur qui ne respecterait pas ses obligations absolues de respect de la procédure de constat des dommages, de communication du rapport d'expertise et de prise de position sur l'application de la garantie dans le délai impératif de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
Ce sont ses différents points que rappelle cet arrêt inédit de la Cour destiné à une large publicité ; il est prévu d'être commenté au bulletin d'information.
Ainsi, dans un attendu de principe, la Cour précise : «attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société GAN n'avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage et même si sa décision du 14 juin 2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances, la société GAN était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de ce texte permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages».
Au final, l'assureur, à défaut d'avoir utilisé la procédure de garantie manifestement injustifiée qui semblait possible dans cette affaire, aurait dû procéder à la désignation d'un expert pour constater les dommages et par la suite, dans le délai impératif de 60 jours, après avoir communiqué préalablement le rapport de l'expert, refuser sa garantie qui ne pouvait s'appliquer en l'état car les justificatifs de mise en demeure de l'entreprise de réparer les dommages et d'inexécution de son marché n'avaient pas été produits par l'assuré.
François-Xavier Ajaccio



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