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Entrepreneur et enrichissement sans cause

  • Par albert.caston le
    (mis à jour le )

Parfois, l'entrepreneur, ayant exécuté des travaux et ne pouvant en obtenir paiement du bénéficiaire, exerce contre ce dernier une action fondée sur la notion classique d'enrichissement sans cause (Voir Mazeaud, leçons, t. II, 1re partie, n° 693 et s.).


I) CONDITIONS


Cette action n'est fondée que si certaines conditions sont réunies. L'entrepreneur doit :


1) n'avoir commis aucune faute (Req. 22 février 1939, D. 1940-1-5; Gaz. Pal. 1939-I-739 (travaux exécutés chez un locataire) - Cass. com. 23 janvier 1978, Bull. cass. n° 28, p. 22.


2) ne pas avoir agi dans son intérêt personnel (CA Rouen 14 décembre 1971, AJPI 1972, p. 819 (travaux exécutés par un concubin, dans un immeuble de sa concubine, dans son intérêt personnel) - Cass. 18 novembre 1969, Bull. cass. 1969-4-n° 342 ; DS p. 110 (société ayant, lors d'une scission, conservé du matériel attribué à l'autre société, l'ayant utilisé à son profit, et réclamant le remboursement des dépenses d'entretien et de réparation) – Cass. com. 25 janvier 1978, Bull. cass. n° 35, p. 27 - Cass. civ. 1re 19 octobre 1976, Bull. cass. n° 300, p. 241.


3) avoir voulu gérer l'affaire d'autrui :


CASS. 3e CIV. 13 DÉCEMBRE 1978, SCI DU 44-AVENUE-THIERS à PARIS ET AUTRES C/STÉ QUAGLIAROLI FRÈRES EI AUTRES, GAZ. PAL. 8 AVRIL 1979, SOM. P. 11


Doit être cassé l'arrêt qui a décidé qu'un sous-traitant était fondé à réclamer directement au maître de l'ouvrage, sur la base de la gestion d'affaires, le paiement de certains frais exposés pour remédier au déversement, sur le chantier, de terres et de matériaux répandus dans l'excavation à la suite d'un effondrement du sol de l'immeuble voisin, au motif que cette intervention avait été opportune et utile pour le maître de l'ouvrage, alors que la volonté de gérer l'affaire d'autrui est une condition de la gestion d'affaires et que l'arrêt ne constate pas la volonté du sous-traitant d'agir pour le compte du maître de l'ouvrage et de gérer son affaire.


Cass. civ. 3e 13 décembre 1978, SCI du 44-avenue-Thiers, JCP. 1979-IV-p. 65) :


Sous-traitant du lot « terrassement et reprise en sous-oeuvre » non fondé à réclamer directement au maître de l'ouvrage, sur le fondement des principes de la gestion d'affaires, paiement des frais exposés pour démolir, évacuer et reconstruire les ouvrages déjà exécutés et détruits par l'effondrement de l'immeuble voisin, bien que n'ayant pas agi dans son intérêt personnel, alors que son intervention, en présence du maître de l'ouvrage, a été opportune, nécessaire et utile, le juge du fond n'ayant pas constaté que ce sous-traitant avait la volonté d'agir pour le compte du maître de l'ouvrage et de gérer ses affaires.


4) avoir procuré un enrichissement à l'autre personne (Cass. civ. 1re 15 décembre 1976, Bull. cass. n° 408, p. 319.


5) se trouver dans une situation telle que l'enrichissement de cette autre personne n'ait pas sa cause dans un acte juridique valable ou dans la loi;


Ainsi, l'entrepreneur titulaire d'un marché à forfait, qui a exécuté des travaux supplémentaires sans l'ordre écrit exigé par l'art. 1793 du Code civil ne peut invoquer l'enrichissement sans cause du propriétaire: Cass. com. 2 mai 1978, Bull. cass. n° 123, p. 103 - Cass. com. 4 octobre 1976, Bull. cass. n° 242, p. 208 - Cass. civ. 1re 15 décembre 1976, Bull. cass. n° 409, p. 320 - Cass. civ. 3e 3 janvier 1978, Bull. cass. n° 3, p. 3 - Cass. com. 22 février 1977, Bull. cass. n° 58, p. 51 - Cass. civ. 3e, 16 mars 1977, Bull. cass. n° 131, p. 101.


6) avoir subi un appauvrissement (Cass. com. 2 mai 1978, Bull. cass. n° 123, p. 103 - Cass. com. 23 janvier 1978, Bull. cass. n° 28, p. 22 ; Cass. civ. 1ère 14 janvier 2003, Pourvoi n° 01-01.304, Arrêt n° 27)


7) ne pas disposer d'une autre action procédant du droit commun, l'action pour enrichissement sans cause n'ayant qu'un caractère subsidiaire :


Cass. civ. 3ème 4 décembre 2002, Pourvoi n° 01-03.907, Arrêt n° 1851 :


Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et relevé que la société MTB avait disposé de l'action directe à l'encontre des époux Bréban, qu'elle n'avait pu exercer qu'en raison de son absence d'agrément par ces derniers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la faute de l'appauvri, que la demande de la société MTB devait être écartée ;


Voir, dans le même sens :


Cass. civ. 3ème 9 décembre 1992. Pourvoi n° 91-11.210 Arrêt n° 1766 :


Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'à titre subsidiaire, pour le cas où son action ne serait pas accueillie sur le terrain contractuel, la société Lamy père et fils invoquait les règles de l'enrichissement sans cause au regard desquelles la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner la demande du sous-traitant, sauf à violer l'article 1371 du Code civil et les règles de l'enrichissement sans cause ;


Mais attendu qu'ayant justement relevé que l'action du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ne pouvait être fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;


CASS. 29 AVRIL 1971, GAZ. PAL. 1971-2-554; BULL. CASS. 1971.3-N° 277 :


L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur; elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion, ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée, ou parce qu'il ne peut apporter la preuve qu'elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit.


II) APPLICATIONS


Toute créance découlant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ne peut donner lieu à l'action pour enrichissement sans cause.


Voir cependant pour une hypothèse de bien fondé de l'action :


Cass. 11 février 1940, S 1941-I-121 Gaz. Pal. 1940-2-114 : travaux exécutés dans un immeuble, pour le compte de l'acheteur, contrat de vente résolu au profit du vendeur, entrepreneur dans l'impossibilité de recouvrer sa créance sur l'acheteur, devenu insolvable.


Et rejet dans une hypothèse comparable :


Cass. 24 octobre 1973, Bull. cass. 1973-I-n° 280 : cessionnaire d'une créance ne pouvant exercer l'action en enrichissement sans cause.


Si le maître de l'ouvrage avance, sans y être obligé, les frais de nourriture du personnel de l'entreprise, il a le droit d'en obtenir le remboursement sur le fondement de la gestion d'affaires et donc des règles de l'enrichissement sans cause (Cass. civ. 3e 8 juin 1977, Bull. cass. n° 255, p. 195).


L'entrepreneur qui, en vue de l'attribution de travaux, a procédé à des études parfois onéreuses (établissement de plans et devis) mais voit ses propositions non accueillies, ne peut prétendre, à ce titre, à une rémunération ou au remboursement des dépenses qu'il a engagées.


Le droit à rémunération existerait cependant si son travail a été utilisé d'une façon effective, ainsi dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage a demandé à une entreprise spécialisée une étude qu'en tout état de cause il aurait été obligé de faire établir par un ingénieur, en vue notamment d'obtenir le permis de construire et de procéder à l'exécution des travaux (Trib. Lille 31 mai 1968, AJPI 1969, p. 421 n° 68; Contra : Cass. civ. 3°, 30 mai 1971, Bull. cass. n° 288, p. 270).


Albert CASTON



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