COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
9 mai 2012.
Pourvoi n° 11-14.048.Arrêt n° 545.
REJET
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que les désordres affectant le bardage compromettait la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les conditions d'application de l'article 1792 du code civiln'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en première instance les époux X... n'avaient ni assigné la société Axa France, qui avait été attraite à la cause par son assuré, ni conclu contre elle, la cour d'appel a pu en déduire que leurs demandes formées contre cet assureur constituaient de nouvelles prétentions au sens de l'article 564 du code de procédure civileirrecevables pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des diverses correspondances produites aux débats et notamment de celle de M. Y... en date du 26 février 2002 que les maîtres de l'ouvrage ayant à deux reprises chassé M. Z... du chantier, ne pouvaient, dans ces conditions, reprocher à celui-ci de n'avoir pas totalement achevé sa prestation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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