Merci beaucoup pour toutes ces précisions que vous apportez chaque jour, très précieuses pour l'étudiante que je suis!
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Ajout du 20 avril 2010 :
A lire sur le même sujet : une note documentée de M. DELAUNAY (RDI n° 4, avril 2010, p. 219), sous un arrêt rendu dans le même sens (CE, 13 novembre 2009, "SCREG EST", req. n° 306062).
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En présence d'un marché de travaux publics, l'action récursoire du maître de l'ouvrage est de compétence administrative (Cass. civ. 1re 18 mai 1971, Bull. cass. 164-137 ; jurisprudence d'ailleurs constante des deux ordres de juridiction).
Le caractère contractuel du recours a été affirmé de longue date par le Conseil d'Etat (CE 20 février 1945, Ville de Pont-Audemer, Lebon p. 46, 17 juillet 1946, AJT p. 480 – 9 janvier 1953, Ville de Saint-Maurice, Lebon p. 10 ; D. 1954-277, concl. Guionin ; JCP 1953-II-7948, note P. Sillard 15 mai 1953, Commune de Nogent-sur-Marne, Lebon p. 235 19 mars 1954, Commune de Trélazé 22 janvier 1958, Ville de Saint-Étienne, AJDA 1958, p. 69 ; 8 mai 1968 (ASR de Dunkerque, Lebon p. 286 ; AJDA 1968, p. 598).
Malgré les légitimes critiques de la doctrine face aux conséquences excessives du raisonnement du juge administratif, cette jurisprudence ne s'est pas démentie (CE ass. plén. 28 mai 1971, Département du Var c/ Entreprise Bec Frères, AJDA 1972, p. 359).
La jurisprudence administrative en tire en effet même la conséquence que l'action ne peut être accueillie si les dommages sont apparus avant réception si elle a été prononcée sans réserve sur ce point.
Ce blog s'en est déjà fait l'écho
CE 4 JUILLET 1980, SA FORRER ET CIE, LEBON, P. 307 ; DS 1981 IR P. 118 ; AJDA 20 JUIN 1981, NOTE MODERNE :
Commune ayant prononcé en 1967 la réception définitive de travaux confiés à une entreprise sans aucune réserve, alors qu'à cette date les désordres survenus au talus d'une ligne de chemin de fer à la suite de la pose d'une canalisation d'égout par l'entreprise étaient apparents et connus de la ville, qui l'en avait d'ailleurs avisée. La réception définitive sans réserve ayant mis fin aux rapports contractuels nés du marché, rejet du recours, formé par la commune sur la base de la faute qu'aurait commise l'entreprise dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, tendant à ce que celle-ci la garantisse de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à la SNCF, tiers étranger au contrat.
CE 21 OCTOBRE 1983, SOCIÉTÉ VIAFRANCE, LEBON T. P. 784 ET 897 :
Société condamnée à garantir un département des condamnations prononcées contre lui, en raison des conséquences dommageables du sinistre survenu, lors d'inondations, à la suite d'une brèche ouverte dans une digue longeant un canal, du fait des travaux réalisés par la société sur une nouvelle voie départementale. Le département ayant prononcé la réception définitive des travaux, sans formuler aucune réserve, alors qu'à cette date les désordres survenus du fait de l'inondation étaient connus du département, et le recours en garantie formé par ce dernier ayant pour fondement juridique la faute qu'aurait commise la société dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles, la société peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché, alors même que le sinistre serait intervenu au cours du délai de garantie à l'intérieur duquel l'entrepreneur avait accepté de se substituer à l'Administration en cas de recours exercé par un tiers.
CE 29 AVRIL 1987, SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉTUDES ET DE PROGRAMMATION POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION GRENOBLOISE (SIEPARG), LEBON P. 163 :
Syndicat intercommunal ayant confié la construction d'un collecteur d'eaux pluviales à un groupement d'entreprises comprenant la société des tuyaux B., la société des canalisations SO. et la compagnie générale des travaux d'hydraulique SA. La société des travaux B. a sous-traité la réalisation d'un puits à la société STTP. L'exécution des travaux a donné lieu en 1976 et 1977 à divers incidents qui ont notamment provoqué des dommages à un immeuble collectif dénommé « Le gai logis ». Si la copropriété de l'immeuble « Le gai logis » qui a introduit devant le tribunal administratif à l'encontre du syndicat intercommunal l'instance au cours de laquelle ce dernier a appelé en garantie lesdites sociétés, est un tiers étranger au marché passé par le syndicat avec les constructeurs, le recours en garantie formé par le syndicat intercommunal tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvaient encourir envers lui les entrepreneurs en raison de la mauvaise exécution du marché. Ainsi le recours en garantie avait pour fondement juridique la faute qu'auraient commise les sociétés B., SO. et SA. dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles. Par suite, ces sociétés peuvent se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve le 2 avril 1980 qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché. Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions en garantie du syndicat intercommunal.
Voir encore : CE 20 mai 1994, Commune de Condom, Lebon T., p. 1041 – CAA Bordeaux, 17 juin 1993, Ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer c/ Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, no 90BX00706.
Il résulte de tout cela que bien souvent la collectivité publique sera dépourvue de recours, soit parce qu'elle aura prononcé la réception sans réserve, soit parce que le dommage n'aura pas été provoqué par un vice relevant des articles 1792 et suivants :
CE 20 DÉCEMBRE 1985, BERIM, LEBON T. P. 688 :
La garantie décennale ne peut engager la responsabilité des constructeurs qu'à raison des dommages affectant les ouvrages ayant fait l'objet du marché et ne s'étend pas aux dommages que les travaux d'édification de ces ouvrages ont causés à des immeubles tiers.
Bien plus, les conséquences extrêmes de cette analyse ont été tirées par le Conseil d'État : l'entrepreneur condamné directement envers la victime peut recourir contre le maître d'ouvrage si le procès-verbal de réception ne comporte pas de réserve au titre des dommages aux tiers ! (CE 23 février 1990, Duchon, Lebon T. p. 1026 ; CJEG 1990, p. 401, note Moderne).
Une solution identique a même été adoptée dans l'hypothèse d'une action récursoire formée par le maître d'oeuvre après expiration du délai de garantie décennale.
CE 4 JUILLET 1986, COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, LEBON T. P. 614 :
Dans le cas où la victime d'un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public a attrait le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, et que le juge partage entre eux la responsabilité, l'entrepreneur non seulement n'a pas à garantir le maître de l'ouvrage après l'expiration du délai de garantie décennale, mais peut demander que le maître de l'ouvrage, le délai de garantie décennale étant expiré, prenne à sa charge la part de responsabilité supportée par l'entrepreneur. Voir également CE sect. 4 juillet 1980, SA Forrer et Cie, Lebon p. 307.
Un arrêt tout récent du Conseil d'Etat, montre que ces principes sont toujours d'actualité.
CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.
6ème et 1ère sous-sections réunies,
Sur le rapport de la 6ème sous-section
SOCIETE SCREG EST
N° 306061, N° 306062
13 novembre 2009
...
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme et Mlle C..., d'une part, et M. T..., d'autre part, ont constaté en 1999 l'apparition de désordres affectant les façades et le mur mitoyen de leurs immeubles respectifs, ... ; que l'instruction a révélé que ces désordres étaient notamment imputables à des travaux de réfection du réseau d'assainissement menés en 1993 ; qu'en vue de la réparation des dommages subis, les victimes ont recherché la responsabilité solidaire de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens métropole, d'une part, et de la SOCIETE SCREG EST, d'autre part, à raison du marché de travaux publics que cette dernière a exécuté en 1993 pour le compte de ces deux personnes publiques aux fins de procéder au remplacement d'une partie du réseau d'eau ; que les deux personnes publiques et la société requérante se sont mutuellement appelées en garantie ; que par deux jugements du 29 décembre 2005, le tribunal administratif d'Amiens a accueilli les conclusions des victimes et, dans l'un et l'autre cas, d'une part, a condamné la SOCIETE SCREG EST à garantir les deux personnes publiques à hauteur des deux cinquièmes du montant des condamnations prononcées et, d'autre part a fait droit, à hauteur des trois cinquièmes restant, à l'appel en garantie de la SOCIETE SCREG EST contre ces mêmes personnes ; que par deux arrêts distincts du 27 mars 2007, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les requêtes d'appel de la SOCIETE SCREG EST ainsi que l'appel incident de M. T..., et partiellement accueilli l'appel incident de Mme et Mlle C... tendant à ce que le montant du préjudice soit réévalué ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre ces arrêts en tant qu'il lui font grief ;
Sur les arrêts attaqués en tant qu'ils retiennent la responsabilité solidaire de la SOCIETE SCREG EST vis-à-vis des victimes :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Douai, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la SOCIETE SCREG EST, en relevant que celle-ci admettait avoir participé activement aux travaux d'expertise et qu'aucun élément du dossier n'avait été soustrait à sa connaissance, a suffisamment motivé son arrêt ; qu'à supposer même, comme le prétend la requérante, que le rapport d'expertise n'ait pas complètement repris ses dires, la cour n'a pas méconnu le principe du contradictoire en retenant les conclusions de l'expert, dès lors que les éléments sur lesquels les juges du fond se sont fondés avaient été soumis au débat contradictoire devant eux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé dans sa décision, sans dénaturer les pièces du dossier, que les conditions dans lesquelles la société requérante a réalisé des travaux en exécution d'un marché conclu en juillet 1993 avec la commune d'Amiens ont détérioré le réseau d'assainissement, suite, en particulier, à une négligence non contestée par la société requérante, qu'un lien direct de causalité était établi entre l'intervention de cette dernière et les désordres ayant affecté les immeubles respectifs de M. et Mme C... et de M. T..., la cour n'a pas donné une qualification juridique erronée aux faits ainsi énoncés, ni n'a entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCREG EST n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués en tant qu'ils l'ont condamnée solidairement à indemniser, d'une part Mme et Mlle C... et, d'autre part, M. T... ;
Sur les arrêts attaqués en tant qu'ils statuent sur les conclusions en garantie :
Considérant que la SOCIETE SCREG EST soutient que la réception sans réserve des travaux par le maître d'ouvrage a mis un terme à leurs rapports contractuels et que, par suite, seule sa responsabilité décennale pouvait être recherchée ;
Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dommages allégués résultent des infiltrations d'eaux pluviales qui avaient pour origine l'absence de piquage d'évacuation entre les immeubles endommagés et le collecteur d'eaux pluviales ; que la commune d'Amiens a passé un marché de travaux publics avec la SOCIETE SCREG EST en 1993 en vue du remplacement de canalisations d'eau potable et d'eaux pluviales dans la rue de Castille ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve en 1994 ;
Considérant que, pour condamner la SOCIETE SCREG EST à garantir les personnes publiques responsables à hauteur des deux cinquièmes des condamnations mises à leur charge, la cour s'est fondée sur la circonstance que, dans cette mesure, les désordres trouvaient leur origine, non dans un ouvrage ayant fait l'objet d'une réception définitive dans le cadre du marché, mais dans des dégradations, lors de la réalisation des travaux, d'autres éléments du réseau d'eaux usées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions de la responsabilité décennale de la SOCIETE SCREG EST étaient réunies, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE SCREG EST est fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués en tant qu'ils rejettent ses conclusions contre les jugements qui l'ont condamnée à garantir la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens métropole des condamnations prononcées contre elles à hauteur de deux cinquièmes, et par voie de conséquence, n'ont fait droit qu'à hauteur des trois cinquièmes aux conclusions en garantie qu'elle avait présentées à l'encontre de ces personnes publiques ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans les limites de l'annulation partielle prononcée par la présente décision, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les travaux réalisés par la société requérante au titre de l'exécution du marché passé en 1993, figurait le remplacement d'un collecteur d'eaux pluviales d'un diamètre de 800 mm ; qu'au cours de l'exécution de ces mêmes travaux, une canalisation d'eau pluviale reliant les branchements des habitations de Mme et Mlle C..., ainsi que de M. T..., au collecteur, n'a pas été replacée ; que cette carence, entièrement imputable à la SOCIETE SCREG EST, a rendu l'ouvrage ainsi remplacé impropre à sa destination ; que, par suite, cette circonstance est au nombre de celles qui peuvent être invoquées à bon droit par la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération d'Amiens métropole à l'appui de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de la société requérante à raison de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, dans la mesure où il résulte de l'instruction que les désordres ont, dans la proportion retenue par le tribunal administratif, concourus aux dommages subis par les requérants, la SOCIETE SCREG EST n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont partiellement fait droit à l'appel en garantie de la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération d'Amiens métropole, et par voie de conséquence, limité ses propres conclusions en garantie à l'égard de ces deux personnes publiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de SOCIETE SCREG-EST le versement de la somme de 7 000 euros que demandent la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens métropole au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les arrêts du 27 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Douai sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de la SOCIETE SCREG EST tendant à être totalement garantie par la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens métropole.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SCREG EST devant le Conseil d'Etat et ses conclusions en garantie devant la cour administrative de Douai, sont rejetés...
Albert CASTON


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