oct.
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Documents contractuels

  • Par albert.caston le
    (mis à jour le )

Le contrat d'entreprise est consensuel.


Cela signifie qu'il se forme du simple fait du consentement mutuel des parties, (Cass. civ. 3ème 7 décembre 1997, Bull. n° 226).

Aucune condition de forme particulière n'est exigée.


- Sur la non-validité des projets de contrats, voir Cass. 4 mars 1970, Bull. cass. 1970-4-n° 86,


- Sur le nombre d'exemplaires, application de l'art, 1325 du Code civil, voir Cass. 30 avril 1970, Bull. cass. 1970-I-n° 141; 18 juin 1970, Bull. cass. 1970-3-421 ; D. 1970 p. 674 (non-nécessité d'un devis descriptif)).


Le contrat pourrait même être verbal. Mais, dans notre matière, un minimum de formalisme est nécessaire. D'ailleurs, la forme écrite seule permet :


- d'éviter des contestations sur l'existence, la nature et l'étendue des obligations respectives des parties ;


- de rapporter la preuve du marché et de ses modalités, surtout lorsque le maître de l'ouvrage n'est pas commerçant, car la preuve testimoniale n'est pas admise (à son égard).


Pour certains organismes, tels les sociétés d'HLM, des arrêtés ministériels ont établi des documents types obligatoires.


S'agissant de la construction de maisons individuelles, différents textes ont précisé quelles dispositions et documents devaient obligatoirement régir les contrats ayant pour objet leur construction.


En dehors des situations réglementées, la liberté la plus grande est laissée aux parties, sous réserve de dispositions générales ou particulières d'ordre public, telles que la loi de 1975 sur la sous-traitance, ou l'impossibilité de réduire le délai décennal (sauf en droit public), etc.


Les liens contractuels peuvent résulter soit d'une offre acceptée, soit d'un marché établi en autant d'exemplaires que de parties (code civil, art. 1325) et se référant aux documents nécessaires pour déterminer les obligations respectives :


- cahiers des charges ;


- plans et dessins ;


- devis descriptif ; etc.


Les pièces contractuelles devenues définitives ne peuvent plus être remises en cause, sous le prétexte d'erreur, notamment sur le prix, qui n'est pas, sauf circonstances particulières, constitutive d'un vice de consentement.


Les mentions marginales non signées par l'entrepreneur ne lui sont pas opposables sauf à tenir compte des circonstances (Cass. 3 mai 1968, D. 1970-641 .).


Les difficultés nées des contradictions entre documents, ou sur la nature contractuelle des documents, sont réglées soit suivant l'ordre de préséance indiqué au marché, soit en fonction des faits de la cause (Cass. 20 mai 1967, CJEG 1968-225).


Certaines difficultés s'élèvent parfois, s'agissant du devis ou détail estimatif, qu'il est souvent demandé à l'entrepreneur de produire (avant ou après la remise de son prix forfaitaire) et dont il donne la décomposition, en indiquant les quantités de chaque nature d'ouvrages, les prix appréciés par l'entrepreneur, les totaux partiels qui, totalisés, font apparaître le prix forfaitaire souscrit.


Ce devis ou détail estimatif, parfois appelé également « bordereau de décomposition du prix forfaitaire » (ou encore « DPGF », initiales de l'expression « décomposition du prix global forfaitaire ») ne présente un caractère contractuel que pour servir de base à l'évaluation des situations mensuelles, et à celle des travaux « en plus, ou en moins ».


Aucune des parties ne peut se prévaloir des erreurs, « en plus ou en moins », que ce document peut comporter, soit dans l'évaluation des quantités, soit dans les prix ou dans leur établissement, pour remettre en cause le prix forfaitaire. Le marché se règle en effet suivant ce prix, et non pas au métré (Cass. 3 janvier 1964, AJPI 1964 n° 22, p. 142 - Cass. 25 octobre 1972, D. 1973-4).


Depuis 1942 sont parus sous l'égide de l'Association française de normalisation (AFNOR) différents cahiers des charges générales, pour les marchés de travaux privés.


Ces documents sont aujourd'hui unifiés dans le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de travaux privés, dont la dernière édition est en date du 5 novembre 2000, homologuée à effet du 5 décembre 2000 (norme NF P03.001 pour les travaux de bâtiment). Il existe une norme P.03.002 pour les travaux de génie civil faisant l'objet de marchés privés..


Aucun de ces documents types ne régit un marché si ce dernier ne s'est pas référé à lui en le rendant ainsi contractuel.


Les clauses dites « de style » ou « usuelles » insérées dans un contrat doivent recevoir application (Cass. 3 mai 1968, Bull. cass. 1968-3 n° 184 - Cass. 8 juillet 1971, Bull. cass. 1971-3-n° 442).


Albert CASTON


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