S'applique ici le droit commun de l'interprétation des conventions, tel qu'exprimé par les articles 1156 et suivants du Code civil /
- Cass. 25 octobre 1955, AJPI 1955, p. 344 : droit de l'entrepreneur à la révision des prix, ou non,
- Cass. 30 décembre 1958, Bull. cass. 1958-3-n° 465 : absence de valeur d'un projet de contrat,
- Cass. 28 octobre 1964, Sem. Jur. 7 février 1970 : traduction tronquée d'un contrat,
- Cass. 17 juillet 1972, Bull. cass. 1972-3-n° 462 : recours du juge à des témoins et à des présomptions par interprétation d'un contrat dont l'existence n'est pas contestée,
- Cass. civ. 3e, 16 novembre 1977, Bull. cass. n° 392, p. 299 : différence de surface à l'occasion d'un contrat prévoyant l'exécution des travaux définis par les plans,
- Cass. com. 10 mai 1977, Bull. cass. n° 133, p. 114 : acte imprécis concernant l'étendue des travaux, interprétation souveraine du juge du fond.
Le juge statue en fonction des seuls éléments qui lui sont soumis, mais il doit les prendre tous en considération :
CASS. COM. 22 JANVIER 1979, BULL. CASS. N° 23, P. 19 :
En l'état d'une convention prévoyant qu'un décorateur établirait divers documents moyennant le règlement d'honoraires échelonnés et que son client donnerait son approbation préalable et sa signature auxdits documents, viole l'article 11,34 du Code civil la cour d'appel qui, pour faire droit à une demande d'honoraires du décorateur, se borne à relever que le client ne versait aucun document duquel il résulterait que les prix étaient critiquables, alors qu'il faisait valoir, sans être à cet égard contredit, qu'il n'avait ni approuvé ni signé les documents qui lui étaient opposés.
CASS. CIV. 3e, 10 JANVIER 1990, BULL. CASS. N° 18, P. 10 :
Alors qu'il lui incombe de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, le juge viole les dispositions de l'article 1353 du Code civil, en refusant de prendre en considération un devis produit par le maître de l'ouvrage au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert.
Ces questions relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond :
CASS. CIV. 3e, 3 JUIN 1992, BULL. CASS. N° 179, P. 111 :
Justifie légalement sa décision de mettre hors de cause un architecte la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'étendue de sa mission, retient que celle-ci était limitée à la conception des plans, à la « quête » des devis et à l'appel d'offres et qu'il n'avait aucune obligation ni possibilité de prévoir quels seraient les panneaux choisis, panneaux à l'origine des désordres.
Albert CASTON

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