Un arrêt tout récent de la CAA de PARIS nous en rappelle le principe, si souvent évoqué dans ce blog, comme vous le confirmeront le moteur de recherche et, sur la page d'accueil, la liste des thèmes traités dans ce blog.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
4ème Chambre
COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE
N° 08PA04664, N° 08PA04856
1er décembre 2009
Vu, I, sous le n° 08PA04664, la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE, représentée par son maire, par Me Grau ; la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0607150/2 du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Jean-Pierre X..., de la société Atelier d'architecture Z... et de la société Lebatard à lui verser une somme de 107 583,78 euros au titre des travaux de réfection du dispositif de chauffage installé dans l'église Saint-Médard, qu'il a rejeté le chef de préjudice au titre du trouble de jouissance et qu'il a limité le montant des frais irrépétibles mis à la charge des parties perdantes à la somme de 5 000 euros ;
2°) de condamner conjointement et solidairement M. X... et la société Atelier d'architecture Z... à lui payer la somme de 107 583,78 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006 et des intérêts des intérêts ;
3°) de condamner conjointement et solidairement M. X... et la société Atelier d'architecture Z... à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4°) de mettre à la charge de M. X... et la société Atelier d'architecture Z... la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 08PA04856, la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 6 rue de l'Ilette à Chelles (77500) et pour la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... dont le siège social est 6 avenue Elie à Chelles (77500), par Me Marié ; M. X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607150/2 du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il les a condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de Chailly-en-Brie une somme de 65 000 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 30 octobre 2006 et des intérêts capitalisés à compter du 30 octobre 2007, en réparation des préjudices affectant le système de chauffage de l'église Saint-Médard ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Chailly-en-Brie présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de condamner la société Lebatard à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 08PA04664 et 08PA04856 présentées pour la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE et pour M. X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... sont dirigées contre un même jugement et sont relatives au même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par un marché en date du 31 janvier 1998, la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE a confié à M. Jean-Pierre X..., co-gérant de la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z..., la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration de l'église Saint-Médard ; que le lot n° 3 « électricité, chauffage électrique » a été attribué à la société Lebatard par un acte d'engagement signé le 27 mars 2002 ; que les travaux relatifs à ce lot consistaient en la réfection complète du système électrique et en l'installation d'un système de chauffage électrique devant permettre de maintenir une température de 16° à l'intérieur de l'église à 1,50 m du sol pour une température extérieure de 7° ; que le dispositif de chauffage retenu était un plancher chauffant constitué de panneaux isothermes posés sur des estrades situées dans le choeur et la nef de l'église, ledit plancher étant recouvert d'un revêtement de sol stratifié ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 10 septembre 2002 avec effet au 15 juillet précédent ; que, dès le mois de février 2003, la commune a constaté des déformations importantes des panneaux chauffants entraînant des décollements du revêtement, ainsi que l'impossibilité d'atteindre les valeurs thermiques mentionnées au cahier des clauses techniques particulières ; qu'elle a sollicité la condamnation conjointe et solidaire des maîtres d'oeuvre et de l'entrepreneur à lui verser une somme de 107 583,78 euros au titre des travaux de réfection des désordres et celle de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité le montant du préjudice réparable à la somme de 65 000 euros qu'il a mis à la charge solidaire de M. X... et de la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant que la réception définitive des travaux prononcée sans réserves, qui ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des architectes soit ultérieurement recherchée à raison des manquements dans leur obligation de conseil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X... n'a fait procéder à aucun contrôle préalable portant sur les capacités du dispositif de chauffage retenu à satisfaire les exigences thermiques sus-indiquées ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que la réception des travaux est intervenue au cours d'une période estivale ne permettant pas au maître d'ouvrage d'apprécier le caractère inapproprié des estrades chauffantes, il appartenait au maître d'oeuvre d'inviter ce dernier à ne réceptionner les ouvrages que sous réserves d'essais à effectuer lors de la mise en marche du chauffage, ou de lui conseiller de reporter la réception des travaux ; qu'en omettant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques liés à une réception sans réserves, M. X... a commis une faute dont il ne saurait s'exonérer en faisant valoir, au demeurant sans le démontrer, qu'il était indispensable pour la commune de réceptionner les travaux sans réserves avant l'expiration du délai pour demander les subventions accordées au projet par le conseil général de Seine-et-Marne et le conseil régional d'Ile-de-France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE était fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. X... et de la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... du fait du manquement dans leur mission d'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux et qu'ils les ont condamnés solidairement à réparer les conséquences préjudiciables des désordres litigieux ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant en premier lieu, que l'expert désigné par le tribunal a évalué le montant des travaux de réfection à 107 583,78 euros correspondant au remplacement des estrades chauffantes et à leur remplacement par des convecteurs placés sous les bancs ou encastrés dans des caissons de sols ; qu'à supposer même que ce dispositif soit le seul moyen de remédier aux malfaçons constatées, son coût excède largement le montant du marché initial fixé à 57 766,56 euros TTC et apporterait ainsi une plus-value à l'église qui doit être déduite du montant de la réparation ; que, par suite, en limitant le montant de l'indemnité accordée au coût matériel de la réalisation et de l'installation du dispositif de chauffage et aux frais engagés pour l'enlèvement des podiums et des installations électriques, le tribunal a fait une juste appréciation du montant du préjudice réparable ;
Considérant en second lieu, que la commune ne démontre pas que l'absence de chauffage aurait eu des incidences sur la fréquentation de l'église telle qu'elle existait avant les travaux litigieux ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la réparation d'un trouble de jouissance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si la responsabilité décennale des constructeurs et des maîtres d'oeuvre pouvait être engagée compte tenu de la limitation du montant du préjudice réparable, ni la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE, ni M. X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal
administratif de Melun ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que si M. X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... demandent que la société Lebatard soit appelée à les garantir des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à leur encontre, cette demande est nouvelle en appel et, par suite irrecevable ;
Considérant qu'à défaut de condamnations prononcées contre elle, l'appel en garantie formé par la société Lebatard est sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE ainsi que M. X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z..., parties perdantes, bénéficient du remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE et, d'autre part, de M. X... et de la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z..., une somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais exposés par la société Lebatard et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 08PA04664 et 08PA04856 présentées respectivement par la COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE et par M. X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la société Lebatard.
Article 3 : La COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE versera à la société Lebatard, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. X... et la société ATELIER D'ARCHITECTURE Z... verseront solidairement à la société Lebatard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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