oct.
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Curiosités sur l'illicéité de l'objet du marché.

  • Par albert.caston le
    (mis à jour le )

Tout contrat doit avoir une cause et il faut que cette cause soit licite (code civil, art. 1133).


Les parties ne peuvent déroger aux dispositions légales ou réglementaires d'ordre public ou conclure des conventions contraires aux bonnes moeurs (code civil, art. 6).


Dans notre matière, on peut citer quelques exemples de situation assez inattendues dans lesquelles, en application de dispositions générales du droit des contrats, ou en vertu de règles spécifiques, des nullités ont ainsi été proclamées. Elles sont aussi le reflet d'une époque ...


La jurisprudence a ainsi décidé qu'étaient entachés d'irrégularité :


1) les contrats passés pour l'exécution de travaux dans des maisons de tolérance :


a) pour l'illicéité : Trib. civ. Seine 16 juin 1928, DP 1928-2-187 et la note ; Trib. civ Seine 26 novembre 1934, Rev. jur. et fisc. entr. 1936, p. 103 et 118 - CA Rouen 27 juin 1950, S 1951-2-43,


b) contre : CA Rouen 9 octobre 1929, Rev. jur. et fisc. entr. 1933, p. 40, décidant que la cause était l'exécution des travaux qui n'avait rien d'illicite, et non leur destination.


2) les contrats passés soit entre l'ennemi et un entrepreneur, soit entre l'entrepreneur ayant traité avec l'ennemi et des sous-traitants ;


CA Paris 22 mai 1947, AJ 1948, p, 257; DP 1947-J-380; Gaz. Pal. Table V° Obligations n° 68 - CA Paris 12 mai 1949, AJ 1949, p. 326; Gaz. Pal. 1949-2-329; D. 1949-340 - Cass. 30 mai 1958, Bull. cass. 1958-3-215. Voir Cass. 14 novembre 1960, Bull. cass. 1960-3-n° 359,


3) les contrats portant sur des travaux à exécuter sans permis de construire :


CA Rouen 19 mars 1951, S 1952-2-164, AJT 1953, som. p. 38 ;


4) les conventions passées entre un industriel et une autre personne et qui comportent une commission très élevée, ayant pour objet de rémunérer, d'une façon occulte, les démarches faites en vue de l'attribution ou de l'approbation d'un marché par un service public relevant de puissances étrangères :


Cass. 7 mars 1961, Bull. cass. 1961-3-n° 125. ;


5) le contrat de démarchage, par une personne non agréée par l'administration, en vue de l'obtention de marchés de Défense nationale (Trib. com. Seine 19 novembre 1940, Gaz. Pal. 1941-1-42; 6 mai 1942, Gaz. Pal. 1942-I-261).


6) le contrat passé entre un entrepreneur et un architecte ayant reçu mission d'un maître de l'ouvrage, et par lequel cet entrepreneur a confié à cet architecte la charge d'établir les plans de béton armé de l'ouvrage Cass. 5 décembre 1961, DH 1962-85; S. 1962-33; Bull. cass. 1961-I-n° 573;


Cette jurisprudence a constitué une application stricte des dispositions de la loi du 31 décembre 1940 (art. 3 al. 2) instituant l'ordre des architectes et du décret du 24 septembre 1941 (art. 19) portant code des devoirs professionnels des architectes interdisant à ceux-ci de « recevoir d'entrepreneurs ou de fournisseurs, même non employés dans les travaux au sujet desquels il exerce sa mission, aucun avantage, en argent ou en nature, à quelque titre que ce soit ».


Albert CASTON


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