Article 1792 : l'atteinte à la destination est à apprécier en fonction de l'évolution dans le délai de dix ans
Le juge du fait a l'obligation de rechercher si, dans le délai de dix années à compter de la réception de l'ouvrage, le désordre allégué ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, ou ne porte atteinte à sa solidité.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
Cassation.
Arrêt n° 346.
16 mars 2010.
Pourvoi n° 09-11.660.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sauret
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un maître d'ouvrage (l'E.U.R.L. SAURET) de sa demande de condamnation d'un entrepreneur (la S.A.R.L. ROZIERE) à garantir les dommages affectant une dalle en béton et sa surface de roulement qu'elle avait réalisées pour une station service ;
AUX MOTIFS QUE l'E.U.R.L. SAURET a commandé en 2003 à la S.A.R.L.
ROZIERE TP des travaux de terrassement, gros oeuvre et réalisation de chaussée pour la stationservice qu'elle exploite ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, le tribunal de grande instance d'Aurillac, par jugement du 17 octobre 2007, a dit la S.A.R.L. ROZIERE entièrement responsable des désordres subis par l'E.U.R.L. SAURET, et l'a condamnée à lui payer 17.404,64 € de travaux de réfection du dallage et de perte d'exploitation, ainsi que 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en cause d'appel, la Société SAURET n'invoque plus la garantie de parfait achèvement, mais seulement l'article 1792 du Code civil ; que, pour la partie dallage, en invoquant un « risque important dans les années à venir », l'expert indique clairement qu'il n'y a pas encore d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni même de certitude d'une atteinte dans le délai de la garantie décennale ; qu'en ce qui concerne les chaussées en béton bitumineux, l'expert relève sa mise en oeuvre à une température trop basse, générant un manque de liant dans la couche de roulement qui va provoquer une usure anormale des chaussées, usure qu'on peut déjà constater ; que, dans ses conclusions générales, l'expert indique que les « dommages actuellement observables présentent un caractère purement esthétique. Cependant, comme nous l'avons souligné précédemment, ils présentent un risque important d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans les années à venir » ; qu'il en résulte que la garantie décennale ne peut être invoquée au titre de la solidité de l'ouvrage en l'état des désordres, et que la Société SAURET ne démontre pas non plus que les désordres relevés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en particulier, elle ne prouve pas que l'état de la chaussée d'accès aux pompes et de la plate-forme d'arrêt des véhicules affecte la fréquentation de son commerce, ni en quelle manière son image s'en trouverait affectée ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes ;
1) ALORS QUE doit sa garantie au maître d'ouvrage l'entreprise dont les travaux compromettent inéluctablement la solidité et la destination de l'immeuble ; qu'en écartant la responsabilité décennale de la Société ROZIERE TP aux motifs que, selon l'expert judiciaire, les désordres affectant la dalle béton qu'elle avait réalisée pour la Société SAURET ne présentaient qu'un simple risque pour la solidité de l'ouvrage, cependant que l'expert indiquait dans son rapport que l'évolution du désordre conduirait nécessairement au risque de perte de l'ouvrage, et qualifiait dés lors d'indispensable la remise en état, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1792 du Code civil ;
2) ALORS QUE tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en qualifiant de « purement esthétique » la malfaçon affectant la chaussée en béton bitumineux de la dalle réalisée par la Société ROZIERE TP pour la station-service de la Société SAURET, cependant qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que cette chaussée assurait l'étanchéité de l'ouvrage, laquelle étanchéité, du fait de la défectuosité constatée, n'était pas correctement assurée de sorte que l'expert disait indispensable la réfection de cette chaussée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1792 du Code civil ;
SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un maître d'ouvrage (l'E.U.R.L. SAURET) de sa demande de condamnation d'un entrepreneur (la S.A.R.L. ROZIERE) à garantir les dommages affectant une dalle en béton et sa surface de roulement qu'elle avait réalisées pour une station service ;
AUX MOTIFS QUE l'E.U.R.L. SAURET a commandé en 2003 à la S.A.R.L.
ROZIERE TP une dalle en béton et sa chaussée pour une station-service qu'elle exploite ; qu'un rapport d'expertise a mis en évidence un risque important d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans les années à venir, et pour la chaussée en béton bitumineux, une mise en oeuvre à une température trop basse, générant un manque de liant dans la couche de roulement qui va provoquer une usure anormale des chaussées et un risque important d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans les années à venir ; qu'en l'état des désordres, la garantie décennale ne peut être invoquée ni au titre de la solidité de l'ouvrage, ni à celui de l'impropriété à sa destination ; qu'en cause d'appel, la Société SAURET n'invoque plus la garantie de parfait achèvement, mais seulement l'article 1792 du Code civil ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société ROZIERE TP, qui avait réalisé une dalle de béton défectueuse, aux motifs que que l'E.U.R.L. SAURET, maître d'ouvrage, « n'invoque plus la garantie de parfait achèvement, mais seulement l'article 1792 du Code civil », cependant que, tout au contraire, la Société SAURET fondait également sa demande sur les fautes commises par la société ROZIERE, et donc sa responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1144 et 1147 du même Code tant dans le corps de ses conclusions que dans leur dispositif même, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SAURET ensemble les termes du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2010, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Paloque, conseiller rapporteur, M. Cachelot, conseiller doyen, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 2008), que la société Sauret a commandé à la société Rozière TP des travaux de terrassement gros oeuvre et de réalisation d'une chaussée pour la station-service qu'elle exploite ; que, se plaignant de désordres, et après une expertise ordonnée par le juge des référés, la société Sauret a demandé la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Sauret de sa demande, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les chaussées en béton bitumineux, l'expert relève sa mise en oeuvre à une température trop basse, générant un manque de liant dans la couche de roulement qui va provoquer une usure anormale des chaussées, cette usure prématurée étant déjà "constatable", que dans ses conclusions générales, il indique que les dommages actuellement observables présentent un caractère purement esthétique, mais que, cependant, ils présentent un risque important d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans les années à venir ; qu'il en résulte que la garantie décennale ne peut être invoquée au titre de la solidité de l'ouvrage en l'état des désordres et que la société Sauret ne démontre pas davantage que les désordres relevés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le délai de dix années à compter de la réception de l'ouvrage, le désordre allégué ne rendrait pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne porterait pas atteinte à sa solidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

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