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Au regard des règles d'urbanisme, le maître d'oeuvre n'est pas le bénéficiaire des travaux

  • Par albert.caston le

Le maître d'oeuvre n'étant pas le bénéficiaire des travaux, il ne peut être condamné à démolir l'ouvrage construit en violation des règles d'urbanisme. C'est ce qu'illustre un récent arrêt de la Chambre criminelle, qui rappelle en outre que la notion d'intention délictueuse, en matière d'urbanisme, résulte de la simple constatation de l'irrégularité.



COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Arrêt n° 2411.

5 mai 2009.

Pourvoi n° 08-86.936


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LA SOCIÉTÉ X...-Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 septembre 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 315-1 à L. 315-8, L. 316-1 à L. 316-4, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article 1382 du code civil, des articles 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré la Sarl X...-Y... coupable d'infraction à l'arrêté d'autorisation de lotir, l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros, a ordonné la remise en état des lieux et condamné solidairement Frédéric Z... et la Sarl X...-Y..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quatre mois débutant le jour où l'arrêt sera devenu définitif, à rétablir la voie d'accès litigieuse en respectant l'assiette exacte du chemin antérieur soit une largeur de cinq mètres, éventuellement augmentés d'un trottoir de 1,5 mètre, soit 6,5 mètres hors tout, et en procédant, de part et d'autre de la voie d'accès, à son aménagement paysager avec réintroduction d'essences locales afin d'obtenir une zone boisée de type forêt bretonne et a condamné la société X...-Y... à payer à l'association Les Amis des Chemins de Ronde la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;


"aux motifs qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il est clairement établi par le procès-verbal de l'administration qui ne saurait être remis en question par l'opinion d'un tiers, fut-il expert judiciaire, au service des parties et rémunéré par elles et de surcroît émise non contradictoirement, que la voie d'accès en cours de réalisation, qui devait selon les prescriptions de l'arrêté de lotir respecter l'assiette du chemin existant et donc ne pas dépasser une largeur de cinq mètres, comportait une fois terminée, une largeur de dix mètres, avec des travaux de terrassement pouvant atteindre par endroit vingt-cinq mètres ; il en a justement déduit, en l'absence de toute demande d'autorisation modificative du projet initial en fonction d'éventuelles contraintes techniques, que l'infraction reprochée aux prévenus était constituée ; qu'il convient, dès lors, de confirmer sur ce point, le jugement ; que, par lettre du 28 janvier 2005, la directrice départementale de l'équipement, représentant le préfet, a sollicité la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'il convient dès lors, par application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, de condamner solidairement Frédéric Z... et la Sarl X...-Y... sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quatre mois débutant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif, à rétablir la voie d'accès litigieuse en respectant l'assiette exacte du chemin antérieur soit une largeur de cinq mètres, éventuellement augmentés d'un trottoir de 1,5 mètre, soit 6,5 mètres hors tout, et en procédant, de part et d'autre de la voie d'accès, à son aménagement paysager avec réintroduction d'essences locales afin d'obtenir une zone boisée de type forêt bretonne" ;


"1°) alors que, selon l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en affirmant, comme principe, que le procès-verbal de l'administration en date du 20 janvier 2005 "ne saurait être remis en question par l'opinion d'un tiers, fut-il expert judiciaire", pour en déduire que les constatations résultant de ce procès-verbal établissaient que l'infraction de non-respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir était constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


"2°) alors que la mise en conformité des lieux avec l'autorisation d'aménager prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, incombe au seul bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol ; qu'en condamnant la Sarl X...-Y..., solidairement avec Frédéric Z..., sous astreinte, à la mise en conformité des lieux avec l'autorisation de lotir alors que seul Frédéric Z..., propriétaire de la parcelle, avait la qualité de lotisseur et de bénéficiaire des travaux, à l'exclusion de la Sarl X...-Y..., intervenue en qualité de géomètre-expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


"3°) alors que la juridiction qui ordonne la mise en conformité des lieux peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard ; qu'en condamnant la Sarl X...-Y..., solidairement avec Frédéric Z..., à la mise en conformité des lieux avec l'autorisation de lotir dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;


Sur la première branche du moyen :


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric Z..., propriétaire, et la société X...-Y..., maître d'oeuvre, ont été poursuivis, notamment, pour avoir construit, sur un terrain situé à Moëlan-sur-Mer (Finistère), une voie de desserte non conforme au permis de lotir obtenu ; que l'un et l'autre ont été déclarés coupables et que seule la société X...-Y... s'est pourvue ;


Attendu que, pour caractériser l'élément matériel de l'infraction, l'arrêt relève que la voie d'accès réalisée comporte une largeur de dix mètres alors que les prescriptions de l'arrêté de lotir prévoient une largeur maximum de cinq mètres ;


Attendu qu'en l'état de cette seule constatation, abstraction faite des énonciations surabondantes critiquées par la demanderesse, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;


Sur la deuxième branche du moyen :


Vu les articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que seul le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol peut être condamné à des mesures de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ;


Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables, l'arrêt les condamne solidairement à remettre en état les lieux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maître d'oeuvre n'est pas le bénéficiaire des travaux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;


Par ces motifs :


CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 septembre 2008, en ses seules dispositions ayant condamné la Société X...-Y... à remettre en état les lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ...


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