de ces rappels.
Je constate que vous êtes toujours en avance d'une gare (guerre) sur les autres. Attention de ne pas nous laisser en chemin...On souque ferme, actuellement.
Le blog de Maître Albert CASTON
La multiplication de manoeuvres peut être justiciable de la sanction prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, autorisant le juge à condamner leurs auteurs à une amende civile ainsi qu'à des dommages-intérêts.
La jurisprudence l'exprime en cas de :
- * « résistances malicieuses » : Cass. com. 23 mai 1977, Bull. cass. n° 147 ; Cass. civ. 1ère 16 février 1983, JCP 1983, IV.140 ;
- * « mauvaise foi » : Cass. civ. 1ère 4mai 1976, Bull. cass. n° 84 ;
- * « défendeur ne pouvant se méprendre sur l'existence de ses droits » : Cass. com. 9 mars 1976, Bull. cass. n° 84 ;
- * « usage intensif et injustifié de procédures judiciaires » : Cass. civ. 3ème 12 février 1980, JCP 1980. IV. 168 ;
- * « comportement processif et manoeuvres dilatoires diverses » : Soc. 11 mars 1977, Bull. cass. n° 207 ; Cass. com. 18 mars 1980, Bull. cass. n° 128 ; Cass. civ. 3ème 15 avril 1982, JCP 1982.IV.220 ; Cass. civ. 3ème 8 juin 1988, Bull. cass. n° 102.
Voici, sur ce dernier point, un arrêt plus récent (intéressant aussi sur l'impossible compensation entre une créance certaine, liquide et exigible, avec une dette virtuelle) :
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.
Rejet.
Arrêt N° 668.
2 mai 1989.
Pourvoi N° 87-11.149
Bulletin Civil :
...
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
...
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce, était investie de la plénitude de juridiction et devait statuer sur la demande de provision dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les prétentions de la société Electro Drac reposaient sur des situations de travaux admises par l'architecte et sur un procès verbal de l'état des travaux, dressé par un huissier de justice, la cour d'appel a pu retenir que la demande de provision n'était pas sérieusement contestable en observant que la SCI avait invoqué des malfaçons, résilié le contrat et appliqué unilatéralement des pénalités de retard, sans avoir jamais saisi le juge compétent d'une action à ces mêmes fins ;
Qu'il s'ensuit qu'en l'une et l'autre de ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 2000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Electro Drac, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 484, 488, 490, 491, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile que les attributions du juge des référés ne comportent pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts de sorte que c'est en méconnaissance de ces textes que l'arrêt attaqué a condamné la SCI au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, et alors, d'autre part, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui condamne la SCI à des dommages-intérêts pour appel abusif, sans caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Mais attendu qu'il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître ; qu'après avoir relevé que les éléments de la cause ne permettaient pas de discuter utilement la nécessité d'une provision et en avoir déduit que la SCI, qui n'avait pas comparu en première instance, poursuivait par son appel un but dilatoire, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un abus, constitutif de faute et a dès lors justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
de ces rappels.
Je constate que vous êtes toujours en avance d'une gare (guerre) sur les autres. Attention de ne pas nous laisser en chemin...On souque ferme, actuellement.
En l° instance, on peut se méprendre sur l'étendue de ses droits.
En appel, la bonne foi est plus difficilement admise.
... la mauvaise foi restera toujours la mauvaise foi.
En première instance ou en appel. J'en sais quelque chose, moi qui suis toujours de mauvaise foi.
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