Dans certains cas, la jurisprudence fait bénéficier l'architecte des dispositions des articles 1372 et suivants du Code civil ; elle considère qu'il « gère l'affaire » du maître d'ouvrage ; ainsi, lorsque des travaux supplémentaires doivent être ordonnés d'urgence pour éviter un danger menaçant l'ouvrage en cours d'édification (Cass. civ. 1re 15 mars 1961, Bull. cass. no 132).
Encore faut-il qu'il y ait réelle urgence et que le maître d'ouvrage ne puisse être interrogé ; à défaut, l'architecte serait réputé avoir agi avec une légèreté blâmable et engagerait sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de l'entrepreneur.
Il n'en va cependant pas de même si la nécessité de ces travaux procède d'un vice de conception :
Cass. civ. 3ème 6 mai 2003. Pourvoi n° 01-03.521 :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SCEA en réparation et paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société n'apporte pas la moindre preuve de ce que la construction d'un mur de soutènement des terres qui a empiété sur la largeur du bâtiment à usage de cuvier telle qu'elle était prévue sur le plan soumis à son acceptation et dont l'expert indique seulement que sa réalisation s'est révélée indispensable en cours de chantier, aurait été rendue nécessaire à la suite d'une faute de conception ou d'exécution des différents intervenants ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les architectes n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil en n'avertissant pas le maître de l'ouvrage de la nécessité de procéder à la réalisation, non prévue, de ce mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef
Cass. civ. 3ème 21 juin 2000. Pourvoi n° 98-21.528 :
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en raison de la faute de M. L…, les époux R… avaient dû engager des dépenses supplémentaires pour des travaux non prévus par l'architecte et pourtant nécessaires à la réalisation de I'ouvrage, ainsi que des frais financiers liés au dépassement du coût des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que les époux R…, qui demandaient la réparation de leur préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, étaient fondés à réclamer au maître d'oeuvre le remboursement de ces dépenses correspondant à des prestations contractuellement prévues et indispensables à l'habitabilité de la maison projetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
L'entrepreneur ayant contracté à forfait doit prendre garde au risque qu'il prend en exécutant, sur demande de l'architecte, des travaux non prévus :
Cass. civ. 3ème 3 avril 2002. Pourvoi n° 00-22.628 :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les marchés conclus par les maîtres de l'ouvrage et la société Schnitzler spécifiaient que les travaux de modification de ces marchés devaient faire l'objet d'avenants chiffrés par l'entrepreneur et signés par les deux parties mais que, suivant le CCP, quelles que fussent les erreurs et omissions qu'auraient pu contenir les pièces contractuelles, chaque entreprise serait tenue, moyennant le prix global et forfaitaire, de mener jusqu'à leur achèvement tous les travaux de son corps d'état, y compris ceux non décrits et nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage et à sa parfaite utilisation en tenant compte des lois, décrets et arrêtés en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que la société Schnitzler, qui avait accepté de réaliser des travaux sans respecter les dispositions des marchés qu'elle avait conclus devait supporter les conséquences des risques qu'elle avait anormalement et irrégulièrement pris et des fautes qu'elle avait personnellement et délibérément commises, a pu en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à la garantie de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'existe qu'à défaut d'autre action, conventionnelle ou légale. Elle a donc un caractère subsidiaire :
CASS. CIV. 1re 29 AVRIL 1971, BULL. CASS. No 277 :
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter, par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion, ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée, ou parce qu'il ne peut apporter la preuve qu'elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit.
La ratification, après travaux, équivaut à l'agrément préalable (Cass. 4 juin 1962, Lestani c/ Desprez).
Le droit public s'inspire de principes identiques (CE 17 novembre 1967, Lebon p. 429. Voir : CE 17 octobre 1975, Commune de Canari, GP 10 novembre 1976, p. 5 note Moderne).
Le droit de la construction (public ou privé) connaît d'autres situations réglées par la notion d'enrichissement sans cause. il en est ainsi pour la rémunération de l'exécutant du service public, non fixée par la convention ou les règlements (CE 14 mai 1968, AJDA 1968, p. 647), de même que pour le paiement d'un devis contenant une étude technique et financière utile au maître de l'ouvrage, qui ne passe pas marché avec l'auteur (TGI Lille 2e 31 mai 1969, AJPI 1969, p. 421, obs. Caston ; contra : Cass. civ. 3e 30 mai 1971, Bull. cass. 288-270).
Dans tous ces exemples, il s'agit effectivement d'enrichissement sans cause. En revanche, lorsqu'on se pose la question, en droit privé, de savoir si les travaux de réparation vont procurer au maître de l'ouvrage une amélioration sans contrepartie, l'enrichissement naît du contrat et ne peut être dit sans cause. Il faut faire appel à d'autres notions.
En tapant le mot « amélioration » dans le moteur de recherche de ce blog, vous trouverez plusieurs études à ce sujet. Voir également : Cass. civ. 3e 7 mars 1968, AJPI 1969, p. 133, obs. Caston – CA Rouen 13 octobre 1967, AJPI 1968, p. 323, obs. Caston – CE 16 février 1965, Cabet, Lebon p. 362.
Pour un refus de la notion de gestion d'affaires à l'occasion d'un litige entre entreprises, voir l'arrêt suivant :
Cass. civ. 3ème 14 juin 1989. Pourvoi n° 88-12.051 :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement des deux parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1987), qu'au cours de la construction d'un groupe de bâtiments entreprise par la SCI La Pointe Vermeille, à laquelle participaient notamment la société Thinet pour le gros oeuvre et la société Erba, actuellement en redressement judiciaire avec M. Euchin son administrateur, pour les peintures et plâtreries, les maîtres d'oeuvre, après avoir vainement mis en demeure la société Thinet, ont fait procéder à la réfection des peintures intérieures de certains appartements, détériorés par des infiltrations, par les soins de la société Erba qui a réclamé le paiement de son intervention à la société Thinet ;
Attendu qu'en accueillant la demande de la société Erba sur le double fondement de la gestion par elle des affaires de la société Thinet et de l'enrichissement sans cause de cette dernière, alors que la société Erba avait procédé aux travaux sur ordre de service des architectes en exécution de travaux ressortissant à son lot, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Albert CASTON

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