Actualisation et révision ne doivent pas être confondues :
- La première se place :
o avant formation du contrat et concerne des propositions de l'entreprise
o après formation du contrat, à la date du début d'exécution (en général, date du premier ordre de service)
- La seconde modifie, en cours d'exécution, le prix du contrat déjà conclu et cette modification est d'ores et déjà organisée par le contrat.
Pour l'actualisation en cours de contrat, le principe est prévu par la norme NF P 03-001. Cette norme n'est applicable que si le marché y fait référence. Avant contrat, l'usage est que les prix des devis sont valables pendant trois mois (Cass. civ. 3ème 16 novembre 1982, pourvois n° 81-11.082 et 81-11.083).
Généralement, les marchés comportent une clause de révision de prix dont l'application permet de tenir compte à l'entrepreneur, suivant les modalités qu'elle détermine, des variations survenues dans la situation économique.
Une clause de cette nature, insérée dans un marché forfaitaire, ne fait pas perdre à ce dernier son caractère forfaitaire (Cass. 11 février 1964, Bull. cass. 1964-I-79).
Dans le silence du marché concernant la révision des prix, l'entrepreneur ne peut revendiquer la prise en charge, par le maître de l'ouvrage, des variations économiques (Cass. 25 octobre 1955, AJPI 1995, n° 415).
Cass. civ. 3ème 7 février 2001. Pourvoi n° 98-20.771 :
Vu l'article 1134, ensemble l'article 1793 du même Code ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer une somme correspondant à la réactualisation du montant des situations n° 1 à 8, l'arrêt retient que les prix de la société Cavanna, valeur septembre 1983, n'ont pas été revalorisés en fonction de l'indice BT 01 alors que le chantier, du fait de dissensions au sein de la SCI a encore traîné et s'est étendu'' du mois de janvier 1984 au mois de mars 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le marché à forfait prévoyait une clause de révision du prix au bénéfice de l'entreprise ou si une telle révision avait été expressément acceptée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
La règle est expressément stipulée, s'agissant des marchés à forfait, par l'article 1793 du Code civil. Elle est évidemment valable s'agissant des marchés au métré, sauf clause contraire.
L'accord ayant pu intervenir entre les parties pour la révision des prix du marché peut être prouvé selon les règles du droit commun, et ne relève pas des dispositions de l'article 1793 du Code civil relatives à la nécessité d'une commande écrite pour les changements apportés aux prévisions techniques de l'exécution (Cass. 18 juin 1963, Bull. cass. 1963-I-n° 323).
À la différence de ce qui est admis en droit administratif pour les marchés de travaux publics, l'entrepreneur ne peut invoquer la théorie de l'imprévision ni demander, à ce titre, une indemnisation. Cependant l'évolution de la jurisprudence amène à tenir compte du bouleversement de l'économie du contrat.
L'augmentation dans les prix, quelle que soit son importance, ne saurait justifier une demande de résiliation du marché; si elle entraîne une exécution plus onéreuse, elle ne la rend pas en effet impossible (Cass. civ. 3e 10 octobre 1983, RDI 1984, p. 186 - Cass. civ. 3e 12 janvier 1992, Gaz. Pal., pan. p. 188).
Parfois, certaines difficultés s'élèvent, ayant pour origine :
a) les imprécisions de la clause de révision : Cass. 28 mai 1963, Bull. cass. 1963-3-n° 257 : clause de révision prévoyant qu'il serait tenu compte des hausses de prix imprévisibles,
b) la date de référence des indices valeur zéro à retenir : Cass. 4 juillet 1960, Bull. cass. 1960-I-n° 360,
c) la non-publication de l'indice mentionné dans le contrat :Cass. 15 février 1972, D. 1972-339 :rétablissement de la situation par recherche de la commune intention des parties.
Cette matière relève de l'appréciation souveraine du juge du fond (Cass. civ. 3ème 27 octobre 1982, pourvoi n° 81-13.486 ; 23 novembre 1982, pourvoi n° 81-11.891).
Mais la prétendue ambiguïté de la clause n'autorise pas le juge du fond à dénaturer les termes de la convention, alors surtout que la clause de révision figurant dans un marché dactylographié a été précisée par une mention manuscrite insérée en marge, de telle sorte que les termes de la convention devenus clairs et précis devaient faire la loi des parties ( Cass. civ. 3e 18 janvier 1977, Bull. cass. n° 23, p. 20.).
La mention manuscrite doit être préférée à celle figurant sur le texte dactylographié puisque c'est par elle que se traduit la volonté des parties qui, le cas échéant, peuvent par là-même déroger aux clauses dactylographiées.
Lorsque le délai d'exécution prévu est dépassé :
par le fait du maître de l'ouvrage, ce dernier doit indemniser l'entrepreneur des hausses auxquelles il eut échappé sans le retard ( Cass. 6 janvier 1959, AJPI 1959, p. 40, n° 34 - Cass. civ. 3e 4 janvier 1977, Bull. cass. n° 6, p. 5).
par le fait de l'entrepreneur, ce dernier ne peut demander qu'il lui soit tenu compte, même par le jeu de la clause contractuelle de révision, des hausses survenues au-delà du terme prévu, puisqu'il ne les a supportées que par son fait ou par sa faute (Cass. 20 juin 1955, Bull. cass. 1955-I-n° 257 - Cass. civ. 3e 4 janvier 1977, Bull. cass. n° 6, p. 5).
CASS. CIV. 3e 4 OCTOBRE 1989, BULL. CASS. N° 180, P. 99 :
Viole l'article 1174 du Code civil la cour d'appel qui, pour annuler une clause de révision du prix de travaux en raison de son caractère purement potestatif, retient que la convention laissait à la seule volonté du constructeur la maîtrise des événements constituant le point de départ des modalités de calcul de la révision tout en relevant que les maîtres de l'ouvrage, qui reprochaient au constructeur d'avoir obtenu le permis de construire avec retard et de n'avoir pas respecté les délais contractuellement fixés, avaient l'obligation de remettre à celui-ci les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de demande de crédits et de permis de construire.
Albert CASTON
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