Un client m'a posé la question suivante :
Je souhaite savoir s'il est normal qu'un maître d'ouvrage puisse obtenir un certificat de conformité pour la construction de 78 logements (que je réalise en entreprise générale) sans que je ne le sache et surtout sans que les travaux ne soient terminés.
J'ai pensé que la réponse pouvait vous intéresser et je vous la livre telle quelle :
Quel que soit le régime duquel relève votre opération, aucune disposition légale n'oblige le maître d'ouvrage à consulter ou informer l'entrepreneur, mais ce n'est effectivement qu'après l'achèvement des travaux que les procédures peuvent être mises en oeuvre, et que le certificat de conformité peut être obtenu.
Le certificat de conformité n'existe plus depuis le 1er octobre 2007. Il était délivré (après communication de la déclaration d'achèvement des travaux) par la mairie de la commune (du lieu de construction) ou par le préfet (dans le cas où la commune en question ne possédait pas de POS) pour attester que les travaux avaient été réalisés conformément au permis de construire.
Aujourd'hui, c'est la déclaration d'achèvement des travaux qui atteste de l'achèvement des travaux mais aussi de leur conformité au permis. Sans réponse de la part de l'administration, la conformité est acquise de manière tacite.
Les deux régimes peuvent encore coexister de la manière suivante :
- ancien régime (celui du certificat de conformité) : pour les permis de construite délivrés avant le 1er octobre 2007 ;
- nouveau régime (déclaration) : pour les permis de construire délivrés après le 1er octobre 2007.
I – Ancien régime du certificat de conformité (articles R.460-1 à R.460-6 de l'ancien Code de l'Urbanisme) :
Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration d'achèvement des travaux, attestant cet achèvement, est établie par le bénéficiaire du permis de construire, avec contre-signature et avis de l'architecte, celui-ci déclarant la conformité des travaux au permis de construire.
La déclaration est établie en trois exemplaire et adressée en lettre RAR à l'administration : mairie ou préfet (si la commune n'a pas de POS).
Le certificat de conformité devait être délivré dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration d'achèvement des travaux.
Dans le cas contraire, l'administration notifiait par lettre RAR dans le même délai un refus de délivrance motivé. Le bénéficiaire du permis de construite devait alors prendre (sous peine de sanctions) les mesures nécessaires pour se mettre en conformité.
Si rien ne lui était notifié dans le délai de trois mois, le déclarant pouvait par lettre RAR de nouveau demander à l'administration délivrance du certificat de conformité, avec copie de cette lettre au préfet. A l'expiration d'un délai d'un mois, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé.
II – Nouveau régime (articles L. 462 – 1 et L. 462-2 et R.462-1 à R.462.10 du Code de l'Urbanisme) : Déclaration d'achèvement et la conformité des travaux (dite DAACT)
Après l'achèvement des travaux, une déclaration attestant de cet achèvement et la conformité des travaux au permis de construire, ou au permis d'aménager ou à la déclaration préalable est adressée par lettre RAR à la mairie où se situe le terrain.
La DAACT est signée par le bénéficiaire de l'autorisation, et le cas échéant, par l'architecte ayant dirigé les travaux.
La mairie dispose alors de trois mois pour contester la conformité. Ce délai est porté à 5 mois pour certains types de travaux listés à l'article R.462-7 (notamment travaux sur un immeuble inscrit aux monuments historiques).
Dans ces délais, la mairie peut procéder à des visites sur place, et notifier des injonctions pour entreprendre des travaux nécessaires à une mise en conformité, ou solliciter qu'un dossier de demande de permis modificatif soit établi.
Passé ces délais, l'administration ne peut plus contester la conformité, celle-ci étant réputée comme acquise.
Albert CASTON

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