Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 mars 2011
N° de pourvoi: 10-30078
Non publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali Belgium ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que les époux X... ont fait construire une maison par la société Construction personnalisée rennaise (CPR) ; que la société CPR a sous-traité la réalisation des travaux de couverture à la société SBO, qui a mis en oeuvre des ardoises de synthèse fournies par la société Janvier, qui les a, elle-même, acquises de la société Maxem, assurée notamment par la société Axa France IARD (société Axa) ; que la réception est intervenue en février 2002 ; que des désordres ayant été constatés consistant en une décoloration de la peinture des ardoises et leur déformation consécutive, les époux X... ont, après expertise, obtenu, par ordonnance de référé du 15 février 2006, la condamnation des société SBO et Janvier au paiement, à titre de provision, de sommes correspondant aux travaux de reprise et pour les troubles de jouissance ; que la société Janvier a, par acte du 24 avril 2006, assigné en garantie la société Axa ;
Attendu que accueillir la demande de la société Janvier, l'arrêt retient que l'origine des ardoises litigieuses est indifférente pour la compagnie Axa, assureur de la responsabilité civile de la société Maxem, susceptible d'être engagée quelle que soit la marque des ardoises arguées d'un vice caché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 " Activités garanties " des conditions particulières du contrat d'assurance stipule " Fabricant/ Négociant de matériaux de construction qui sont destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment : Ardoises fabriquées en Slovaquie par la société Syenit, sans amiante ", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à relever indemne la société Janvier de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres des ardoises en cause et à lui payer en conséquence la somme de 18 570, 11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006, diminuée du montant de la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Janvier aux dépens ;
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