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Le vice de conception en droit privé

  • Par albert.caston le
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L'architecte est responsable des erreurs des plans, devis et marchés qu'il a établis, quand bien même il n'aurait pas été chargé de contrôler l'exécution de son projet (Cass. civ. 1re, 16 juin 1964, AJPI 1966, p. 233).


Un devis descriptif, même établi en vue d'une demande de permis de construire, n'est pas une « pièce passe-partout, un plan type uniquement destiné à l'Administration et auquel on ne saurait reprocher les erreurs de conception qu'il peut contenir » (même arrêt. Voir également : Cass. civ. 3e 1er juillet 1975, Bull. cass. no 227, p. 173).


Les rédacteurs du code civil avaient mentionné, spécialement, dans le texte de l'article 1792, l'hypothèse du « vice du sol », Mais le sol n'a pas d'autre vice que celui de la conception de l'ouvrage destiné à s'asseoir sur lui.


La jurisprudence civile sanctionne la déficience de l'étude de sol que révèle une insuffisance de fondations (Cass. civ. 3e, 1er juillet 1975, Bull. cass. no 227, p. 173 – Cass. civ. 3e 26 octobre 1976, Bull. cass. no ?373, p. 282 – Cass. civ. 3e 26 octobre 1976, Bull. cass. no 374, p. 283).


Cass. civ. 3ème 9 décembre 2003. Pourvoi n° 02-18.431 :


Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré qu'il ait existé une relation contractuelle entre M. D..., maître de l'ouvrage et M. C..., architecte, qui était intervenu aux côtés de la société X..., laquelle avait sollicité son action pour la préparation du dossier de permis de construire, et exactement retenu que la société X..., qui était le seul maître d'oeuvre de l'opération et avait établi l'étude de la construction de l'immeuble, devait au maître de l'ouvrage des conseils avisés sur les contraintes à respecter au regard de la nature du sol, et notamment de la présence d'une nappe phréatique superficielle, ces contraintes ne pouvant, d'après l'expert, être définies que par le constructeur de l'ossature en bois, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, ou que le vice n'ait pas été caché à la date de la fin des relations contractuelles, a pu en déduire que la présomption légale de responsabilité était applicable à la société X..., et a souverainement déterminé les parts incombant à chacun des constructeurs dans leurs rapports internes ;


La Cour de cassation maintient cette position même si le mouvement a un caractère anormal, exceptionnel, mais non imprévisible (Cass. civ. 3e 13 juillet 1994, RCA novembre 1994 no 379).


Les manquements peuvent être divers :


Cass. civ. 3ème 2 mars 2004. Pourvoi n° 02-19.909 :


Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait commis des manquements à ses obligations quant à la préparation des dossiers en vue de la consultation des entreprises, quant à l'établissement des plans, quant à l'absence d'un recours à un bureau spécialisé et quant à l'obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Le maître d'oeuvre est également comptable du choix des matériaux :


CASS. CIV. 3e 19 MAI 1978, GP 15 SEPTEMBRE 1978 SOM., P. 8 :


Ayant retenu qu'un bureau d'études qui s'était chargé des travaux d'agencement de locaux commerciaux avait choisi le carrelage pour sa couleur sans se préoccuper des qualités mécaniques des carreaux, une cour d'appel a pu en déduire que ce bureau d'études, qui, en qualité de maître d'oeuvre, aurait dû se renseigner sur les qualités du matériau auprès du fournisseur et ne l'avait pas fait, avait engagé sa responsabilité envers son client.


CASS. CIV. 3e 14 NOVEMBRE 1979, GP 18 MARS 1980 SOM. P. 8 :


Après avoir constaté les nombreux et dangereux décollements des plaques utilisées pour revêtir les façades d'un immeuble, la cour qui a retenu que la décision de substituer à l'enduit en ciment des revêtements le matériau en question, sur des façades non prévues à cet effet, avait été prise sur avis du maître d'oeuvre qui ne pouvait ignorer que ce projet nécessitait des études et précautions particulières, qu'il aurait dû mettre en garde le maître d'ouvrage et que son attitude était d'autant moins justifiée qu'il avait, dès avant la pose, perçu des honoraires sur des travaux incluant le revêtement litigieux, la cour a pu en déduire la responsabilité partielle du maître d'oeuvre envers le maître d'ouvrage.


CASS. CIV. 3e 2 OCTOBRE 1979, GP 14 JANVIER 1980 SOM. P. 8 :


La cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il n'existait pas de contestation sur la nature et l'importance des désordres constatés sur le matériau plastique utilisé pour la toiture d'une construction et provenant de sa perte de transparence, de sa grande fragilité et des déformations très sensibles qui l'ont affecté très rapidement, a énoncé qu'il résultait du rapport d'expertise que ce matériau était impropre à sa destination et a précisé qu'il avait été choisi par les architectes a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute des architectes et son lien de causalité avec le dommage.


CASS. CIV. 3e 13 JUIN 1979, L'ARGUS 1980, P. 811 ; DS 1979 IR P. 499 ; JCP 1979-IV-275 ; GP 27 OCTOBRE 1979 SOM. P. 7 :


La cause du défaut d'isolation thermique de pavillons construits pour le compte d'une société coopérative provenait de l'emploi d'un matériau dénommé « N... » au lieu de laine de verre.


L'architecte, en prenant lui-même la décision de faire porter sur ce poste important les économies recherchées par le maître de l'ouvrage, a commis une faute de conception grave et a manqué à son devoir de conseil en présentant la solution de remplacement par le « N... » non seulement comme devant apporter une protection thermique équivalente, mais comme comportant même par rapport à la solution initiale des avantages appréciables sur le plan de l'isolation. L'entreprise de gros oeuvre n'ayant pas à intervenir dans ce domaine et ne pouvant se rendre compte de l'insuffisance de la solution adoptée, l'architecte est le seul responsable envers la société coopérative de cette insuffisance d'isolation.


Le maître d'oeuvre est parfois responsable du choix de certains types d'appareils :


CASS. CIV. 3e 12 NOVEMBRE 1980, GP 4 AVRIL 1981 SOM. P. 65 :


A répondu aux conclusions de l'architecte dont la responsabilité était recherchée à raison du fonctionnement défectueux de l'installation de chauffage d'un ensemble immobilier la cour d'appel qui a retenu que, comme architecte principal, il avait été chargé de dresser les devis descriptifs très détaillés, que, concepteur de l'installation et spécialiste de la construction, il ne pouvait pas ignorer que, compte tenu du type de chauffage retenu et du choix des appareils, les résultats promis au maître de l'ouvrage risquaient de ne pas être obtenus et qu'il lui appartenait, en vertu de ses obligations contractuelles, de prévoir ces conséquences et de choisir un type de chaudière et de radiateurs mieux adaptés et de nature à maintenir en permanence le circuit de chauffage au degré souhaité et promis.


CASS. CIV. 3e 20 JANVIER 1981, JCP 1981-IV-118 :


Est responsable des préjudices causés par la destruction des moteurs par surchauffe l'architecte, maître d'oeuvre pour la construction d'un immeuble, qui a délibérément choisi le groupe de pompage des eaux d'infiltration du sous-sol sans tenir compte des réserves du fournisseur en matériel quant à la perte de puissance, qui a commis une erreur de conception dans l'installation des pompes et qui, à cette faute initiale, a ajouté une carence notable dans la direction et la coordination des tâches des différents corps d'état.


Une erreur de diagnostic dans une opération de réhabilitation engage la responsabilité de l'architecte :


CASS. CIV. 3e 17 OCTOBRE 1978, GP 28 JANVIER 1979 SOM., P. 8 :


Ayant constaté que les plans qu'avait établis un architecte, chargé d'une mission de restauration d'un immeuble ancien, étaient inutilisables en raison de la composition et de l'état de vétusté des murs, les juges du fond ont justement énoncé que cet architecte, qui avait dissuadé le maître de l'ouvrage de son intention de démolir les murs pour reconstruire, avait manqué à ses obligations professionnelles et ont pu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, estimer que le degré de gravité de cette faute justifiait la rupture du contrat dont la responsabilité dès lors incombait à l'architecte. La cour d'appel a pu d'autre part estimer que les honoraires de l'architecte concernant des travaux par lui exécutés au jour de la rupture du contrat n'étaient pas dus, dès lors qu'elle constatait que ces travaux, en raison de la nouvelle implantation de l'immeuble, n'avaient pas profité à son cocontractant.


Le maître d'oeuvre fait siens les plans de son prédécesseur :


CASS. CIV. 3e 26 FÉVRIER 1980, DS 1980 IR P. 440 ; GP 26 JUILLET 1980, SOM. P. 6 ; MTP 29 DÉCEMBRE 1980, P. 29 :


Il est à tort soutenu qu'un technicien, qui avait succédé, comme maître d'oeuvre d'une construction, à son frère décédé, n'aurait pu être déclaré responsable des désordres dus à une faute de conception. Ayant retenu que, en acceptant de poursuivre la mission confiée à son frère et en adoptant les plans et devis établis par ce dernier, l'intéressé avait pris à son compte la réalisation de l'ouvrage tel qu'il était conçu et dans les conditions déjà fixées, les juges du fond ont pu en déduire l'entière responsabilité de ce dernier à l'égard du maître de l'ouvrage.


CASS. CIV. 3e 3 JUIN 1980, JCP 1980-IV-313 :


A commis une faute l'architecte qui, bien qu'il n'ait pas été chargé d'établir les plans d'exécution d'un ensemble de villas, aurait dû, dès lors qu'il a été consulté par un bureau d'études, appeler expressément l'attention de celui-ci sur les prescriptions d'une réglementation prévoyant une pente minimale des toits dont, en sa qualité d'homme de l'art, il ne pouvait ignorer l'existence.


Sur l'obligation de conseil de l'architecte succédant à un précédent maître d'oeuvre :


CASS. CIV. 3e 30 SEPTEMBRE 1998, RDI OCTOBRE-DÉCEMBRE 1998, P. 643 :


Mais attendu qu'ayant constate que M. H... ne justifiait pas avoir formulé des réserves, lors de son intervention, sur l'état d'avancement de la construction et sur la situation du chantier et les conséquences dommageables pour la tenue de l'ensemble de la construction, qu'il a manqué encore à son obligation de conseil en omettant d'alerter le maître de l'ouvrage sur les conséquences de l'absence de remise des plans de pose du plancher quant à une exécution conforme aux règles de l'art et aux stipulations du contrat et qu'il n'a pas exercé le contrôle de la comptabilité du chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle.


Albert CASTON




4 commentaires

Je me demande si cette publication ne m'est pas destinée personnellement !

  • Par sylvie.lore le

Merci !


Telle était bien mon intention ...

  • Par albert.caston le

Les arrêts sont-ils bien issus de la Cour de Cassation française?

  • Par Petiteavocate le

Excusez moi mais je n'arrive pas à retrouver les arrêts cités, notamment ceux concernant la partie "le maître d'oeuvre fait siens les plans de son prédecesseur". Sont-ils bien issus de la Cour de Cassation?!!


RE: Les arrêts sont-ils bien issus de la Cour de Cassation française?

  • Par albert.caston le

Tout à fait


Je ne traite que du droit français !


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