nov.
16

Discrimination légale parmi les avocats !

  • Par albert.caston le
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Etiez-vous au courant ?


Vu chez mon confrère KUCHUKIAN :


http://avocats.fr/space/bernard.kuchukian/content/dossier-avocats---les-sur---avocats-sont-nes_B1923F4F-1613-461B-B1BB-3A405579A53D


Article 706-88-2

Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 16

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Voici le décret du 14 novembre 2011 :


« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ

ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE


« Art. R. 53-40. - En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.

« Art. R. 53-40-1. - Le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois.

« Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regard des spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieur peut être fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 53-40-2. - Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordre de chaque barreau dans les mêmes conditions.

« Art. R. 53-40-3. - Le bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend effet l'habilitation.

« Art. R. 53-40-4. - Au vu de ces propositions, le bureau du Conseil national des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenir dans les cas prévus à l'article 706-88-2 pour une durée de trois ans.

« Art. R. 53-40-5. - L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.

« Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.

« Art. R. 53-40-6. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.

« Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.

« Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.

« Art. R. 53-40-7. - Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.

« Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République. »


I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-3 du code de procédure pénale, la première habilitation des avocats inscrits sur la liste prend effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'ordre transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012.

II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-5 du code de procédure pénale, le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le 31 mars 2012 à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.


10 commentaires

Comme l'explique ma consoeur Michèle Naudin ...

  • Par albert.caston le

... sur le blog de Me KUCHUKIAN, cela concerne :


les infractions suivantes :


1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique . 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ; - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense ; - la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code précité. - les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ; - les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. Mais encore le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. Vont conduire les juges ....à décider que la personne mise en cause sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.


Tous les avocats ....

  • Par patrice.giroud le

doivent se porter volontaires auprès de leurs Bâtonniers respectifs !


C'est une bonne idée !

  • Par albert.caston le

RE: Tous les avocats ....

  • Par michele.naudin le

Lettre faite en ce qui concerne notre Cabinet


Savons nous si.....

  • Par jack le



....ces super-Avocats sont astreints à une formation continue particulière ? Si oui, s'agit-il de 20 heures ou de 48 ou 72 heures ...?


Je propose, pour les reconnaitre, une robe de couleur ....




... et justification de ...

  • Par albert.caston le

.. leur appartenance au parti actuellement majoritaire ?


il n'est pas inintéressant de relire le rapport ....

  • Par lauregd le

à l'origine de ce décret : ICI


 " La possibilité de restreindre la liberté de choix de l'avocat en matière de terrorisme


À l'initiative de son président, M. Jean-Luc Warsmann, la Commission a complété l'amendement du Gouvernement par un 3° créant dans le code de procédure pénale un nouvel article 706-88-2. Ce nouvel article prévoit qu'en matière de terrorisme, « le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités. Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par les membres du Conseil de l'ordre du barreau de Paris ».


Dans les affaires de terrorisme, la présence de l'avocat en garde à vue, quand bien même elle serait différée en application des dispositions présentées précédemment, créera deux risques particuliers qu'il est nécessaire de prendre en compte pour maintenir un équilibre entre, d'une part, les droits de la défense, et, d'autre part, l'efficacité de l'enquête et la prévention des actes terroristes. Le premier risque résidera dans la possibilité que la personne gardée à vue soit assistée par un avocat défendant la même cause idéologique qu'elle ; le risque de fuites serait alors considérable. Le second risque sera, compte tenu de la personnalité, de la dangerosité et des moyens dont disposent certains auteurs d'actes terroristes, que des pressions soient exercées par la personne gardée à vue sur les avocats désignés pour qu'ils préviennent leurs complices ou fassent disparaître des preuves.


C'est pour répondre à ce double risque que l'article adopté par la Commission crée une possibilité de restriction à la liberté pour la personne gardée à vue de choisir son avocat.


Une règle similaire existe en Espagne. Les collèges d'avocats y ont organisé un système de permanences et de désignations par « tour d'office » qui est utilisé aussi bien pour les affaires de droit commun dans lesquelles la personne mise en cause fait la demande d'être assistée lors de sa garde à vue que dans les affaires de terrorisme. La désignation d'un avocat d'office relève de la compétence exclusive du barreau. Pour être désigné d'office dans une affaire, un avocat doit obligatoirement être inscrit sur la liste correspondante ; il ne peut être inscrit que sur une seule liste. Dans les affaires terroristes, le juge saisi de l'affaire peut décider la mise au secret, qui emporte deux conséquences. D'une part, le gardé à vue en matière de terrorisme est privé de son droit à faire avertir de son arrestation une personne de son choix. D'autre part, s'il n'est pas privé de son droit constitutionnel à l'assistance d'un avocat, le gardé à vue perd sa liberté de choix : il est obligatoirement assisté par un avocat commis d'office désigné par l'Ordre des avocats. En outre, l'avocat voit ses prérogatives ordinaires réduites : il ne peut pas s'entretenir en privé avec le gardé à vue à l'issue des actes pratiqués par les autorités d'enquête et auxquels il aura assisté. La seule condition pour s'inscrire sur la liste nationale du tour d'office en matière de terrorisme est une ancienneté minimale de cinq ans. 900 avocats y sont inscrits.


Toutefois, la mise en place d'une telle liste risquant de se heurter à des difficultés pratiques et de susciter un important contentieux si devaient être définis des critères pour pouvoir prétendre à l'inscription sur cette liste, a été retenue la solution d'une élection par les pairs.


Le traitement des affaires de terrorisme étant centralisé à Paris, les avocats inscrits sur la liste d'avocats habilités à intervenir en matière de terrorisme seront élus par les membres du Conseil de l'ordre du barreau de Paris."


RE: il n'est pas inintéressant de relire le rapport ....

  • Par albert.caston le

Merci de ces précisions importantes.


Il n'en demeure pas moins que, quelles que soient les raisons invoquées, le principe demeure choquant et marque une défiance assez détestable. Le libre choix du défenseur est en effet une garantie fondamentale.


Même dans des époques troublées, (ainsi pour 1940-1944...) une telle législation n'a jamais existé en France, à ma connaissance.


Je partage votre remarque sauf ...

  • Par JRM le


.... sur un point : vous laissez supposer que nous ne vivons pas, aujourd'hui, une période troublée !


C'est bien là que je ne peux pas être d'accord. Rarement, les bouleversements ont été aussi importants et la période est particulièrement troublée, pour le moins. On n'y voit goutte. Ajoutez-y un soupçon de dématérialisation...


Mais quel bordel, actuellement...! C'est encore trop peu de le dire comme çà....


Disposition annulée par le Conseil constitutionnel

  • Par albert.caston le
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