L'assureur "DO" n'est pas l'assureur décennal d'un des constructeurs - compensation impossible avec l'assureur "DO" subrogé
NB. Le constructeur en question invoquait sa participation personnelle à la réparation du préjudice et en sollicitait le remborsement par compensation
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 13 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-25.527
Non publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Blandin Fonteneau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, la société RDI, représentée par son liquidateur M. X... et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Albingia justifiait avoir payé, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sommes dont elle demandait le remboursement aux constructeurs et à leurs assureurs, et que la société Brochard et Gaudichet était titulaire d'une créance correspondant à la part de préjudice subi par M. Y... dont elle avait assuré la réparation en nature, mais seulement pour le montant qui correspond à la part de responsabilité des autres constructeurs (50 %), et seulement contre ces derniers, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Brochard et Gaudichet n'établissait pas l'existence d'une créance opposable à la société Albingia, qui n'était pas l'assureur décennal d'un des constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blandin Fonteneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blandin Fonteneau à payer à M. Z... et à la MAF, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Blandin Fonteneau ;

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