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Les éléments d'équipement professionnels

  • Par albert.caston le
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Obligation d'assurance et responsabilité décennale étaient étroitement liées dans le système établi par le législateur de 1978, surtout à la lumière de la jurisprudence qui s'en est suivie. L'obligation d'assurance concernait alors (article L. 241-1 du Code des assurances) les « travaux de bâtiment », sans qu'ait pu être retenue une définition légale de cette notion.


La 1re chambre civile en avait, en effet, adopté une conception large, en se référant de manière vague à la « technique des travaux de bâtiment », comme critère d'assujettissement à l'obligation d'assurance :


CASS. CIV. 1re 26 FÉVRIER 1991, BULL. CASS. No 75, P. 49 :


Dès lors que la construction d'un mur de soutènement, long de 35 mètres et haut de 3 mètres, a fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, les malfaçons qui affectent ce mur sont de nature à entraîner la garantie décennale. Ces malfaçons entrent donc dans le champ d'application de la garantie prévue par le contrat d'assurance « responsabilité civile décennale » des artisans et petits entrepreneurs, souscrit par le constructeur dudit mur, dès lors que ce contrat se réfère, pour l'ensemble de ses dispositions, à travers l'article A. 241-2 du Code des assurances annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 1979, à la notion de travaux de bâtiment dans leur acception obligatoire de l'article L. 241-1 du Code des assurances que cet arrêté avait définie illégalement.


Elle avait ensuite estimé inutile de distinguer selon que ces techniques étaient mises en œuvre dans un local d'habitation ou dans un bâtiment industriel ou commercial :


CASS. CIV. 1re 26 MARS 1996, BULL. CASS. No 149, P. 104 :


Vu les articles L. 241-2 du Code des assurances et 1792 du Code civil ;


Attendu que l'assurance obligatoire de dommages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, et notamment de ceux qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les techniques des travaux de bâtiment mises en œuvre concernent un local d'habitation ou un local industriel ou commercial ;


Attendu qu'en 1986 la société Letierce et fils a conclu avec la société Union des assurances de Paris (UAP) une assurance de dommages concernant un magasin de stockage de céréales qu'elle faisait édifier ; que le maître de l'ouvrage a demandé la garantie de son assureur en raison d'un vice de l'équipement de ventilation et de désilage du silo qui le rendait impropre à sa destination ; que l'arrêt attaqué a débouté la société Letierce et fils aux motifs que la notion d'équipement n'avait pas le même contenu selon qu'il s'agissait d'un local d'habitation ou industriel ou commercial, que la loi du 4 janvier 1978 avait eu essentiellement pour objet de garantir les personnes désireuses d'accéder à la propriété de leur logement, qu'il fallait interpréter restrictivement la notion d'équipement assurable et que seuls pouvaient bénéficier des procédures d'indemnisation les litiges relatifs à des malfaçons affectant des éléments d'équipement remplissant une fonction de construction, par opposition à ceux dont la fonction est purement industrielle ;


Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés...


Cette solution avait provoqué quelque émoi, car la durabilité des éléments d'équipement industriels est rarement décennale. De plus, l'industriel ou le commerçant ne nécessite peut-être pas le même degré de protection que le consommateur profane.


Le ministère de l'Équipement avait alors constitué un comité de réflexion de trois juristes, composé des professeurs Périnet-Marquet et Saint-Alary-Houin ainsi que de notre confrère Karila. Ce comité a procédé à de nombreuses auditions des entités susceptibles d'être concernées (magistrats, professionnels de la construction et de l'assurance, associations de consommateurs). Il en est résulté un excellent « rapport sur le champ d'application de l'assurance obligatoire » (RDI 1998, p. 1).


Il proposait l'insertion dans le code civil d'un article 1792-7 ainsi libellé : « Sont considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage, au sens des articles 1792 et 1792-4, ou comme des éléments d'équipement d'un bâtiment au sens des articles 1792-2 et 1792-3, les seuls éléments d'équipement nécessaires à la destination immobilière de cet ouvrage ou de ce bâtiment, à l'exclusion de ceux qui sont spécifiques à l'activité économique devant y être exercée. »


La 3e chambre civile s'en était manifestement inspirée, dans l'important arrêt du 22 juillet 1998, d'où découle, en jurisprudence, l'exclusion de la garantie décennale, en droit privé, pour les équipements à caractère industriel :


CASS. CIV. 3e 22 JUILLET 1998, BULL. CASS. No 170 ; RCA NOVEMBRE 1998, P. 16, OBS. GROUTEL ; JCP 1998-II-10183, NOTE PERINET-MARQUET ; D. 1999, J.P. 201, NOTE SABIRAU-PEREZ :


Vu l'article 1792-2 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1995), que les époux Vigouroux ont, en 1987, chargé de la construction d'une porcherie industrielle la société Ateliers Danno, déclarée ensuite en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Ateliers Danno a assigné en paiement de factures les époux Vigouroux qui ont euxmêmes demandé réparation de malfaçons affectant une machine destinée à l'alimentation du bétail et installée dans le bâtiment ; Attendu que pour condamner l'entrepreneur au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que le marché conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Danno comprenait l'édification d'un bâtiment et l'installation d'une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d'équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l'ouvrage impropre à sa destination ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision...


Elle l'avait confirmé à propos d'une installation participant à la fabrication du champagne (Cass. civ. 3ème, 4 novembre 1999, Bull. cass. n° 209).


Répondant aux inquiétudes exprimées à la suite de l'évolution jurisprudentielle, l'ordonnance du 8 juin 2005 crée un article 1792-7 ainsi rédigé :


« Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».


Reprenant la formulation générale inspirant la réforme, l'ordonnance ne parle plus de « bâtiment », mais d' « ouvrage » et organise ainsi deux types d'exclusions,


l'un concernant les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Ils sont toujours exclus de la responsabilité décennale et de l'obligation d'assurance


l'autre concernant les accessoires desdits éléments d'équipements exclus, et qui ne sont eux-mêmes exclus que, précisément, à raison de ce caractère d' « accessoire ».


La notion d' « activité professionnelle dans l'ouvrage » doit être interprétée de manière extensive, quel que soit le domaine d'activité considéré (et même la contrepartie économique en résultant). La référence à l'« activité économique » aurait été plus judicieuse, mais on perçoit bien, ici encore, quelle a été l'intention du rédacteur.


En réalité, pour ne pas perdre de vue l'objectif de la réforme, il faudra finalement toujours distinguer, en quelque sorte, le « contenant » (l'ossature et les éléments apportant le clos et couvert) et le « contenu » (les équipements spécifiquement nécessaires à l'exploitation économique). Cette notion de spécificité est essentielle. Ce qui est banal est assujetti à l'obligation, à la différence de l'instrument spécialement dédié à l'activité considérée, comme la « machine à soupe » de l'arrêt précité du 22 juillet 1998.


La Commission Périnet-Marquet avait très exactement proposé de se référer à la notion d' « éléments d'équipement nécessaires à la destination immobilière de l'ouvrage ». Ce critère est excellent et on ne peut que regretter qu'il n'ait pas été repris par l'ordonnance, même s'il ne répond pas à toutes les situations envisageables.


Permet-il pour autant, par exemple, de déterminer au regard de l'obligation le statut d'un groupe électrogène de secours dans un hôpital ?


Il s'agit manifestement d'un élément d'équipement professionnel. Et il est certes indispensable à un fonctionnement sécuritaire de l'établissement, mais il n'est pas immédiatement nécessaire à la destination immobilière, à la différence de l'installation électrique, par exemple. Cet élément n'a pas non plus la même pérennité et il suppose en outre un entretien spécifique régulier.


Son régime ne pourra donc être que celui du droit commun des contrats (vente ou entreprise selon le cas), permettant déjà de répondre au but recherché sans qu'il soit nécessaire (ni possible maintenant) d'en passer par les articles 1792 et suivants du code civil.


Ces principes devront régir tout dispositif à usage spécifiquement professionnel, ainsi, un système de climatisation permettant le fonctionnement de locaux consacrés à l'abri d'un système informatique professionnel important sera soumis à la responsabilité décennale et à l'assurance obligatoire, à la différence du système informatique lui-même, qui échappera aux deux. Mais si la climatisation comporte, au sein d'une « GTC », des dispositifs informatiques, ces derniers participeront de la fonction décennale…


Il en ira de même au sein de ces maisons dites intelligentes où la « domotique » et l'informatique règnent en maître. Pourtant le rythme de caducité des « puces » électroniques est bien plus rapide que le cours des responsabilités nées des articles 1792 et suivants !


Albert CASTON


2 commentaires

Groupes électrogènes et responsabilité décennale

  • Par Giordano le

A la lecture de votre article, doit-on en conclure que le fournisseur/installeur de groupes électrogènes dans un stade (qui nécessite pour son fonctionnement les soirs de match la bonne marche des groupes electrogènes) doit fournir une attestation de responsabilité décennale?


Bien que ces groupes électrogènes puissent se rapprocher de la notion d'équipements, leur non fonctionnement ou dysfonctionnement pourrait rendre le stade impropre à sa destination.


Vous remerciant par avance pour votre retour.


RE: Groupes électrogènes et responsabilité décennale

  • Par albert.caston le

Je ne peux que relever, comme indiqué dans l'article, que cet équipement n'est pas immédiatement nécessaire à la destination immobilière, à la différence de l'installation électrique, par exemple. Cet élément n'a pas non plus la même pérennité et il suppose en outre un entretien spécifique régulier.


Son régime ne pourra donc être que celui du droit commun des contrats (vente ou entreprise selon le cas), permettant déjà de répondre au but recherché sans qu'il soit nécessaire (ni possible maintenant) d'en passer par les articles 1792 et suivants du code civil.




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