Le régime de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant est dépourvu d'incidence sur celui de son action contre l'entrepreneur principal.
Dès lors, les articles 1792 et suivants du code civil continuent à régir toute action du maître de l'ouvrage contre ledit entrepreneur principal. Par suite, si l'action relève de la garantie biennale, la forclusion encourue ne peut être écartée du simple fait que le délai de la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant n'était pas expiré.
La règle paraît évidente, mais un arrêt de section de la Cour de cassation a dû la rappeler.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
Cassation partielle.
Arrêt n° 1221.
21 octobre 2009.
Pourvoi n° 08-19.087.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
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LA COUR, ...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2008), que la société Coq, maître d'ouvrage, et la société Constructa, maître d'ouvrage délégué, ont fait édifier le groupe d'immeubles dénommé Esplanade de l'Arche sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; que, le 13 mars 1991, a été créée une association foncière urbaine libre (AFUL), regroupant dix syndicats de copropriétaires ayant pour objet la gestion de biens communs dont une dalle parvis recouvrant un parc de stationnement ; qu'en janvier 1996, la société Constructa a confié au bureau d'études SITIS une mission de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement de la dalle ; que par un marché du 12 janvier 1996, la société Constructa a confié les travaux à la société Provence Languedoc environnement ; que la société Provence Languedoc environnement a sous-traité la mise en oeuvre du revêtement à la société France tennis ; que les travaux de réaménagement de la dalle ont été réceptionnés le 30 septembre 1996 ; que des décollements et déchirures du revêtement étant apparus, l'AFUL a assigné les divers intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-3 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement, la cour d'appel, après avoir relevé que la responsabilité des constructeurs relevait de cette garantie, retient que le maître de l'ouvrage recherchant la responsabilité quasi délictuelle de la société France tennis, sous-traitant de la société Provence Languedoc environnement, cette dernière répond des fautes de ce dernier, et qu'en conséquence le moyen tiré de la prescription sera écarté en ce que le délai de l'action en responsabilité quasi délictuelle n'est pas expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Provence Languedoc environnement, en ce qu'il l'a déclarée responsable des désordres, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec d'autres à payer 30 360,26 euros et 4 000 euros, en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantie intégralement la société Quartier Coq de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il a dit que la société Provence Languedoc environnement devrait garantir la société SITIS à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa France, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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