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« Patchwork » d'ouvrages particuliers soumis ou non à la responsabilité décennale (droit privé)

  • Par albert.caston le

Voici l'inventaire de quelques « situations-limites », pour lesquelles, en fonction de considérations d'espèce, le juriste doit répondre part oui ou par non sur le point de savoir si la responsabilité décennale s'applique


Tribunes provisoires ? OUI !


Après la catastrophe de Furiani, la question a été posée du régime applicable à de tels ouvrages. Dépourvus de fondations et ne constituant qu'une structure n'apportant ni clos ni couvert, peuvent-ils relever des articles 1792 et suivants ?


La réponse ne peut qu'être affirmative, à partir du moment où même une clôture est soumise à la garantie décennale :


Clôture ? OUI !


CASS. CIV. 3e 17 FÉVRIER 1999, BULL. CASS. No 38, P. 26 :


Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action introduite par un syndicat des copropriétaires à l'encontre d'une société civile immobilière, retient que les panneaux des clôtures ne sont pas un élément du clos du bâtiment, au sens de l'article 1792 du Code civil et ne font pas corps avec les ouvrages constituant la structure de ce bâtiment, sans rechercher si les clôtures ne constituaient pas, en elles-mêmes, un ouvrage.


Fosse maçonnée ? OUI !


CASS. CIV. 3e 23 JUIN 1999, REVUE CONSTRUCTION-URBANISME, No 268, P. 11 :


La création d'une fosse, la constitution d'une assise de piscine en sous-œuvre, le dallage de béton en pourtour, constituent bien un ouvrage relevant de la garantie décennale.


Fosse septique ? OUI !


Cass. civ. 3ème 2 juillet 2002. Pourvoi n° 00-13.313 :


Vu l'article 1792 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 décembre 1999), que les époux Pudda ont, en 1993, vendu à Mme Parmentier la maison qu'ils avaient acquise en 1987 des époux Cannata, après avoir fait procéder à des travaux d'agrandissement ; que des désordres affectant le système d'assainissement ayant été constatés, Mme Parmentier en a demandé réparation aux époux Pudda ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le dommage affectant la fosse septique ne relève pas de la garantie décennale, dès lors que la solidité des éléments d'équipement de la construction n'est pas compromise et que cette fosse septique constitue un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de l'immeuble ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l'élément d'équipement constitué par le système d'assainissement incluant la fosse septique, ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Serre ? OUI !


CASS. CIV. 1re 2 MARS 1999, REVUE CONSTRUCTION-URBANISME, No 181, P. 11 :


Est un ouvrage une serre constituant un bâtiment clos et couvert, assis sur des fondations constituées d'un muret en béton armé, montée sur des poteaux du même matériau et dont le mode d'implantation est une immobilisation par incorporation au sol de toute la structure porteuse.


Pose et raccordement de canalisations de plomberie ? NON !


Cass. civ. 3ème 18 janvier 2006. Pourvoi n° 04-18.903 :


Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il appartenait aux époux Gle, qui entendaient se prévaloir des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, de rapporter la preuve de l'importance des réparations effectuées par le vendeur dans l'immeuble permettant une assimilation à une opération de construction, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Fort n'avait pas réalisé de travaux importants mais avait seulement effectué la pose et le raccordement de canalisations de plomberie, en a exactement déduit qu'une telle réfection ne s'apparentait pas à une opération de construction au sens de l'article précité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Conduit de cheminée maçonné ? OUI !


Cass. civ. 3ème 11 janvier 2005. Pourvoi n° 03-16.077 :


Attendu qu'ayant relevé que M. Colbeau ne contestait pas avoir créé un conduit de cheminée maçonné ainsi qu'une sortie en toiture, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et que la destruction d'un immeuble à la suite d'un incendie provoqué par les désordres d'une cheminée relevait de cette disposition légale et qui a constaté que la seule police "risques professionnels des artisans du bâtiment" souscrite par M. Colbeau auprès de la compagnie AGF excluait expressément les dommages entraînant l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792 et suivants du Code civil, a pu en déduire que celle-ci devait être mise hors de cause ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


''Centrale autonome de climatisation'' ? NON !


Cass. civ. 3ème 10 décembre 2003. Pourvoi n° 02-12.215.


Mais attendu qu'ayant constaté que la ''centrale autonome de climatisation'' installée par la société SETEB était composée d'un climatiseur livré dans une boîte en carton se présentant sous la forme d'une armoire verticale raccordée à des conduits et des réseaux d'air en tôle galvanisée placés entre deux sous-plafonds suspendus, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, qu'une telle installation, qui ne relevait pas des travaux de bâtiment ou de génie civil, ne constituait pas la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;


Albert CASTON



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