justice (30)
Depuis le 1er octobre 2011, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative (L. fin. rect. 2011, n° 2011-900, 29 juill. 2011, art. 54, JO 30 juill.).
Cette contribution est exigible lors de l'introduction de l'instance et elle est due par la partie qui introduit l'instance. Elle n'est cependant pas due, notamment, en cas de saisine de certaines juridictions spécifiques ou par les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 26 janv. 2012, n° 11-40.108) vient de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant cette contribution : est-elle susceptible par son montant de porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction ?
(Source : Actualité du Droit du 09/02/2012)
INFORMATION POUR LA CLIENTELE
(Selon l'avis du Conseil National de la Consommation du 21.12.00 ; actualisation tarifs au 21-12-2011)
Cabinet d'Avocats ALAIN PAREIL.
Maître ALAIN PAREIL est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, 18 rue du maréchal Joffre - 33000 BORDEAUX - Tél. : 05.56.44.20.76.
Les honoraires d'intervention sont déterminés suivant le barème indicatif du Cabinet qui peut être mis à votre disposition sur demande.
Ils font l'objet d'une lettre de mission régularisée entre le client et le Cabinet si ouverture de dossier (dont débours : droit de plaidoirie 13.00 € H.T, frais de dossier : 500 € H.T, état de frais T.G.I et Cour d'Appel proportionnel à la valeur du litige ; dont honoraire de base : 250 € H.T de l'heure ; dont honoraire de résultat proportionnel par tranches).
La consultation sans ouverture de dossier, ni suite est facturée en fonction d'un tarif horaire de 250 € H.T, soit 299.00 € TTC (les 49.00 € de TVA étant reversés à l'Etat).
S'il y a lieu, coût horaire d'intervention du Cabinet H.T de 350 € H.T. (entreprises récupérant la TVA, domaines d'interventions particuliers).
TVA applicable aux prestations réalisées :
le taux normal est 19.6 %,
en cas d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle, le taux est de 19.6 %, mais le Cabinet ne prend pas de dossiers au titre de l'aide juridictionnelle (dans ce cas s'adresser au Bureau de l'Aide Juridictionnelle près le T.G.I de BORDEAUX, rue des frères Bonie 33077 BORDEAUX CEDEX - TEL. 05.56.01.36.89).
Toute contestation doit faire l'objet d'un courrier adressé en recommandé à Monsieur le Bâtonnier, Ordre des Avocats 1 rue de Cursol - CS 41073 - 33077 BORDEAUX CEDEX.
Maniements de fonds : tous les maniements de fonds sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats de Bordeaux (CARPA SUD OUEST).
Les chèques sont à établir à l'ordre de la CARPA. Le délai d'encaissement de la CARPA est de 21 jours.
Fait le 21 décembre 2011 à Mérignac
Me Alain PAREIL
Avocat à la Cour
Un arrêté publié au Journal officiel du 11 décembre 2011 autorise la généralisation du système de « pré-plainte en ligne », dans toute la France début 2012 (Arr. 30 nov. 2011, NOR : IOCC1130765A, JO 7 déc. ; Site Legifrance).
Ce dispositif, expérimenté depuis 2008 en Charente-Maritime et dans les Yvelines, permet à une victime d'atteintes aux biens (vols, dégradations, escroqueries) dont elle ne connaît pas l'auteur, d'effectuer une déclaration sur Internet et d'obtenir un rendez-vous auprès du service compétent.
La pré-plainte en ligne n'est donc qu'une première étape : pour qu'elle soit enregistrée, la plainte doit être signée par la victime, directement au commissariat ou à la gendarmerie de son choix.
Les données récoltées (identité, état civil, adresse, numéro de téléphone, e-mail, faits, préjudice, etc.) ne sont enregistrées que temporairement. Elles sont effacées dès que la victime a signé sa plainte ou trente jours après la réception de la déclaration, si la victime ne vient pas à son rendez-vous.
Ce système est destiné à supprimer les délais d'attente auxquels sont confrontées les victimes lorsqu'elles se rendent dans un service de la police nationale ou une unité de gendarmerie pour y déposer plainte. Il doit également contribuer à réduire le temps nécessaire à l'enregistrement de la plainte par des policiers ou gendarmes.
(Source : Actualité du Droit du 15/12/2011)
Sont parus au Journal officiel du 13 octobre un décret et un arrêté relatifs à la mise en oeuvre, à titre expérimental, de cette participation (D. n° 2011-1271, 12 oct. 2011, JO 13 oct.).
Le décret, à destination des personnes inscrites sur les listes électorales et professionnels (tels les magistrats, avocats, gendarmes, policiers, maires et conseillers généraux) contient donc les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre, à titre expérimental, des dispositions relatives à la participation de citoyens assesseurs aux audiences de certaines juridictions pénales. C'est l'arrêté paru le même jour qui désigne les cours d'appel visées, à savoir celles de Dijon et Toulouse (Arr. 12 oct. 2011 NOR: JUSD1126737A, JO 13 oct. ).
Les dispositions du décret s'appliqueront à compter du 1er janvier 2012. A cette fin, le texte précise le calendrier des opérations qui devront être effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2011.
(Source : actualités du droit du 13/10/2011)
D. n° 2011-1271, 12 oct. 2011, JO 13 oct.
La loi de finances rectificative pour 2011 a prévu que les instances introduites à compter du 1er octobre 2011 font l'objet d'une contribution de 35 € qui doit être payée par le demandeur lors de l'introduction de la demande (v. notre actualité du 08/09/2011).
Le décret du 28 septembre 2011 (D. n° 2011-1202, 28 sept. 2011, JO 29 sept. ; Site Légifrance) prévoit que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat.
Par ailleurs, le décret apporte plusieurs précisions sur le champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant. Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative à compter du 1er octobre 2011.
En conséquence, les personnes demandant au cabinet d'introduire une instance devront fournir un timbre fiscal de 35 €, étant rappelé que le cabinet ne prend pas les dossier à l'aide juridictionnelle.
(Source : Actualités du Droit du 29/09/2011)
Ce texte (D. n° 2011-741, 28 juin 2011, JO 29 juin 2011, source Actualté du droit du 30/06/2011), applicable à compter du 1er septembre 2011, organise le transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance, tel que prévu par l'article 11 de la loi du 22 décembre 2010.
Il prévoit notamment que la procédure devant le tribunal d'instance sera identique à celle jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution, à l'exception des conditions du sursis à l'exécution provisoire qui seront désormais calquées sur celles de droit commun.
Par ailleurs, le décret précise que les effets d'une décision de recevabilité en cas de recours contre celle-ci sont maintenus le temps que le juge statue.
Enfin, il prévoit une période transitoire de 6 mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours. Toutefois, à partir du 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours seront transférées en l'état au juge du tribunal d'instance.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, dès lors l'action qui présente une utilité pratique sérieuse est recevable.
En l'espèce, après le décès de son époux, une femme a assigné en justice la banque créancière de son défunt mari afin de voir constater la prescription de sa dette.
Les juges du fond ont déclaré son action recevable. La banque s'est alors pourvu en cassation. Elle arguait qu'en l'absence de litige né et actuel l'action en justice préventive était irrecevable. La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-10.348, P + B+I; Site de la Cour de cassation) rejette le pourvoi en jugeant que même en dehors de tout litige, la demanderesse "avait intérêt à faire constater la prescription de la créance afin de connaitre la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité".
Si le juge peut faire remonter dans le temps les effets du divorce, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation.
Mme X et M. Y se sont mariés le 12 juillet 1997, sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil (« Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ») par jugement du 20 septembre 2007.
Pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005, l'arrêt énonce que l'article 262 1 du Code civil dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
D'une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ. , 18 mai 2011, n° 10-17.445, P + B + I ), le 18 mai 2011, on « apprend » que compte tenu de ce que, à défaut d'accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non conciliation, alors le juge peut certes, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, mais cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation.
Le mécanisme de la « réponse graduée » incite également des internautes français à consommer plus souvent des oeuvres culturelles légalement, selon une enquête de la Hadopi sur le téléchargement illégal.
Ses résultats ont été présentés, le 10 mai (LeFigaro.fr, 10 mai 2011), par le ministre de la Culture et de la Communication au siège de la Hadopi.
On relèvera que cette pratique est en net recul, notamment parmi les personnes averties. Quelque 7 % des personnes interrogées assurent qu'eux ou un membre de leur entourage a reçu une recommandation de l'Hadopi (ce qui comprend les mails de la première phase mais aussi les courriers recommandés de la phase deux, dont le nombre est tenu secret).
La Hadopi aurait spécifiquement conduit 41 % des internautes à changer d'habitudes de consommation.
38 % ont totalement arrêté le piratage. Seuls 7 % confessent qu'ils piratent toujours autant.
Le ministre a profité de cette visite pour réaffirmer sa « confiance » et son « appui » à la Hadopi.
La Cour de cassation se positionne, par quatre arrêts rendus le 15 avril en assemblée plénière, en faveur de l'application immédiate de la réforme de la garde à vue, position suivie par la Chancellerie (L. n° 2011-392, 14 avr. 2011, JO 15 avr. ; Communiqué C. Cass., 15 avr. 2011; AFP, 15 avr. 2011 ; Site Légifrance).
La loi réformant la garde à vue a été publiée au Journal officiel du 15 avril : son entrée en vigueur est prévue au 1er juin. Or, l'assemblée plénière de la Cour de cassation se prononce le même jour sur l'application immédiate de la réforme publiée ce jour : « les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaquées devant elles ni d'avoir modifié leur législation ». En réaction à cette décision, la Chancellerie annonce qu'elle demande aux magistrats du Parquet d'appliquer « sans délai » la réforme de la garde à vue. Ainsi, en application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne qui est désormais placée en garde à vue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires.
Le projet de loi, présenté mercredi 13 avril en Conseil des ministres introduisant les jurés populaires en correctionnelle, prévoit également des dispositions quant à la motivation des arrêts de la cour d'assises.
Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel prévoyant un statu quo concernant la motivation des arrêts de la cour d'assises (Cons. const., 1er avr. 2011, n° 2011-113/115, QPC), le Gouvernement semble prendre le contre-pied. Initiative dont s'est félicité Thierry Wickers, président du Conseil national des barreaux : « il faut mettre fin à une anomalie qui veut que ce soit dans la prononcé des peines les plus graves qu'il n'y a pas de motivation de la décision » ; « [une réforme] me paraît a priori être une mise en conformité de notre droit aux exigences européennes, ce qui est incontestablement une bonne chose » (AFP, 11 avril 2011; Conseil des ministres, 13 avr; 2011).
Par trois arrêts rendus le 6 avril dernier (Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, nos 09-17.130, 06-66.486 et 10-19.053, P+B+R+I ; Communiqué de la Première Présidente sur le site de la Cour de cassation) , la première chambre civile de la Cour de cassation s'oppose à la transcription en France des actes de naissance étrangers d'enfants nés d'une gestation pour autrui.
Alors que les médias avaient largement relayés les réquisitions du ministère public relatives à l'affaire Mennesson, favorables à la transcription d'enfants (en ce sens, v. TGI Nantes, 10 février 2011, n° RG : 10/06276), la Cour de cassation n'a toutefois pas saisi l'occasion de faire évoluer sa jurisprudence (Cass. ass. plén., 31 mai 1991, affaire Alma Mater, n° 90-20.105, Bull. ass. plén., n° 4).
La Cour dispose lapidairement « qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention sur la gestation pour le compte d'autrui, nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil ». Elle précise aussi qu'une telle situation ne prive pas l'enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni ne l'empêche de vivre avec les requérants, de sorte que la France ne porte atteinte ni au droit au respect à la vie privée et familiale de l'enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ni à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Un arrêt du 25 février (CE, 25 févr. 2011, n° 338692; Site du Conseil d'Etat) précise qu'en cas de paiement par l'un des titulaires du permis de conduire, ce dernier ne peut plus soutenir, devant le juge, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.
Dans cette affaire, à la suite d'un dépassement des vitesses maximales autorisées, un avis de contravention est envoyé aux différents titulaires du certificat d'immatriculation. Cependant, seul M. A., premier des titulaires nommés sur le permis, s'est vu retirer des points. Il demande donc la suspension de la décision invalidant son permis de conduire.
Le Conseil d'État souligne que « lorsque l'avis de contravention est adressé indistinctement à tous les titulaires du certificat mais que l'avis indique, d'une part, lequel de ces titulaires verra le solde de points de son permis de conduire réduit en cas de paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, que ce titulaire a la faculté de former une requête en exonération pour contester être l'auteur de l'infraction, le cas échéant en désignant un autre titulaire comme en étant le véritable auteur, le paiement de l'amende forfaitaire entraîne de plein droit la réduction du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du titulaire désigné par ces informations et qui en a été destinataire ; que ce titulaire ne peut plus, par suite, utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui du recours dirigé contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ».
Selon un arrêt du 2 février (CE, 2 févr. 2011, n° 327760 ; Site du Conseil d'État), la preuve d'une faute lourde n'est plus nécessaire pour engager la responsabilité de l'État du fait d'une suspension en urgence d'un permis de conduire.
En l'espèce, le préfet de l'Aube a prononcé la suspension provisoire du permis de conduire de M. A, ce dernier ayant effectué un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ayant été relaxé par le tribunal de police, M. A. a demandé aux juridictions administratives l'annulation de l'arrêté préfectoral et la réparation du préjudice subi. La Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté mais rejeté la demande d'indemnisation.
Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel. Il estime que l'engagement de la responsabilité de l'État du fait de l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise en urgence par le préfet en application de l'article L. 224-2 du Code de la route n'est plus subordonné à la preuve d'une faute lourde. Contrairement à la jurisprudence antérieure (cf. CE, 7 juill. 1971, n° 77693), la preuve de l'existence d'une faute simple est donc suffisante.
Depuis le 31 janvier 2011, Maître Alain PAREIL anime l'émission "Rue du Droit" sur internet, tous les lundis de 21 heures à 22 heures, durant la quelle il répond en direct, gratuitement, à toutes vos questions juridiques.
Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter à l'heure dite sur la webradio associative : radio-sabine.com.
Un fois connecté sur le site de l'émission, il vous suffira de cliquer sur l'icône "écouter", en haut à droite de la page d'accueil ; tout au long de l'émission le numéro d'appel pour poser votre question en direct sera donné à l'antenne ; après avoir composé ce numéro il faudra rester en ligne et surtout ne pas raccrocher, le temps de passer à l'antenne.
La proportion dans laquelle les sommes dues au titre des rémunérations sont saisissables ou cessibles est fixée, à compter du 1er janvier 2011, comme suit :
- le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 euros,
- le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 euros et inférieure ou égale à 6 880 euros,
- le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 euros et inférieure ou égale à 10 290 euros,
- le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 euros et inférieure ou égale à 13 660 euros,
- le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 euros et inférieure ou égale à 17 040 euros,
- les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 euros et inférieure ou égale à 20 470 euros,
- la totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 euros.
Ces seuils sont augmentés d'un montant de 1 330 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou cédant, sur justificatif présenté par l'intéressé.
INFORMATION POUR LA CLIENTELE
(Selon l'avis du Conseil National de la Consommation du 21.12.00 ; actualisation tarifs au 22-12-2010)
1. Cabinet d'Avocats ALAIN PAREIL.
2. Maître ALAIN PAREIL est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats de Bordeaux, 1 rue de Cursol - CS 41073 - 33077 BORDEAUX CEDEX - Tél. : 05.56.44.20.76.
3. Les honoraires d'intervention sont déterminés suivant le barème indicatif du Cabinet qui peut être mis à votre disposition sur demande.
Ils font l'objet d'une lettre de mission régularisée entre le client et le Cabinet si ouverture de dossier (dont débours : droit de plaidoirie 8.84 € H.T, frais de dossier : 400 euro; H.T, état de frais T.G.I proportionnel à la valeur du litige ; dont honoraire de base : 230 euro; H.T de l'heure ; dont honoraire de résultat proportionnel par tranches).
La consultation sans ouverture de dossier, ni suite est facturée en fonction d'un tarif horaire de 230 euro; H.T, soit 275.08 euro; TTC (les 45.08 euro; de TVA étant reversés à l'Etat).
S'il y a lieu, coût horaire d'intervention du Cabinet H.T de 300 € H.T. (entreprises récupérant la TVA, domaine d'intervention particulier).
4. TVA applicable aux prestations réalisées :
le taux normal est 19.6 %,
en cas d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle, le taux est de 19.6 %, mais le Cabinet ne prend pas de dossiers au titre de l'aide juridictionnelle (dans ce cas s'adresser au Bureau de l'Aide Juridictionnelle près le T.G.I de BORDEAUX, rue des frères Bonie 33077 BORDEAUX CEDEX - TEL. 05.56.01.36.89).
5. Toute contestation doit faire l'objet d'un courrier adressé en recommandé à Monsieur le Bâtonnier, Ordre des Avocats 1 rue de Cursol - CS 41073 - 33077 BORDEAUX CEDEX.
6. Maniements de fonds : tous les maniements de fonds sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats de Bordeaux (CARPA SUD OUEST).
Les chèques sont à établir à l'ordre de la CARPA. Le délai d'encaissement de la CARPA est de 21 jours.
Dans l'espèce soumise à la chambre Criminelle de la Cour de Cassation (pourvoi n° 09-86.209) , pour déclarer le prévenu coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravé , les juges du fond ont retenu que, connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH pour laquelle il devait suivre un traitement, celui-ci a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et a ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente.
Le pourvoi est rejeté ; la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle le fait pour une personne porteuse du VIH de contaminer ses partenaires à la suite de rapports sexuels non protégés constitue le délit d'administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du Code pénal.
Le 18 septembre dernier, Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, déclarait dans Le Figaro Magazine que "les tribunaux correctionnels pourraient fort bien être composés de jurys populaires tirés au sort ou par un système d'échevinage qui associe jurés populaires à des magistrats professionnels". Mieux, le ministre proposait également d'associer "le peuple" à la sortie de prison du condamné, pour "les crimes et délits les plus graves". Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, emboitait le pas et confiait - assez inhabituellement - à Jean-Paul Garraud, député de Gironde, et à René Lecerf, sénateur du Nord, une "mission de réflexion et de propositions concernant l'installation de jurys populaires auprès des magistrats professionnels dans les tribunaux correctionnels". Tout cela alors que le député Christian Vanneste (Nord) avait été chargé début septembre, par Nicolas Sarkozy, de "réfléchir à des idées" pour une proposition de loi qui introduirait... des jurés en correctionnelle.
(source : actuel-avocat.fr, édition du mercredi 10 novembre 2010).
L'article 271 du Code civil précise que la durée du mariage est un critère de fixation de la prestation compensatoire. Or, faut-il entendre « durée du mariage » au sens stricto sensu, ou au sens large, c'est-à-dire durée de la vie commune ?
La Cour de cassation nuance sa position (Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.718, P+B+I) : « le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la vie commune postérieure à la célébration du mariage ». En conséquence, elle rejette le pourvoi de l'épouse qui se voit refuser le bénéfice d'une prestation compensatoire parce qu'il n'a ni été pris en considération la vie commune antérieure au mariage ni celle de la séparation postérieure au mariage.
