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Le Parquet n'ayant pas fait appel, le jugement du TGI de Bayonne (TGI Bayonne, 26 oct. 2011, n° 11/00950) qui avait accordé l'autorité parentale conjointe à deux femmes pacsées a acquis force de chose jugée.
Le 26 octobre 2011, le TGI de Bayonne avait accordé à une femme pacsée avec une autre l'autorité parentale conjointe sur les jumelles de celle-ci, sans se référer à des circonstances qui nécessiteraient cette délégation (cf. Actualité du 7 nov. 2011).
Cette décision est inédite. En effet, en règle générale, le juge ne donne son accord que si la mère et sa compagne arguent de circonstances particulières, conformément à l'article 377 du Code civil, qui prévoit la possibilité d'une délégation d'autorité parentale à un tiers seulement « lorsque les circonstances l'exigent » (par exemple, lorsque la mère effectue des déplacements multiples, ou souffre d'une santé fragile).
La juge aux affaires familiales de Bayonne s'est fondée sur le simple fait qu'il s'agissait d'« un couple uni, bien intégré dans leur milieu familial et social, et dont les qualités éducatives et affectives à l'égard des deux enfants sont reconnues ».
Le Parquet n'ayant pas fait appel et le délai d'un mois étant écoulé, le jugement de Bayonne est devenu définitif.
Cette décision de Bayonne fera-t-elle jurisprudence ? Rien n'est moins sûr. En effet, la Cour de cassation est plus restrictive : dans un arrêt du 8 juillet 2010 (cf. Cass. 1re civ., 8 juil. 2011, n° 09-12.623), elle a rejeté la demande de femmes pacsées au motif qu'elles ne démontraient pas de « circonstances particulières » suffisamment convaincantes.
Cette évolution de la société est-elle dans l'intérêt des enfants ... ou des adultes ? Je vous laisse vous exprimer sur le blog.
(Source : Actualités du Droit du 06/12/2011)
Dès lors qu'une curatelle a fait l'objet d'une mesure de publicité légale, elle devient opposable à un établissement de crédit, qui est alors tenu d'informer le curateur des modalités de reconduction d'un crédit à la consommation.
Dans un affaire, une femme souscrit en 1992 un contrat de crédit renouvelable avant d'être placée sous curatelle, deux ans plus tard. En 2007, un tribunal d'instance condamne la personne protégée à payer à la société de crédit le solde du crédit ainsi que les intérêts à compter de la signification de l'ordonnance. La personne protégée interjette alors appel aux fins, notamment, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts du créancier. Elle reproche à la société de crédit de ne pas avoir respecté le devoir d'information annuelle du débiteur.
La cour d'appel rejette la demande de déchéance et considère comme régulier les avis de renouvellement d'ouverture de crédit adressés à la personne protégée. Les juges d'appel se fondent sur le fait que, d'une part au jour de la signature du contrat la requérante ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et, d'autre part, la société de crédit n'a été officiellement informée du placement sous curatelle qu'en novembre 2006, et qu'il ne saurait être exigé de ces établissements dont les clients sont nombreux, de vérifier pour chacun d'eux s'il ne fait pas l'objet d'une mesure de protection légale.
La première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1er civ., 9 nov. 2011, n° 10-14.375, P+B+I) n'est pas de cet avis : elle casse l'arrêt d'appel aux motifs que les juges auraient dû rechercher si le jugement d'ouverture de la curatelle avait fait l'objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la société de crédit. Qui aurait alors été tenue de satisfaire, à l'égard du curateur, à une obligation annuelle d'information.
(Source : Actualités du Droit du 01/12/11)
Cass. 1er civ., 9 nov. 2011, n° 10-14.375, P+B+I
Un contrat de courtage matrimonial conclu par une personne mariée n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2011 au visa de l'article 1133 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n°10-20.114, P+B+I).
En effet, « le contrat proposé par un professionnel relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable (...) ne se confond[ant] pas avec une telle réalisation, [il] n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée ».
(Source : Actualité du droit du 17/11/2011)
La commission des finances du Sénat a adopté, le 9 novembre, un amendement revenant sur un volet du financement de la diminution de l'impôt de solidarité sur la fortune La commission des finances du Sénat a adopté, le 9 novembre, un amendement revenant sur un volet du financement de la diminution de l'impôt de solidarité sur la fortune (Communiqué Sénat, 9 nov. 2011 ; Site du Sénat).
La loi prévoit actuellement une augmentation de 127 % des « droits de partage », acquittés notamment par les couples se répartissant leur patrimoine au moment de leur séparation. Une mesure qui doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Considérant qu'il est totalement inapproprié de surtaxer des personnes à un moment difficile de leur existence, alors même que le bénéfice de la triple déclaration d'impôt sur le revenu vient de leur être retiré, la commission des finances a annulé cette augmentation. Elle propose que le taux du droit de partage reste ainsi à 1,1 % au lieu de passer à 2,5 %.
Il faut savoir qu'au stade actuel du projet, pour un couple se partageant un patrimoine de 120 000 € (60 000 €), le montant du droit pourrait passer de 1 320 € à 3 000 €. Le produit attendu s'élevait à 325 millions d'euros.
(Source : Actualité du droit du 10/11/2011).
Par le biais d'une proposition de loi, des députés veulent redonner à la résidence alternée une place de choix dans les procédures de divorce.
Près d'une centaine de députés souhaitent que la garde alternée de l'enfant après la séparation des parents soit désormais la règle à défaut d'accord et que ce soit au parent opposé à ce choix de justifier sa position. La charge de la preuve se trouverait donc inversée.
Selon l'exposé des motifs, ce texte "vise à remettre l'enfant au centre du débat en lui offrant la possibilité, si les conditions sont réunies, d'être élevé par ses deux parents". Car selon les chiffres du ministère de la Justice, la résidence alternée ne concerne que moins de 14 % de l'ensemble des divorces prononcés en France en 2009.
Le texte prévoit également un recours plus important à la médiation familiale et une plus grande préservation de l'autorité parentale partagée.
Selon les signataires, l'objectif de ce texte est simple : protéger l'intérêt supérieur de l'enfant en lui garantissant une construction saine et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
(source : Actualités du Droit du 27/10/11).
Renonciation de l'enfant unique du défunt au profit de ses propres enfants et droits de succession
Dans un récent rescrit, l'Administration précise qu'en ce cas, la représentation n'est pas applicable pour la détermination des droits de succession (Rescrit DGI DGI n° 2011/22, 26 juill. 2011 ; Site de la DGFiP).
La question était la suivante : pour la détermination des droits de succession, l'abattement prévu pour les enfants au I de l'article 779 du Code général des impôts est-il applicable aux petits-enfants appelés à la succession de leur grand-père à la suite de la renonciation de leur père, enfant unique du défunt ?
L'Administration rappelle que la représentation, qui est destinée à assurer l'égalité entre les souches, n'est possible qu'en cas de pluralité de souches (C. civ., art. 752). Or, en matière de droits de succession, la représentation ne s'applique, sauf dérogation, que dans les cas prévus par le droit civil. La seule dérogation admise concerne les successions en ligne directe en cas de prédécès ou d'indignité.
En l'absence de dérogation expresse pour le cas d'un enfant unique renonçant à une succession, les enfants d'un renonçant ne peuvent pas bénéficier de l'abattement prévu pour les enfants au I de l'article 779 du CGI. Seul l'abattement prévu au IV de l'article 788 du CGI leur est applicable.
(Source : Actualité du Droit du 08/09/11)
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 274, 2°, du Code civil relatif au versement de la prestation compensatoire (Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC).
L'article 274, 2°, du Code civil prévoit que le versement de la prestation compensatoire en capital peut s'effectuer par "l'attribution de biens en propirété (...), le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier". Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la compatibilité de cet article avec l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) qui dispose que nul ne peut être privé de la propriété d'un bien sauf si "la nécessité publique, légalement constatée, l'exige (...)".
Le Conseil relève que selon l'article 2 de cette même DDHC, les limites apportées à l'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général. Pour en déduire que l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer le versement de la prestation compensatoire afin de garantir la protection du conjoint créancier constitue un motif d'intérêt général.
Le Conseil poursuit en énonçant que le législateur, soucieux de concilier les droits patrimoniaux des créanciers et débiteurs, a pu considérer que "l'exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation" car elle constitue "une modalité de paiement d'une obligation judiciairement constatée".
Néanmoins, les Sages rappellent que l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne peut être que subsidiaire par rapport à l'exécution sous forme de versement d'une somme d'argent (cf. C. civ., art. 274, 1°). C'est sous cette seule réserve que l'article 274, 2°, du Code civil est jugé conforme à la Constitution.
(Source : Actualité du droit du 21/07/2011).
Ce texte (D. n° 2011-741, 28 juin 2011, JO 29 juin 2011, source Actualté du droit du 30/06/2011), applicable à compter du 1er septembre 2011, organise le transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance, tel que prévu par l'article 11 de la loi du 22 décembre 2010.
Il prévoit notamment que la procédure devant le tribunal d'instance sera identique à celle jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution, à l'exception des conditions du sursis à l'exécution provisoire qui seront désormais calquées sur celles de droit commun.
Par ailleurs, le décret précise que les effets d'une décision de recevabilité en cas de recours contre celle-ci sont maintenus le temps que le juge statue.
Enfin, il prévoit une période transitoire de 6 mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours. Toutefois, à partir du 1er mars 2012, toutes les instances encore en cours seront transférées en l'état au juge du tribunal d'instance.
Un décret du 24 juin modifie certaines dispositions du Code de l'éducation relatives à la discipline dans les établissements publics locaux d'enseignement (D. n° 2011-728, 24 juin 2011).
Ce texte prévoit que, dorénavant, le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire dans certains cas de violence verbales, physiques ou d'autres actes graves (C. éduc., art. R. 421-10). En outre, une nouvelle sanction appelée « mesure de responsabilisation » est créée. Selon l'article R. 511-13 du Code de l'éducation, cette sanction « consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation ».
Dans un arrêt en date du 15 juin 2011, la Cour de cassation a été amenée à statuer à propos de l'exigibilité d'une dette vis-à-vis d'un codébiteur solidaire suite à l'admission de la créance du débiteur principal (Cass. com., 15/06/2011, n° 10-18.850, P+B).
Dans cette affaire, un prêteur assigne respectivement en paiement deux époux coobligés solidaires suite à la mise en liquidation judiciaire de l'un d'eux. Une ordonnance admet sa créance vis-à-vis de l'époux mis en liquidation, ce dont il entend se prévaloir à l'encontre de l'autre époux.
Mais la Cour de cassation rappelle que si la décision d'admission de la créance du débiteur principal, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire, cette opposabilité ne concerne que l'existence et le montant de la dette et en aucun cas son exigibilité. Aussi, en l'espèce, le prêteur ne pouvait réclamer le paiement anticipé de sa dette à l'épouse et ce en raison de la déchéance du terme due à la mise en liquidation judiciaire de l'époux, cette déchéance demeurant sans incidence à l'égard de l'épouse.
Si le juge peut faire remonter dans le temps les effets du divorce, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation.
Mme X et M. Y se sont mariés le 12 juillet 1997, sans contrat préalable. Leur divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil (« Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ») par jugement du 20 septembre 2007.
Pour fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 31 octobre 2005, l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 17 juin 2005, l'arrêt énonce que l'article 262 1 du Code civil dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
D'une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ. , 18 mai 2011, n° 10-17.445, P + B + I ), le 18 mai 2011, on « apprend » que compte tenu de ce que, à défaut d'accord des époux, le jugement de divorce prend effet dans leurs rapports patrimoniaux à la date de l'ordonnance de non conciliation, alors le juge peut certes, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, mais cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation.
Le mécanisme de la « réponse graduée » incite également des internautes français à consommer plus souvent des oeuvres culturelles légalement, selon une enquête de la Hadopi sur le téléchargement illégal.
Ses résultats ont été présentés, le 10 mai (LeFigaro.fr, 10 mai 2011), par le ministre de la Culture et de la Communication au siège de la Hadopi.
On relèvera que cette pratique est en net recul, notamment parmi les personnes averties. Quelque 7 % des personnes interrogées assurent qu'eux ou un membre de leur entourage a reçu une recommandation de l'Hadopi (ce qui comprend les mails de la première phase mais aussi les courriers recommandés de la phase deux, dont le nombre est tenu secret).
La Hadopi aurait spécifiquement conduit 41 % des internautes à changer d'habitudes de consommation.
38 % ont totalement arrêté le piratage. Seuls 7 % confessent qu'ils piratent toujours autant.
Le ministre a profité de cette visite pour réaffirmer sa « confiance » et son « appui » à la Hadopi.
Un arrêté du 20 avril 2011, publié au Journal officiel du 29 avril, détaille le contenu des différents documents devant être adressés par le tiré à la suite d'un chèque sans provision (Arr. min. 20 avr. 2011, NOR : EFIT1108213A, JO 29 avr.).
Outre les informations déjà mentionnées dans le Code monétaire et financier, les documents adressés par le tiré doivent comporter d'autres mentions. La lettre d'injonction adressée au titulaire du compte, après refus de paiement d'un chèque, doit comporter six mentions précisées à l'article 1 de l'arrêté.
La lettre d'information adressée au mandataire du titulaire du compte doit comporter le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, les éléments permettant l'identification précise du tiré ainsi qu'un rappel des sanctions encourues par le mandataire s'il émet un ou plusieurs chèques dont l'émission est interdite à son mandant.
En cas de régularisation de l'incident, l'attestation remise au titulaire du compte doit comporter le numéro de compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré.
Enfin, le certificat de non-paiement doit être conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté.
Par trois arrêts rendus le 6 avril dernier (Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, nos 09-17.130, 06-66.486 et 10-19.053, P+B+R+I ; Communiqué de la Première Présidente sur le site de la Cour de cassation) , la première chambre civile de la Cour de cassation s'oppose à la transcription en France des actes de naissance étrangers d'enfants nés d'une gestation pour autrui.
Alors que les médias avaient largement relayés les réquisitions du ministère public relatives à l'affaire Mennesson, favorables à la transcription d'enfants (en ce sens, v. TGI Nantes, 10 février 2011, n° RG : 10/06276), la Cour de cassation n'a toutefois pas saisi l'occasion de faire évoluer sa jurisprudence (Cass. ass. plén., 31 mai 1991, affaire Alma Mater, n° 90-20.105, Bull. ass. plén., n° 4).
La Cour dispose lapidairement « qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention sur la gestation pour le compte d'autrui, nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil ». Elle précise aussi qu'une telle situation ne prive pas l'enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni ne l'empêche de vivre avec les requérants, de sorte que la France ne porte atteinte ni au droit au respect à la vie privée et familiale de l'enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ni à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Révocation de l'avantage matrimonial qu'est le régime la communauté universelle en cas de divorce
Un jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et, débouté l'époux de sa demande de révocation de l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle. La cour d'appel confirme le jugement. L'époux forme un pourvoi sollicitant la révocation de l'avantage matrimonial.
La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-70.138, P+B+I) écarte l'application de l'ancien article 267 du Code civil ( « quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage soit après »), en faveur de la loi du 26 mai 2004 - distinguant selon que les avantages matrimoniaux prennent effet au cours du mariage, ou à sa dissolution - s'applique. Selon l'article 265 du Code civil issu de cette loi, « le divorce était sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle ». Le pourvoi est rejeté : il n'y a pas lieu à révocation de l'avantage matrimonial.
Un décret, paru au Journal Officiel du 16 novembre 2010 (D. n° 2010-1395, 12 nov. 2010, JO 16 nov.) vise à expérimenter certaines modalités de mise en oeuvre de l'injonction du juge de rencontrer un médiateur familial en application de l'article 373-2-10 du Code civil.
Ledit article dispose qu'en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; qu'il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'article 1er du décret indique que pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience ; qu'il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre ; que lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige.
Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, dans les TGI désignés par un arrêté du garde des Sceaux ( art. 2 du décret). Un bilan de cette expérimentation sera établi (art. 3 du décret).
La loi portant réforme des retraites, qui repousse l'âge légal du départ en retraite de 60 à 62 ans, a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 27 octobre. Elle devrait faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel (Site de l'Assemblée nationale, 27 oct. 2010).
L'article 271 du Code civil précise que la durée du mariage est un critère de fixation de la prestation compensatoire. Or, faut-il entendre « durée du mariage » au sens stricto sensu, ou au sens large, c'est-à-dire durée de la vie commune ?
La Cour de cassation nuance sa position (Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.718, P+B+I) : « le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la vie commune postérieure à la célébration du mariage ». En conséquence, elle rejette le pourvoi de l'épouse qui se voit refuser le bénéfice d'une prestation compensatoire parce qu'il n'a ni été pris en considération la vie commune antérieure au mariage ni celle de la séparation postérieure au mariage.
Le TGI peut décider de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté, ou de l'adjonction de l'un des noms à l'autre.
Plus précisément, cette question, posée à la Cour de cassation le 29 avril 2010 par la cour d'appel de Toulouse, s'inscrit dans le contexte suivant : dans le cadre d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, à laquelle sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le juge, saisi par les parties en désaccord quant à l'attribution du nom de l'enfant, peut-il décider soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu au nom jusque là porté par l'enfant soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre ?"
La réponse (juridiquement l'avis) en date du 13 septembre est la suivante : « Le tribunal de grande instance (...), est compétent, sur le fondement de l'article 331 du Code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l'enfant, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre » (Cass. avis, 13 sept. 2010, n° 0100004P).
Les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation des AT/MP sont conformes à la Constitution.
C'est en réponse à une question posée par la Cour de cassation, dans le cadre d'une QPC, que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ses dispositions du Code de la sécurité sociale (Cons. Const., déc. n° 2010-8 QCP, 18 juin 2010).
Seule réserve émise par le Conseil constitutionnel, la faute inexcusable de l'employeur. Dans ce cas, la victime peut demander à l'employeur la réparation de certains préjudices limitativement énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Pour le Conseil constitutionnel, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime doit pouvoir obtenir de l'employeur réparation de tout préjudice devant la juridiction de la sécurité sociale.
