droit des affaires (15)
Un décret du 30 janvier 2012 précisant le régime comptable et fiscal du patrimoine affecté des EIRL a été publié au Journal officiel (D. n° 2012-122, 30 janv. 2012, JO 31 janv.).
Ce texte réglementaire garantit à l'entrepreneur individuel la neutralité fiscale du passage du régime d'imposition réel et sur le revenu au régime de l'EIRL, en évitant que l'affectation d'éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation.
Il définit également la notion de biens nécessaires à l'activité, et impose une information des tiers, du lieu de dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine en cas d'immatriculation à un nouveau registre, notamment à l'occasion d'un transfert de siège.
En conséquence, le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers est modifié, de même que les articles R. 123-48 et R. 526-3 du Code de commerce, tandis que les articles R. 526-3-1 et R. 526-10-2 sont créés et insérés au même Code.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er février 2012.
(Source : Actualités du Droit du 02/02/2012).
Le Conseil constitutionnel a rendu, à la faveur d'une QPC, une décision qui signe l'abrogation de l'article concernant la réunion à l'actif des biens du conjoint (Cons. const., 20 janv. 2012, n° 2011-212, QPC).
L'article objet de la contestation permettait aux organes de la procédure collective, dès lors qu'ils prouvaient que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'avaient été avec les valeurs fournies par celui-ci, de demander que ces biens soient reversés à l'actif de l'entreprise afin de désintéresser les créanciers.
Cette disposition était décriée, car elle ne distinguait pas le régime matrimonial des époux, ni la proportion de leur contribution à l'acquisition du bien. Même les époux divorcés n'en étaient épargnés.
Saisi par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article L. 624-6 du Code de commerce est contraire à la Constitution, parce qu'il ne prend pas en compte la proportion de l'apport des époux dans le bien réuni à l'actif, ce qui « permet qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ». Par conséquent, il est abrogé.
(Source : Actualités du Droit du 27/01/2012).
Dans un arrêt en date du 15 juin 2011, la Cour de cassation a été amenée à statuer à propos de l'exigibilité d'une dette vis-à-vis d'un codébiteur solidaire suite à l'admission de la créance du débiteur principal (Cass. com., 15/06/2011, n° 10-18.850, P+B).
Dans cette affaire, un prêteur assigne respectivement en paiement deux époux coobligés solidaires suite à la mise en liquidation judiciaire de l'un d'eux. Une ordonnance admet sa créance vis-à-vis de l'époux mis en liquidation, ce dont il entend se prévaloir à l'encontre de l'autre époux.
Mais la Cour de cassation rappelle que si la décision d'admission de la créance du débiteur principal, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire, cette opposabilité ne concerne que l'existence et le montant de la dette et en aucun cas son exigibilité. Aussi, en l'espèce, le prêteur ne pouvait réclamer le paiement anticipé de sa dette à l'épouse et ce en raison de la déchéance du terme due à la mise en liquidation judiciaire de l'époux, cette déchéance demeurant sans incidence à l'égard de l'épouse.
Dans un arrêt du 17 mai 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est amenée à statuer sur la qualification d'une lettre d'intention et de l'obligation qui en découle (Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-16.186, P + B ; Site Légifrance).
En l'espèce, une société mère souscrit une lettre d'intention en faveur de sa filiale ce dont entend se prévaloir une banque à son encontre afin d'obtenir le remboursement d'un prêt consenti à cette filiale. La société mère est condamnée en ce sens.
Pourtant, la voie choisie par la banque de l'action en paiement direct n'était pas des plus heureuses. Pour pouvoir l'emprunter, il aurait fallu que la lettre d'intention soit requalifiée de cautionnement. Une requalification rejetée en bloc par les juges, la société mère ne s'étant en aucun cas engagée, par substitution, au paiement direct de la dette contractée par sa filiale.
Ce n'est donc pas au paiement direct de la créance que la société mère est condamnée mais plutôt au versement de dommages-intérêts à hauteur du montant du prêt consenti. La Cour de cassation relève en effet qu'il est ici question d'une lettre d'intention par laquelle la société mère s'est engagée à exécuter une obligation de faire de résultat. Ne l'ayant pas remplie, elle engage sa responsabilité.
Un arrêté du 20 avril 2011, publié au Journal officiel du 29 avril, détaille le contenu des différents documents devant être adressés par le tiré à la suite d'un chèque sans provision (Arr. min. 20 avr. 2011, NOR : EFIT1108213A, JO 29 avr.).
Outre les informations déjà mentionnées dans le Code monétaire et financier, les documents adressés par le tiré doivent comporter d'autres mentions. La lettre d'injonction adressée au titulaire du compte, après refus de paiement d'un chèque, doit comporter six mentions précisées à l'article 1 de l'arrêté.
La lettre d'information adressée au mandataire du titulaire du compte doit comporter le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, les éléments permettant l'identification précise du tiré ainsi qu'un rappel des sanctions encourues par le mandataire s'il émet un ou plusieurs chèques dont l'émission est interdite à son mandant.
En cas de régularisation de l'incident, l'attestation remise au titulaire du compte doit comporter le numéro de compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré.
Enfin, le certificat de non-paiement doit être conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté.
La Chambre criminelle (Cass. crim., 10 mars 2010, n° 09-83.016, D) ca ensuré un arrêt qui n'avait pas suffisamment caractérisé le détournement d'une partie de l'actif de l'entreprise en difficulté.
Le dirigeant d'une entreprise connaissant des difficultés financières a vendu les véhicules appartenant à la société afin d'honorer les créances salariales de cette dernière, pour un montant total de 138 000 euros. Il a été poursuivi pour banqueroute pour avoir détourné une partie de l'actif de l'entreprise, postérieurement à la date de cessation des paiements, en fraude des droits des autres créanciers de la société.
La cour d'appel est entrée en voie de condamnation sur le fondement de l'article L. 654-2, 2°, du Code de commerce, malgré l'absence de détournement de la somme obtenue à la suite de la vente ou de sous-estimation du prix des véhicules. Dans ces conditions, la Haute juridiction casse l'arrêt : "en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses propres énonciations que le produit de la vente de ces véhicules, réalisée à leur juste prix, ait été détourné ou dissimulé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
Soit une affaire "banale" dans les faits : un homme vend les parts de la société d'édition qu'il a fondé, devient employé de la société acheteuse (la société A) et se fait licencier aux termes d'un accord définissant la portée de son engagement de non-concurrence. Il crée une nouvelle société d'édition et la société A l'assigne pour violation de son engagement de non-concurrence et pour concurrence déloyale.
Le juge du droit, au visa de l'article 1626 du Code civil, sanctionne le raisonnement des juges du fond qui pour débouter la société A retenait qu'en consentant dans l'acte la possibilité de rachat de l'engagement de non concurrence, le cessionnaire des actions a implicitement mais nécessairement renoncé à ladite garantie.
Pour la Cour de cassation (Cass. com, 15 déc. 2009, n° 08-20.522, P + B), "après l'expiration de la clause de non-concurrence, le cessionnaire des actions (...) demeurait fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdisait au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social".
Les taux de référence que peuvent utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d'exercices de 12 mois clos du 30 septembre au 30 décembre 2009 viennent d'être fixés (Instr. 19 nov. 2009, BOI 4 C-7-09).
Les rémunérations servies aux associés, à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part en capital, sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, dans une limite correspondant à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à 2 ans (CGI, art. 39). Pour le troisième trimestre 2009, le taux est de 4,37 %.
Les taux de référence que peuvent utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d'exercices de 12 mois clos du 30 septembre 2009 au 30 décembre 2009 inclusivement sont les suivants :
- exercice clos entre le 30 septembre et le 30 octobre 2009 : 5,47 % ;
- exercice clos entre le 31 octobre et le 29 novembre 2009 : 5,26 % ;
- exercice clos entre le 30 novembre et le 30 décembre 2009 : 5,06 %.
Pour la Cour de Cassation (Cass. crim., 1er juillet 2009, n° 08-88.308), l'infraction est constituée alors même que les manipulations comptables n'affectent pas la situation financière globale de la société.
Dans l'affaire qui lui était soumise, eux associés ont effectué des prélèvements sur les fonds sociaux, présentant les sommes manquantes comme des créances de la société sur des tiers dans les comptes annuels de cette dernière.
Ils ont été condamnés pour abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels infidèles. Afin de s'exonérer de leur responsabilité, ils ont notamment fait valoir que l'inscription de la créance au débit d'un compte de tiers plutôt qu'au débit d'un compte courant d'associé est sans conséquence sur la valeur de cette créance et n'affecte donc pas la situation financière de la société.
Mais la chambre criminelle, confirmant la position des juges du fond, écarte l'argument : la dissimulation des prélèvements injustifiés des associés dans les créances de la société sur des tiers constitue des écritures inexactes affectant la fidélité et la sincérité des bilans.
Dans un arrêt ,en date du 10 juin dernier (Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 08-14.422 P+B), la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la résiliation d'un bail commercial, pour défaut d'exploitation par le preneur.
Dans cette affaire, une SCI, propriétaire de locaux à usage commercial, qui les avait donnés à bail, avait assigné le preneur aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d'exploitation des locaux.
Les juges du fond ont accueilli la demande, retenant qu'il était établi que le preneur n'exploitait plus les locaux depuis plusieurs années, sans pouvoir établir un motif sérieux et légitime.
La Cour de cassation censure la décision au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, et de l'article L. 145-1 du code de commerce, au motif qu'aucune stipulation expresse du bail ne faisait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les locaux loués.
Dans le même sens, dans un autre arrêt du même jour (Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 07-18.618, D ), la Cour de Cassatoin affirme que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux, dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués.
Seule une clause expresse du bail peut donc permettre sa résiliation, pour défaut d'exploitation, en cours de bail.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 vient de compléter le dispositif de rachat de trimestres au régime social des indépendants (RSI).
Depuis 1973 les personnes dépendant du régime RSI bénéficient d'une retraite calculée de la même manière que les salariés.
Mais les cotisations versées au RSI peuvent être insuffisantes pour valider quatre trimestres ; la cotisation minimale (selon le revenu) de 281 euros en 2008 ne permettant que de valider un seul trimestre.
Aussi, le nouveau dispositif (applicable au 01.01.2010) permet de racheter les trimestres insuffisamment cotisés, afin de faire valider l'année considérée.
Il s'agit désormais d'un droit (plus besoin de l 'accord de la caisse RSI) s'il l'on justifie d'une période minimale d'affiliation au régime vieillesse RSI (décret à paraître, a priori 15 ans) et du versement d'une cotisation au moins égale au minimum pour l'ouverture du droit à pension (1 742 euros en 2009).
Cette solution peut-être économiquement intéressante.
La réponse est "oui-mais".
Tout d'abord, en tant que dirigeant ( gérant de SARL par exemple, mais pas simple associé), si l'on n'est pas propriétaire, on peut domicilier le siège de sa société à son domicile, à condition que la bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose pas. En cas d'interdiction, on peut néanmoins se domicilier, mais pour une durée maximale de 5 ans. Il faut alors notifier son intention par LRAR à son bailleur ou au syndic.
Si,en plus de cette domiciliation administrative, on souhaite exercer dans son lieu d'habitation (recevoir de la clientèle, des marchandises), il faudra une autorisation du maire dans les villes de plus de 200 000 habitants (et certains départements de la région parisienne).
Pour les sociétés soumises à l'I.S, il sera possible de faire prendre en charge une partie du loyer, ou, si on est propriétaire, percevoir un loyer (mais il sera alors imposable au titre des revenus fonciers à l'IRPP). Si vous êtes rémunéré pour vos fonctions, vous pourrez aussi opter pour les frais réels et déduire de l'IRPP les charges d'habitation occasionnées par l'activité à votre domicile (mais il faudra alors renoncer à la déduction forfaitaire de 10 %).
Depuis le 1er janvier 2009 une nouveau régime plus simple est mis en place pour les travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal de la microentreprise (jusqu'à un C.A H.T de 80 000 euros pours les activités de vente et de 32 000 euros pour celles de prestations de services).
Pour les entrepreneurs qui doivent s'incrire au registre du commerce et/ou des métiers, l'option est facultative ; pour les auto-entrepreneurs, qui en sont dispensés, le régime du microsocial est obligatoire.
Dans le cadre de ce nouveau régime, les cotisations sociales sont forfaitaires : 12 % du C.A en vente et 21.3 % du C.A en prestations de services et en l'absence de C.A cotisation minimale.
Pour les entrepreneurs qui peuvent opter, l'option doit être faite à la caisse RSI avant le 31 décembre de l'année précédent celle où le régime sera mis en place (et actuellement, exceptionnellement jusqu'au 31 mars 2009) et en cas de création dans les trois mois, en indiquant si l'on veut payer au mois ou au trimestre ses cotisations.
Le fait que le chef d'entreprise, en cas de liquidation judiciaire de son entreprise, risque de perdre tous ses biens personnels freine la création d'entreprise, d'où la loi LME est intervenue.
La déclaration d'insaisissabilité (notariée) qui permettait à un travailleur indépendant, immatriculé à un registre, de mettre sa résidence principale à l'abri des poursuites de ses créanciers professionnels, peut désormais s'étendre à tous ses biens immobiliers non affectés à son usage professionnel (comme une résidence secondaire).
Les dirigeants de société, qui se portent caution sur leurs biens personnels, au profit de créanciers de leur entreprise (crédits bancaires), peuvent saisir la commission départementale de surendettement des particuliers. La clôture de cette procédure pouvant entraîner l'effacement de leurs dettes non professionnelles et de leurs engagements de caution.
Au 1er janvier 2009, la SAS obéira à des règles encore plus souples, ce qui va la faire rivaliser avec la SARL, dans le choix de la forme sociale des sociétés.
Tout d'abord, la SAS ne sera plus tenue d'avoir un capital d'au moins 37 000 euros, son montant sera fixé par les statuts (mais attention aux risques liés à une sous-capitalisation).
Ensuite, la SAS pourra remettre des actions (inaliénables) représentant des appports en industrie (contrepartie du travail ou du savoir faire de l'associé apporteur), qui ne seront pas prises en compte dans le capital, mais qui donneront droit au partage du résultat.
De même, la SAS ne sera plus tenue d'avoir un Commissaire aux comptes (sauf à dépasser certains seuils, qui seront fixés par décret).
Enfin, la "petite" SAS (moins de 50 salariés et C.A ou total du bilan inférieur à 10 M d'euros), pour les exercices ouverts à compter du 05/08/2008, créée depuis moins de 5 ans, pourra opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (résultat imposé au niveau de chaque associé à la place de l'I.S).
