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Renonciation de l'enfant unique du défunt au profit de ses propres enfants et droits de succession

  • Par pareil le
    (mis à jour le )

Dans un récent rescrit, l'Administration précise qu'en ce cas, la représentation n'est pas applicable pour la détermination des droits de succession (Rescrit DGI DGI n° 2011/22, 26 juill. 2011 ; Site de la DGFiP).

La question était la suivante : pour la détermination des droits de succession, l'abattement prévu pour les enfants au I de l'article 779 du Code général des impôts est-il applicable aux petits-enfants appelés à la succession de leur grand-père à la suite de la renonciation de leur père, enfant unique du défunt ?

L'Administration rappelle que la représentation, qui est destinée à assurer l'égalité entre les souches, n'est possible qu'en cas de pluralité de souches (C. civ., art. 752). Or, en matière de droits de succession, la représentation ne s'applique, sauf dérogation, que dans les cas prévus par le droit civil. La seule dérogation admise concerne les successions en ligne directe en cas de prédécès ou d'indignité.

En l'absence de dérogation expresse pour le cas d'un enfant unique renonçant à une succession, les enfants d'un renonçant ne peuvent pas bénéficier de l'abattement prévu pour les enfants au I de l'article 779 du CGI. Seul l'abattement prévu au IV de l'article 788 du CGI leur est applicable.

(Source : Actualité du Droit du 08/09/11)



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