société (8)
La question de la prévention et de la répression de la délinquance et du crime fait désormais partie du débat public.
Le dernier rapport de l'Observatoire International des Prisons sur les conditions de détention en France vient d'être rendu public.
Cet ouvrage couvre une période de cinq ans (2005-2011) et dresse un état des lieux de la vie derrière les murs des prisons de la République.
Ce rapport recense une recrudescence des suicides en prison depuis le début de l'année 2011.
Sur les dix premiers mois, 97 détenus se sont donnés la mort, une hausse de près de 8%. Les détenus se suicident six fois plus que les hommes libres âgés de 15 à 59 ans.
Ce rapport permet aussi de s'interroger sur la portée des politiques pénale et pénitentiaire menées depuis plusieurs années au nom de la prévention de la récidive.
En l'état, 18 lois pénales ont été mises en oeuvre d'août 2005 à novembre 2010.
Enfin, il est patent que les conditions de détention ne se sont pas améliorées puisque le taux de surpopulation carcérale est globalement de 113% avec de fortes disparités selon les établissements.
Penser que la prison réinsère est une grande illusion carcérale selon les auteurs de ce rapport.
Face au suicide en prison, l'Administration Pénitentiaire a mis en place depuis mars 2010 « les codétenus de soutien » dans trois maisons d'arrêt (Strasbourg, Villepinte et Bordeaux).
Un petit nombre de détenus, volontaires, sont sollicités pour accompagner les prisonniers présentant un risque suicidaire.
Après une formation de 30 heures dispensée par la Croix Rouge, leur mission est de repérer ceux qui ont un comportement à risques, proches du passage à l'acte, puis de prévenir la Direction.
Si celle-ci est d'accord, les volontaires reçoivent les détenus en détresse dans leur cellule pour leur apporter un soutien psychologique.
Selon Jean Louis TERRA, psychiatre, concepteur du dispositif, c'est le principe de la prévention par les pairs.
Une équipe de chercheurs réalise une évaluation de l'expérimentation et un rapport sera remis au Ministre de la Justice cette semaine.
Selon un document confidentiel de l'Administration Pénitentiaire, 83 détenus se sont suicidés en France entre janvier et septembre.
On peut observer que dans les maisons d'arrêts concernées par le test, les suicides restent au même niveau qu'avant le début de l'expérimentation.
D'ores et déjà, le système est contesté et selon Stéphane LAGANA, psychologue en milieu carcéral, « confier une telle responsabilité à un détenu, c'est délirant ». De plus, une formation de 30 heures est insuffisante.
Cette expérimentation pose la question de savoir si c'est bien le rôle d'un détenu d'en assister un autre.
L'Administration Pénitentiaire ne doit pas se défausser de sa mission en la confiant à des détenus et il serait beaucoup plus efficace de lutter contre la surpopulation carcérale (64 000 détenus pour 56 000 places).
Une annonce du Président de la République suscite de nombreuses interrogations, celle de faire siéger devant les Tribunaux Correctionnels des jurés aux côtés des magistrats professionnels.
Le but de ce projet, faire échec au laxisme supposé des professionnels de la Justice.
Cette démarche se heurte à deux obstacles insurmontables ;
D'une part, le principe de l'oralité des débats. En effet, l'instruction devra être faite à l'audience puisque les jurés n'ont pas connaissance du dossier. Cela suppose la convocation à l'audience des enquêteurs, des témoins, des experts. Des débats longs entrainant le recrutement de magistrats, de greffiers et l'installation de nouvelles salles d'audience. Où sont les crédits ?
D'autre part, à l'heure actuelle, devant les Cours d'Assises, de nombreuses Cours d'Appel éprouvent de sérieuses difficultés à défrayer les jurés du fait de l'absence de crédits.
C'est vrai que la vie n'est qu'un songe, mais là on frise la correctionnelle !
Institué par la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur Général est une autorité indépendante, chargée de s'assurer du respect des droits fondamentaux de toute personne privée de liberté.
Toute personne physique et donc tout avocat, peut porter à sa connaissance une situation relevant de sa compétence. Il dispose de la possibilité de visiter à tout moment, de manière programmée ou inopinée, un lieu de détention, s'assurer de la confidentialité des échanges avec les personnes qui s'y trouvent.
Tout avocat peut notamment dénoncer :
- les conditions de détention : hygiène, propreté des lieux, conditions matérielles d'hébergement, manquements dans l'organisation des visites des familles, des avocats, du personnel médical, dans l'accueil des arrivants...
- les conditions de transfèrement : prison, palais de justice, hôpital, centre de rétention administrative, lieux des gardes à vue...
- le transfert du détenu dans un autre lieu de privation de liberté, loin de sa famille, de son avocat, de ses soins habituels,
- les manquements à l'accès aux soins, au travail, à la formation,
- les risques physiques encourus du fait d'autres détenus, du personnel pénitentiaire,
- les atteintes à l'intimité (fouilles corporelles),
- l'usage intempestif ou disproportionné des menottes et entraves,
- les manquements au droit à l'information de la personne privée de liberté.
Ainsi, tous les avocats disposent désormais du moyen de saisir hors procédure administrative, une haute autorité indépendante de toute situation contraire à la dignité humaine.
C'est Beccaria, dans son traité « Des Délits et des Peines » qui écrivait il y a déjà longtemps :
« Que penser des supplices secrets et obscurs qu'un usage tyrannique exerce sur les coupables comme sur les innocents ? »
Une phrase à méditer pour tous les avocats investis d'une défense pénale et d'une justice à visage humain.
Il y a quelques jours, je plaidais devant la Cour d'Assises des Bouches du Rhône.
Je défendais un accusé en état de récidive pour des faits de vols avec arme. Il s'agissait de sa troisième comparution devant la juridiction criminelle.
Cet homme à l'enfance saccagée avait passé la plus grande partie de sa vie en prison. Malade du sida, il avait commis les faits lors d'une permission de sortie.
Or, juste avant que la Cour ne prononce son arrêt, j'ai vécu un moment insolite.
Un juré muni d'un appareil photographique a souhaité me prendre en photo tout d'abord seul, puis a insisté auprès de l'huissier d'audience afin que celui-ci nous prenne en photo tous les deux. Il était visiblement heureux d'avoir participé en qualité de juré populaire à l'oeuvre de justice, m'indiquant qu'il garderait ainsi un souvenir de cette expérience.
Il est vrai que si demain les jurés disparaissent en première instance, selon le projet du Garde des Sceaux, cette photographie sera vraiment un souvenir de Cour d'Assises !...
Le Conseil d'Etat a annulé un décret de septembre 2008 autorisant l'emploi par les agents de police municipale de pistolets à impulsion électrique dit « taser » sans remettre en cause pour autant le principe même de l'emploi de cette arme.
La Haute Juridiction considère ainsi que les particularités de cette arme imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé.
Le Conseil d'Etat a alors évalué les garanties attachées à son usage. Si celles-ci ont été jugées suffisantes pour les agents de la police nationale, ce ne fut pas le cas les agents de police municipale.
Sont ainsi montrées du doigt, l'absence de formation des agents, l'absence de procédure d'évaluation et de contrôle périodiques et l'inexistence d'expression des précautions d'emploi.
Suite à cette décision, le Ministre de l'Intérieur a précisé qu'un nouveau décret serait prochainement pris afin de redonner une base juridique légale à l'utilisation du « taser ».
On se souvient que l'usage du « taser » avait été très critiqué par certains, dont Monsieur Olivier BESANCENOT, lequel avait été poursuivi par la société distributrice du « taser » en France.
La loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code Pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux est parue au Journal Officiel le 9 février 2010.
Cette loi introduit plusieurs éléments dans le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale.
La loi crée un nouvel article 222-31-1 qui qualifie d'incestueux « les viols et agressions sexuelles lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin, d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
A peine parue, la loi suscite déjà de nombreux débats sur la nature juridique de cet « inceste » intégré au Code (ni circonstance aggravante, ni nouvelle infraction, il a pu être nommé par certains « sur-qualification ».
Fallait il faire entrer l'inceste dans le Code Pénal ?
Le débat est ouvert.
La Cour de Cassation, chambre criminelle, a prononcé le 30 septembre 2009 un arrêt fort intéressant.
En effet, aux termes de cet arrêt, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue.
Doit donc être cassé l'arrêt qui a condamné pécuniairement une société titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé pour excès de vitesse.
