prison (15)
La question de la prévention et de la répression de la délinquance et du crime fait désormais partie du débat public.
Le dernier rapport de l'Observatoire International des Prisons sur les conditions de détention en France vient d'être rendu public.
Cet ouvrage couvre une période de cinq ans (2005-2011) et dresse un état des lieux de la vie derrière les murs des prisons de la République.
Ce rapport recense une recrudescence des suicides en prison depuis le début de l'année 2011.
Sur les dix premiers mois, 97 détenus se sont donnés la mort, une hausse de près de 8%. Les détenus se suicident six fois plus que les hommes libres âgés de 15 à 59 ans.
Ce rapport permet aussi de s'interroger sur la portée des politiques pénale et pénitentiaire menées depuis plusieurs années au nom de la prévention de la récidive.
En l'état, 18 lois pénales ont été mises en oeuvre d'août 2005 à novembre 2010.
Enfin, il est patent que les conditions de détention ne se sont pas améliorées puisque le taux de surpopulation carcérale est globalement de 113% avec de fortes disparités selon les établissements.
Penser que la prison réinsère est une grande illusion carcérale selon les auteurs de ce rapport.
Face au suicide en prison, l'Administration Pénitentiaire a mis en place depuis mars 2010 « les codétenus de soutien » dans trois maisons d'arrêt (Strasbourg, Villepinte et Bordeaux).
Un petit nombre de détenus, volontaires, sont sollicités pour accompagner les prisonniers présentant un risque suicidaire.
Après une formation de 30 heures dispensée par la Croix Rouge, leur mission est de repérer ceux qui ont un comportement à risques, proches du passage à l'acte, puis de prévenir la Direction.
Si celle-ci est d'accord, les volontaires reçoivent les détenus en détresse dans leur cellule pour leur apporter un soutien psychologique.
Selon Jean Louis TERRA, psychiatre, concepteur du dispositif, c'est le principe de la prévention par les pairs.
Une équipe de chercheurs réalise une évaluation de l'expérimentation et un rapport sera remis au Ministre de la Justice cette semaine.
Selon un document confidentiel de l'Administration Pénitentiaire, 83 détenus se sont suicidés en France entre janvier et septembre.
On peut observer que dans les maisons d'arrêts concernées par le test, les suicides restent au même niveau qu'avant le début de l'expérimentation.
D'ores et déjà, le système est contesté et selon Stéphane LAGANA, psychologue en milieu carcéral, « confier une telle responsabilité à un détenu, c'est délirant ». De plus, une formation de 30 heures est insuffisante.
Cette expérimentation pose la question de savoir si c'est bien le rôle d'un détenu d'en assister un autre.
L'Administration Pénitentiaire ne doit pas se défausser de sa mission en la confiant à des détenus et il serait beaucoup plus efficace de lutter contre la surpopulation carcérale (64 000 détenus pour 56 000 places).
Le Conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, a rendu le 17 décembre 2010, trois décisions modifiant le Code de procédure pénale en faveur d'une plus grande défense des libertés.
La première, s'intéresse à l'article 148 du Code de Procédure Pénale qui permet à toute personne en détention provisoire de demander sa mise en liberté. Après un refus du Juge d'Instruction, la demande est transmise au Juge des Libertés et de la Détention, qui tranche après avoir examiné les réquisitions du Parquet.
Le Conseil a jugé que l'équilibre des droits des parties interdit au Juge des Libertés et de la Détention de rejeter la demande de mise en liberté sans que la personne détenue ait pris connaissance de l'avis du Juge d'Instruction et des réquisitions du Parquet.
Dans une seconde décision, le Conseil a jugé le 1er alinéa de l'article 207 du Code de Procédure Pénale non-conforme à la Constitution.
Lorsque la Chambre de l'Instruction infirme une décision du Juge d'Instruction ou du Juge des Libertés et de la Détention pour prolonger une détention provisoire, elle restait ensuite seule compétente pour statuer sur la détention.
Le Conseil estime que cette situation prive une personne mise en examen du droit à un double degré de juridiction.
La troisième décision est sans doute la plus intéressante.
Le Conseil s'est penché sur le délai qui suit la fin de la garde à vue, avant la présentation à un juge, prévu par l'article 803-3 du Code de Procédure Pénale et qui autorise la rétention de la personne pendant 20 heures - ce qu'on appelle le « petit dépôt ».
Le Conseil a estimé que cette privation de liberté n'était pas en elle même contraire à la Constitution, lorsque la présentation à un Juge le jour même était impossible pour des raisons matérielles. La rétention est alors strictement limitée à 20 heures et interdite lorsque la garde à vue a duré plus de 72 heures.
Le Conseil constitutionnel a toutefois formulé deux réserves : le magistrat devant lequel l'intéressé devra comparaître doit être informé sans délai de son arrivée au Tribunal pour juger du bien fondé de la rétention. De plus, lorsque la garde à vue a été renouvelée par le Parquet, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures.
Tous les praticiens salueront ces décisions protectrices des libertés, lesquelles confortent la jurisprudence de la Cour Européenne et celle du 15 décembre de la Cour de cassation.
Il convient aussi de rappeler la décision tonitruante du Conseil constitutionnel, lequel avait censuré les dispositions légales régissant la garde à vue à la Française en estimant que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, indiquant au Gouvernement qu'il disposait d'un délai expirant en juillet 2011 pour réformer profondément ce régime de la garde à vue.
Récemment, le Ministre de l'Intérieur, élargissant sensiblement sa sphère de compétence, a cru devoir proposer l'élection des juges en remettant en cause notre démocratie judiciaire.
Faut-il des jurés en correctionnelle ?
Faut-il élire les juges ?
Notre justice, certes, peut être critiquée, mais elle est un pilier de notre démocratie.
Devant la Cour d'Assises, les jurés prononcent des peines.
Devant le Tribunal Correctionnel, seuls les juges y sont habilités et les juges sont indépendants.
Or, élire un juge reviendrait forcément à le soumettre aux aléas politiciens. Des juges seraient de droite, d'autres de gauche.
En fait l'élection des juges constituerait une régression absolue de notre système judiciaire.
Le Ministre de l'Intérieur dira que les français vivent mal certaines décisions de justice.
Démarche inspirée par le populisme, elle rendrait la justice encore plus dépendante des humeurs de l'opinion publique.
C'est la porte ouverte aux pulsions les plus délétères.
Mettre au pas les juges en introduisant l'élection de ceux si serait un péril funeste pour l'équilibre de notre système judiciaire.
Méditons cette phrase d'Oscar WILDE : « L'opinion publique est celle de ceux qui n'ont pas d'idées ».
Comme tous les avocats pénalistes de Marseille, j'entends manifester mon opposition, lors de la journée du 29 septembre 2010, au projet de réforme de la garde à vue présenté par la Ministre de la Justice.
Le projet de loi limite et encadre la mesure de garde à vue au lieu d'affirmer comme un principe absolu et sans dérogation possible la présence et l'assistance de l'avocat en garde à vue.
Le projet de loi valide au surplus l'ensemble des régimes dérogatoires alors que la jurisprudence européenne exige que les garanties offertes à chacun doivent être d'autant plus importantes que les faits reprochés sont graves.
Avec ce projet, l'avocat n'aura pas la possibilité:
- d'accéder au dossier,
- de poser des questions ou de solliciter des actes d'investigations,
- d'assister aux confrontations et perquisitions.
De plus, la garde à vue ne sera pas soumise au contrôle effectif d'un juge du siège indépendant.
Le procureur de la république aura le pouvoir de décider :
- de ne pas faire droit à la demande de consultation des procès verbaux d'audition,
- de différer la présence de l'avocat jusqu'à la douzième heure en raison de circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler des preuves.
Bien plus inquiétant, le projet de loi crée une nouvelle garde à vue sans défense : l'audition libre.
L'audition libre devient possible, même en cas d'arrestation, l'audition libre devenant une garde à vue dissimulée excluant l'assistance de l'avocat. Le projet est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne et à la décision du Conseil Constitutionnel.
Réformer la garde à vue consiste :
- à prévoir l'assistance de l'avocat en garde à vue dès la première heure sans restriction d'entretien et d'accès au dossier,
- à prévoir la participation de l'avocat aux interrogatoires et à tous les actes d'enquête et de prévoir la possibilité de solliciter des actes d'instruction,
- à transposer les règles de l'instruction au régime de la garde à vue,
- à supprimer tout régime dérogatoire,
- à prévoir le contrôle de la garde à vue par un juge indépendant.
En l'état, pour l'avocat que je suis, ce projet est « un bricolage institutionnel » peu conforme à l'esprit d'une justice moderne et protectrice des droits du citoyen.
Hier, en France, les professionnels de la Justice ont voulu attirer l'attention du citoyen sur la grave crise matérielle et morale traversée par cette institution.
Harcelée par les politiques et leur populisme judiciaire, minée par un manque de moyens cruels, la Justice souffre.
Alors que le Conseil de l'Europe classe la France au 35ème rang sur 43 pays pour le budget qu'elle consent à sa Justice, le monde judiciaire réclame des moyens.
Le mot d'ordre porte sur les moyens mais la crise va bien au-delà.
La Justice est affaiblie par les attaques incessantes dont elle fait l'objet.
Ainsi, récemment, la Garde des Sceaux proposait d'introduire des jurés populaires dans les formations d'application des peines.
Un nouveau projet de loi pour renforcer la prévention de la récidive serait en gestation.
La quatrième loi en trois ans !
Dans le même temps, le Ministre de l'Intérieur se dit favorable à l'élection des Présidents des Tribunaux Correctionnels en remettant en cause au passage les dispositions de la loi pénitentiaire qui vient d'être adoptée.
Cette surenchère permanente à l'aune de chaque fait divers est insupportable et contribue à fragiliser une Justice déjà à bout de souffle !
Institué par la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur Général est une autorité indépendante, chargée de s'assurer du respect des droits fondamentaux de toute personne privée de liberté.
Toute personne physique et donc tout avocat, peut porter à sa connaissance une situation relevant de sa compétence. Il dispose de la possibilité de visiter à tout moment, de manière programmée ou inopinée, un lieu de détention, s'assurer de la confidentialité des échanges avec les personnes qui s'y trouvent.
Tout avocat peut notamment dénoncer :
- les conditions de détention : hygiène, propreté des lieux, conditions matérielles d'hébergement, manquements dans l'organisation des visites des familles, des avocats, du personnel médical, dans l'accueil des arrivants...
- les conditions de transfèrement : prison, palais de justice, hôpital, centre de rétention administrative, lieux des gardes à vue...
- le transfert du détenu dans un autre lieu de privation de liberté, loin de sa famille, de son avocat, de ses soins habituels,
- les manquements à l'accès aux soins, au travail, à la formation,
- les risques physiques encourus du fait d'autres détenus, du personnel pénitentiaire,
- les atteintes à l'intimité (fouilles corporelles),
- l'usage intempestif ou disproportionné des menottes et entraves,
- les manquements au droit à l'information de la personne privée de liberté.
Ainsi, tous les avocats disposent désormais du moyen de saisir hors procédure administrative, une haute autorité indépendante de toute situation contraire à la dignité humaine.
C'est Beccaria, dans son traité « Des Délits et des Peines » qui écrivait il y a déjà longtemps :
« Que penser des supplices secrets et obscurs qu'un usage tyrannique exerce sur les coupables comme sur les innocents ? »
Une phrase à méditer pour tous les avocats investis d'une défense pénale et d'une justice à visage humain.
Je viens de vivre une expérience professionnelle très enrichissante en participant en ma qualité d'avocat aux débats de la Cour d'Assises Spéciale de Paris du 15 mars au 2 avril 2010.
Cette juridiction criminelle est exclusivement composée de magistrats professionnels et elle a pour vocation de juger les accusés poursuivis pour des actes de terrorisme.
En l'espèce, les faits s'étaient déroulés en Corse en 2004 suite à l'attentat perpétré contre la Gendarmerie d'Aléria. Fort heureusement, seuls des dégâts matériels avaient endommagé la gendarmerie.
Cet attentat fit l'objet à l'époque d'une revendication du FLNC dit du 22 octobre.
Les débats furent longs et complexes, chacun des accusés ayant un rôle différent dans l'organisation de cet attentat.
Une large place a été faite au contexte local et aux convictions nationalistes affichées par certains des protagonistes.
Sous la houlette d'un Président soucieux du principe du contradictoire, j'ai été favorablement impressionné par la participation active et vigilante des Assesseurs, lesquels ont posé de très nombreuses questions.
L'Avocat Général, stigmatisant la violence en Corse affirma que : « Le FLNC c'est d'abord la Corse et que la Corse c'est la violence ! ». Il devait dès lors requérir de très lourdes peines contre les accusés.
Je me suis attaché pour ma part, à réfuter cette formule bien lapidaire en plaidant que la Corse ce n'était pas que la violence mais aussi un Département de la République dont les monuments aux morts témoignent que les Corses ont payé le tribut du sang lors des conflits mondiaux.
Tout en condamnant la violence terroriste, j'ai voulu démontrer que le combat pour les idées devait l'emporter afin que la spécificité de l'île soit respectée dans un modèle harmonieux de développement économique et durable.
En définitive, la Cour d'Assises Spéciale a prononcé des peines très inférieures aux réquisitions de l'Avocat Général en prenant en compte très largement les arguments exposés par l'ensemble des Avocats de la Défense.
La loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code Pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux est parue au Journal Officiel le 9 février 2010.
Cette loi introduit plusieurs éléments dans le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale.
La loi crée un nouvel article 222-31-1 qui qualifie d'incestueux « les viols et agressions sexuelles lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin, d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
A peine parue, la loi suscite déjà de nombreux débats sur la nature juridique de cet « inceste » intégré au Code (ni circonstance aggravante, ni nouvelle infraction, il a pu être nommé par certains « sur-qualification ».
Fallait il faire entrer l'inceste dans le Code Pénal ?
Le débat est ouvert.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu le 27 octobre 2009 un arrêt particulièrement intéressant sur les conditions de la garde à vue, mesure très décriée à l'heure actuelle.
En effet, entendant bénéficier de son droit à un examen médical, Monsieur DUPONT qui a été placé en garde à vue à 19 H 40, voit un médecin deux heures plus tard, à 21 H 45.
Celui-ci estime que l'état de santé de Monsieur DUPONT est incompatible avec son maintien en garde à vue en précisant qu'un traitement médicamenteux doit lui être administré dans la soirée.
L'intéressé est cependant maintenu en garde à vue et un deuxième examen médical pratiqué à 02 H 25 conclu à l'absence d'incompatibilité entre son état de santé et la mesure dont il fait l'objet.
Dès lors, Monsieur DUPONT prétend qu'il a été privé de sa liberté malgré un premier avis médical d'incompatibilité et soutient la nullité de la garde à vue et des actes ultérieurs.
La Chambre de l'Instruction rejette sa demande au motif qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts.
La Chambre de l'Instruction précise que l'intéressé ne s'est jamais plaint de son état de santé au cours de la procédure et que son audition, réalisée après le premier certificat médical, n'a pas porté sur le fond de l'affaire.
La Chambre de l'Instruction estimait donc que Monsieur DUPONT ne pouvait exciper d'aucun grief.
Pourtant, la Chambre Criminelle a rendu un arrêt de cassation en visant l'article 63-3 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Attendu qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ».
Cet arrêt enrichit donc le contentieux des nullités de la garde à vue d'une nouvelle présomption de grief.
Par arrêt du 10 juin 2009, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a précisé que la demande de prélèvement biologique était soumise à un délai.
Dans cette affaire, le 28 novembre 2007, le Procureur de la République de Bastia requiert un prélèvement biologique sur un justiciable, condamné le 7 avril 2006 à cent jours amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine exécutée le 19 juin 2006 par paiement de l'amende.
L'intéressé refuse de se soumettre au prélèvement biologique et il est poursuivi pour ces faits.
La Cour d'Appel relaxe le prévenu en retenant que ce prélèvement n'avait pas été requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine et que, par conséquent, son refus n'était pas punissable.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision au motif que le prélèvement ne pouvait être requis plus d'un an après l'exécution de la peine !
La Cour applique strictement les dispositions de l'article R 53-21 du Code de Procédure Pénale, lequel dispose : « Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué sur instruction du Procureur de la République ou du Procureur Général et selon les modalités prévues par l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ».
A propos d'un projet de réforme : La reconnaissance de culpabilité devant la Cour d'Assises.
L'idée du comité Léger, qui rejoint les objectifs productivistes du Ministère de la Justice, est d'économiser du temps d'audience, la recherche d'éléments susceptibles de démontrer la culpabilité d'un accusé qui reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi n'étant plus nécessaire. Ce projet témoigne d'une grande méconnaissance des raisons d'être d'un procès criminel.
D'abord, même quand un accusé reconnaît avoir commis le crime pour lequel il est poursuivi, cette démarche ne fournit aucune indication sur la raison d'être de l'acte, ni sur la façon dont il a été éventuellement préparé, puis commis.
Or, la Cour d'Assises a besoin impérativement de connaître tout le cheminement qui a conduit à la commission du crime.
Ce besoin de comprendre la genèse de l'acte et les circonstances du crime est aussi indispensable pour les victimes.
Et cela prend obligatoirement du temps, un temps qui n'est jamais perdu.
La reconnaissance de culpabilité ne doit certainement pas permettre l'organisation d'un procès minimaliste ayant pour objectif essentiel le prononcé d'une peine. Ce serait une dramatique erreur.
S'agissant de la peine, on reste perplexe devant la proposition du comité de réduire la peine maximale encourue par l'accusé qui reconnaît sa culpabilité.
Les peines maximales sont telles en matière criminelle que, pour un accusé qui se sait coupable mais qui veut tenter d'obtenir un acquittement, la réduction de ce maximum peut paraître d'un intérêt réduit.
Ensuite, quand l'acte commis est très grave et justifie aux yeux de la grande majorité, si ce n'est la totalité des membres de la Cour d'Assises, le prononcé de la peine maximale, il est difficile de permettre une reconnaissance de culpabilité purement stratégique et d'appliquer la réduction de peine qui s'ensuit lorsque la démarche de l'accusé est utilitaire et ne correspond pas à une réflexion sincère et sérieuse sur l'acte et ses conséquences ou sur lui-même.
Que se passera-t-il lorsqu'un accusé reconnaît sa culpabilité avant l'audience mais décide de la contester devant la Cour d'Assises ?
Pour toutes ces raisons, la proposition du comité semble critiquable et très contestable.
Un détenu reste un homme malgré les murs de sa prison. A l'exception de la liberté d'aller et de venir, qui lui a été retirée provisoirement, il conserve les droits qui sont ceux de l'homme.
A l'heure actuelle, la situation juridique du détenu est régie par une profusion de circulaires et notes de service, dont le contenu répond avant tout aux nécessités de la mission de sécurité de l'administration pénitentiaire, laquelle bénéficie en pratique d'une large priorité sur celle de réinsertion sociale.
Une personne détenue se trouve de facto dans une situation d'assujettissement vis-à-vis de l'institution pénitentiaire, peu compatible avec le principe de prééminence du droit qui prévaut dans toute société démocratique. Autrement dit, l'exercice des droits du détenu est subordonné à ce qui est objectivement, voire subjectivement, compatible avec l'ordre, la discipline et la sécurité, les « droits » tendant alors à devenir des faveurs, des privilèges accordés ou retirés selon ces impératifs, voire à être annihilés.
La réforme de la prison devrait être guidée par la conviction que pour résoudre le paradoxe qui consiste à réinsérer une personne en retirant de la société, il n'y a d'autre solution que de rapprocher autant que possible la vie en prison des conditions de vie à l'extérieur, la société carcérale de la société civile.
Il y a une nécessité de changer le regard sur la personne détenue en demandant qu'elle soit effectivement appréhendée tout à la fois comme un humain, un citoyen, un justiciable et un usager.
Une reconnaissance de la personne détenue comme sujet de droits dans un univers désormais régi par l'Etat de droit : tel est l'objet social d'une réforme digne de ce nom !
Une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 16 octobre 2008 vient d'être publiée. L'affaire est la suivante :
Un prévenu souffrant de troubles psychotiques connus des autorités pénitentiaires est placé dans une cellule individuelle à la suite d'une première tentative de suicide. Il est suivi médicalement et fait l'objet d'une surveillance spéciale qui se concrétise par des rondes plus fréquentes. Un traitement neuroleptique et anxiolytique lui avait été prescrit et les médicaments étaient remis deux fois par semaine, pour plusieurs jours, sous contrôle de la prise effective. Placé en cellule disciplinaire pour 45 jours après avoir agressé une surveillante, il se suicide. Des expertises toxicologiques démontrent que l'intéressé n'avait pas pris ses médicaments depuis plusieurs jours.
« La Cour réitère que la vulnérabilité des malades mentaux appelle une protection particulière. Il en va d'autant plus ainsi lorsqu'un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l'espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d'avoir des répercussions sur son état psychique, et qu'il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué, en l'espèce, à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du détenu et qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention. La Cour estime qu'une telle sanction est incompatible avec le niveau de traitement infligé à l'égard d'un malade mental et que cette sanction constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants. La Cour conclut en conséquence qu'il y a eu violation de l'article 3. »
Bien au-delà du constat de première condamnation de l'Etat Français du fait d'un suicide d'un détenu, cet arrêt intéresse aussi la détention des individus atteints de troubles mentaux.
Sur l'article 2, la Cour soumet les Etats à une double obligation. L'Etat est bien évidemment astreint à s'abstenir de provoquer la mort et à prendre des mesures propres à protéger la vie des personnes relevant de sa juridiction. Il est également tenu par une obligation positive de recourir préventivement à des mesures d'ordre pratique de nature « à protéger l'individu contre autrui ou, sans certaines circonstances particulières, contre lui-même... ».
Sur l'article 3, selon une jurisprudence de la Cour bien établie, les autorités sont fermement invitées à apporter tous les soins appropriés à l'état de santé des détenus. Dans la mesure où ces derniers ne pourraient être efficacement envisagés, alors c'est une obligation d'hospitalisation qui s'impose sans dispenser de recourir à d'autres mesures spécifiques, adaptées à la situation du sujet. Ces obligations générales tenant au respect du droit à la santé des détenus s'étendent évidemment aux individus atteints de troubles psychiatriques. Il n'échappera pas non plus dans l'affaire soumise à la Cour, qu'une violation de l'article 3 devait encore être constatée au regard de la sanction disciplinaire infligée au requérant.
La commission de discipline avait prononcé la sanction maximale de quarante cinq jours de cellule disciplinaire sans considération aucune de son état psychique. Or, après avoir rappelé que « L'état d'un prisonnier dont il est avéré qu'il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d'assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d'un traitement humain » la Cour souligne la gravité de cette sanction.
« Ce serait se tromper que de se protéger contre la jeunesse quand c'est la jeunesse qu'il faut protéger, autant que faire se peut, contre elle même et contre tous ».
André Comte-Sponville
S'il est vrai que des adolescents commettent des agressions portant atteinte aux personnes et aux biens, que certains sont multirécidivistes et que les mesures prises à leur encontre sont parfois sans effet, est il pour autant nécessaire que les politiques apportent comme seule réponse à ces comportements délictueux, des mesures répressives ?
Il est difficilement acceptable d'entendre un Garde des Sceaux dire que les mineurs délinquants sont des voleurs, des violeurs, des brûleurs de bus.
Il est important de rappeler que la délinquance est un acte et non une personne, que c'est l'acte qui est condamnable et la sanction prise à l'encontre du mineur doit prendre en considération sa personnalité et sa situation sociale.
Cela permet de croire en la réhabilitation de ces jeunes qui sont en grande souffrance, en recherche de repères, d'identité, d'adultes qui seront à la hauteur de leurs attentes et de leurs espoirs trop souvent déçus ou trahis.
Nous savons que seule une politique de prévention auprès des jeunes et de leur famille peut apporter une solution humaine en faisant reculer l'émergence de bon nombre de problèmes.
La répression et la prison ne sont pas des réponses adaptées à la majorité des mineurs désœuvrés, marginalisés, exclus par le monde des adultes.
Est-il responsable, pour un politique, de dire « la première prévention c'est la sanction » ?
Aucune étude fiable ne prouve qu'il y ait une augmentation de la délinquance des mineurs.
Nous savons tous que l'éducation est ce qu'il y a de plus difficile, c'est un mélange d'affection, d'écoute, de compréhension, d'accompagnement et en même temps de fermeté, mais aussi de sanctions justifiées et comprises.
« Ouvrez une école, vous fermerez une prison » écrivait Victor Hugo.
Décidément, une fois de plus, la Garde des Sceaux a perdu une bonne occasion de se taire !
